publié le 15 février 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative au salaire journalier minimum garanti (1)
12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative au salaire journalier minimum garanti (extension de l'article 2 de la convention collective de travail du 22 septembre 2004) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative au salaire journalier minimum garanti (extension de l'article 2 de la convention collective de travail du 22 septembre 2004).
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 23 avril 2010 Salaire journalier minimum garanti (extension de l'article 2 de la convention collective de travail du 22 septembre 2004) (Convention enregistrée le 13 juillet 2010 sous le numéro 100482/CO/143)
Article 1er.La présente convention s'applique aux armateurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et tombant dans le champ d'application de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 22 septembre 2004 est étendu comme suit : Alinéa 3. Pour les navires relevant de la classe A et/ou de la classe B des salaires de base en vigueur en matière d'accidents de travail, tels que fixés par l'arrêté royal de 1971, qui pratiquent la pêche de jour et ont une puissance maximale de 221 KW et une jauge maximale de 70 TB et débarquent leurs prises dans un port de pêche belge, Le salaire de base est converti en un salaire journalier au moyen de la formule suivante : Rémunération de base accidents de travail X 65 p.c. 220 Pour les voyages de plus de 24 heures, l'article 2 ci-dessus cesse d'être applicable.
Alinéa 4. Pour les navires relevant de la classe C des salaires de base en vigueur en matière d'accidents de travail, tels que fixés par l'arrêté royal de 1971, qui pratiquent la pêche de jour et ont une jauge maximale de 50 TB et débarquent leurs prises dans un port de pêche belge, le salaire de base est converti en un salaire journalier au moyen de la formule suivante : Rémunération de base accidents de travail X 65 p.c. 220
Art. 3.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 23 avril 2010. Elle peut être dénoncée selon les mêmes modalités que la convention collective de travail à laquelle elle se rapporte.
Conformément à l'article 28 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, les parties demandent que la présente convention soit rendue obligatoire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET