publié le 09 février 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année
12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 27 juillet 2010 Modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 27 septembre 2010 sous le numéro 101764/CO/302) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. CHAPITRE II. - Conditions et modalités d'octroi
Art. 2.Les parties conviennent d'octroyer aux travailleurs visés à l'article 1er une prime de fin d'année.
Art. 3.Le droit des travailleurs à une prime de fin d'année est acquis lorsqu'il est satisfait aux conditions visées aux § 1er et/ou § 2 : § 1er. Les travailleurs à temps plein et à temps partiel doivent avoir été liés par un contrat de travail dans une même entreprise pendant au moins deux mois ininterrompus dans le courant de l'année civile. § 2. Les travailleurs temporaires, également appelés "extra", occupés durant des périodes interrompues, doivent avoir presté chez le même employeur au moins 44 journées de travail durant l'année civile et ceci indépendamment de la durée des prestations journalières.
Art. 4.Le travailleur licencié par décision de l'employeur conserve le droit à une prime de fin d'année à condition de satisfaire aux conditions énoncées à l'article 3 de la présente convention collective de travail et pour autant qu'il n'ait pas été licencié pour motif grave.
Art.4bis. Lorsque le contrat de travail individuel prend fin par force majeure, le travailleur conserve le droit à la prime de fin d'année pour autant qu'il ait été satisfait aux conditions reprises dans l'article 3 de la présente convention collective de travail.
Par "force majeure", il y a lieu d'entendre : la rupture du contrat de travail individuel pour incapacité physique ou psychique établie par certificat médical.
Art. 5.Le travailleur ne répondant pas aux conditions visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail et licencié par décision de l'employeur conserve, sauf en cas de licenciement pour motif grave, le droit à une prime de fin d'année pour autant qu'il ait été lié par un contrat de travail dans la même entreprise pendant trois ans ininterrompus.
Art. 6.Le travailleur qui quitte l'entreprise de sa propre volonté ne bénéficie pas, quelle que soit son ancienneté, de la prime de fin d'année.
Le travailleur garde le droit à la prime de fin d'année quand : - il quitte l'entreprise de sa propre volonté et donne son préavis le 31 décembre de l'année civile, à la fin de son service conformément à son horaire de travail, comme repris dans le règlement de travail; - il quitte l'entreprise de sa propre volonté et que son délai de préavis effectivement presté se termine au plus tôt le 31 décembre; - il quitte l'entreprise de sa propre volonté et qu'à la demande de son employeur, il ne preste pas la période de préavis notifiée à l'employeur et se terminant au plus tôt le 31 décembre ou au cours de l'année civile suivante; - il quitte l'entreprise de sa propre volonté pour prendre sa pension légale. CHAPITRE III. Détermination du montant de la prime de fin d'année
Art. 7.Le montant de la prime de fin d'année est fixé au prorata du nombre de jours de présence effective du travailleur dans l'entreprise pour le travailleur à temps plein et le travailleur temporaire et au prorata du nombre d'heures de présence effective du travailleur dans l'entreprise pour le travailleur à temps partiel.
Art. 7bis.Pour les travailleurs occupés à temps plein qui remplissent les conditions mentionnées au chapitre II de la présente convention, 1/12e du montant de la prime de fin d'année prévu à l'article 10 est octroyé par tranche de 21,666 jours de présence effective dans le régime de cinq jours et de vingt-six jours de présence effective dans le régime de six jours.
Art. 8.Par présence effective, il y a lieu d'entendre les journées ou heures durant lesquelles le travailleur est physiquement présent dans l'entreprise en exécution de l'horaire de travail mentionné dans son contrat de travail ou dans le règlement de travail.
Art. 9.Sont assimilées à des journées de présence effective à l'exclusion de toutes les autres : 1. les journées d'incapacité totale de travail suite à un accident de travail; 2. les journées comprises dans les douze premiers mois de la période d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de l'incapacité de travail temporaire partielle soit au moins égal à 66 p.c.; 3. les journées de repos de grossesse et d'accouchement : 7 semaines avant et 8 semaines après l'accouchement.Si la travailleuse n'a effectivement cessé son travail professionnel que moins de sept semaines avant son accouchement, l'assimilation est prorogée d'un délai qui correspond à la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la septième semaine précédant son accouchement; 4. les journées de rappel ordinaire sous les armes, dont la durée ne peut dépasser septante-quatre ou soixante-six jours, selon que le travailleur participe ou non à la formation de cadres de réserve;5. les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques (tuteur, membre d'un conseil de famille, témoin en justice, juré, électeur, membre d'un bureau de vote);6. les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et d'obligations syndicales visés à l'article 16, 9° et 10° de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967), modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 30 juillet 1970);7. les journées de participation à des stages ou journées d'études consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisées par les organisations représentatives de travailleurs ou par des instituts spécialisés reconnus par le Ministre compétent, à raison de 12 jours au maximum par an;8. les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions prévues à l'article 19 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité;9. la période de chômage temporaire; 10a. les journées comprises dans une période de maladie ininterrompue d'au moins six mois. L'assimilation est limitée à une période de six mois maximum et la prime due pour cette période correspond à 50 p.c. du montant qui serait dû si le travailleur avait travaillé; 10b. les journées comprises dans une période de maladie ininterrompue de maximum une semaine (sept jours calendrier) dans le courant de l'année civile sur laquelle porte la prime de fin d'année, à condition que cette absence soit justifiée par un certificat médical. Si la période de maladie dure plus longtemps qu'une semaine, il n'y a aucune assimilation à une présence effective.
L'assimilation dure aussi longtemps que les périodes de maladie cumulées ne dépassent pas une semaine (7 jours calendrier) pendant une année civile; 11. pour les pensionnés, la période après la mise à la retraite, et ce jusqu'au 31 décembre de l'année en cours;12. le service militaire, pour autant que l'intéressé ait été occupé dans une firme tombant sous l'application de la présente convention collective de travail au moment où il quitte celle-ci pour remplir ses obligations de milice, avec un maximum de six mois d'assimilation;13. la période de congé extra-légale accordée par l'employeur aux travailleurs étrangers qui rentrent au pays;14. la période entre la date du décès et le 31 décembre de l'année en cours, avec un maximum de six mois d'assimilation, en cas de décès d'un travailleur en service durant la période précédant le 31 décembre de l'année en cours;15. pour les prépensionnés, la période de prépension pour l'année pendant laquelle le travailleur est mis en prépension.Cette assimilation vaut pour tous les systèmes de prépension qui sont d'application pour autant que l'employeur en prenne l'initiative. Ceci veut dire qu'il est octroyé un douzième du montant de la prime de fin d'année par mois "presté" et 20 p.c. du montant restant de la prime de fin d'année pour les mois de prépension et ce jusqu'au 31 décembre de l'année civile en cours; 16. les journées légales de vacances;17. les jours fériés rémunérés;18. les journées de repos compensatoire octroyées dans le cadre de la législation sur la réduction du temps de travail;19. les journées octroyées en application de la législation sur le congé éducatif;20. les jours de petit chômage tels que définis par l'arrêté royal du 28 août 1963;21. les jours de congé extra-légaux accordés au travailleur en exécution d'une convention collective de travail.
Art. 10.Pour les travailleurs à temps plein et à temps partiel, le montant maximum de la prime de fin d'année correspond à un salaire de quatre semaines et un tiers pour autant que les travailleurs répondent aux conditions mentionnées au chapitre II et ceci sans préjudice des dispositions des articles 7, 7bis et 12.
Art. 10bis.Pour les travailleurs temporaires rémunérés au salaire horaire, le montant maximum de la prime de fin d'année correspond au dernier salaire horaire d'application multiplié par 173,33 dans un régime de 40 heures par semaine.
Pour les travailleurs temporaires rémunérés au pourcentage de service, la dernière rémunération journalière forfaitaire appliquée dans le régime des cinq jours est multipliée par 21,666.
Art. 11.Par "salaire", il y a lieu d'entendre : les salaires horaires, les salaires hebdomadaires, les rémunérations forfaitaires journalières ou les rémunérations mensuelles qui sont d'application au mois de décembre de l'année civile à laquelle se rapporte la prime de fin d'année.
Pour les travailleurs qui quittent l'entreprise dans le courant de l'année civile, entrent en ligne de compte pour le calcul du montant de la prime de fin d'année, les salaires d'application au moment où ils quittent l'entreprise.
Art. 12.Les travailleurs à temps partiel répondant aux conditions mentionnées au chapitre II de la présente convention se voient octroyer 1/12e du montant de la prime de fin d'année fixé à l'article 10 par tranche d'autant d'heures de présence effective que le résultat de l'équation suivante : durée hebdomadaire moyenne de travail du travailleur à temps partiel x 52 semaines divisée par 12 mois.
Art. 12bis.Les travailleurs temporaires répondant aux conditions mentionnées au chapitre II de la présente convention se voient octroyer 1/12e du montant de la prime de fin d'année fixé à l'article 10bis par tranche d'autant d'heures de présence effective que le résultat de l'équation suivante : nombre d'heures prestées durant l'année civile divisé par 8 = nombre de jours divisé par 21,666 = prorata de la prime de fin d'année. CHAPITRE IV. - Date et mode de paiement
Art. 13.Au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle à laquelle se rapporte la prime de fin d'année, le "Fonds social et de garantie des hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", paiera au travailleur le montant de la prime de fin d'année nette au moyen d'un chèque.
Le travailleur peut demander à ce que sa prime de fin d'année nette soit versée sur son compte bancaire pour autant qu'il ait envoyé au "Fonds social et de garantie des hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", le formulaire adéquat dûment complété et certifié par son institution financière. Si le fonds ne dispose pas du formulaire, la prime de fin d'année nette sera d'office envoyée au travailleur par chèque circulaire.
Par prime de fin d'année nette, il y a lieu d'entendre la prime de fin d'année visée aux chapitres II et III de la présente convention collective de travail, diminuée des retenues légales qui doivent être opérées par l'employeur. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 14.Les situations plus favorables acquises par les travailleurs de certaines entreprises en matière de prime de fin d'année sont maintenues.
Art. 15.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, octroyant une prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 décembre 1991, modifiée par les conventions collectives de travail du 11 décembre 1991, du 31 mai 1995, du 25 juin 1997, du 14 février 2001 et du 30 juin 2003, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 26 juin 1992, du 8 décembre 1995, du 5 juillet 1998, du 17 février 2002 et du 5 mai 2004, et la convention collective de travail du 27 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, octroyant une prime de fin d'année et enregistrée, sous le numéro 91035/CO/302.
Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, au 1er janvier de chaque année civile, moyennant un préavis notifié avant le 1er octobre de l'année civile précédente et adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET