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Arrêté Royal du 12 janvier 2011
publié le 09 février 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux procédures de maintenance de la classification des fonctions sectorielle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010206459
pub.
09/02/2011
prom.
12/01/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux procédures de maintenance de la classification des fonctions sectorielle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux procédures de maintenance de la classification des fonctions sectorielle.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 6 septembre 2010 Procédures de maintenance de la classification des fonctions sectorielle (Convention enregistrée le 27 septembre 2010 sous le numéro 101763/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Art. 2.§ 1er. Au niveau du secteur, trois commissions sont instituées en vue de la maintenance de la classification des fonctions, à savoir : la commission sectorielle de classification des fonctions, la commission sectorielle de gradation et la commission sectorielle d'appel.

La composition et le fonctionnement de ces commissions sont réglés dans l'annexe de la présente convention collective de travail. § 2. Les procédures à suivre lors de la maintenance de la classification des fonctions sont celles qui sont décrites dans l'annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 2 mars 1998 afférente aux procédures concernant l'introduction et la maintenance de la classification des fonctions sectorielle, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1999 (paru au Moniteur belge du 25 décembre 1999), modifiée par la convention collective de travail du 18 février 2003 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mai 2004 (paru au Moniteur belge du 23 juin 2004).

La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 6 septembre 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 6 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant la maintenance de la classification des fonctions sectorielle Procédures concernant la maintenance de la classification des fonctions I. Commissions 1. Commission sectorielle de classification des fonctions Le groupe de travail paritaire Affaires générales, institué au sein de la commission paritaire, remplit les missions conférées à la commission sectorielle de classification des fonctions.Le groupe de travail se concertera au moins une fois par an sur cette mission.

Au besoin la commission peut être complétée par : - au maximum 3 experts patronaux et 3 experts des travailleurs désignés ad hoc; - les membres de la commission de gradation sectorielle; - des délégués du propriétaire du système "Classificatiesysteem voor bedienden", ci-après dénommé "CSB". 2. Commission sectorielle de gradation Composition : - 4 experts patronaux; - 4 experts des travailleurs.

La commission est présidée par un délégué du propriétaire du système CSB ou, en alternance, par un expert patronal ou un expert des travailleurs. 3. Commission sectorielle d'appel Composition : - 3 experts patronaux, membres de la commission sectorielle de gradation; - 3 experts des travailleurs, membres de la commission sectorielle de gradation.

La commission est présidée en alternance par un expert patronal et un expert des travailleurs.

II. Procédures A. La classification des fonctions sectorielle 1. Répartition en catégories des fonctions concrètes - la classification des fonctions sectorielle est basée sur des fonctions-modèle dont la dénomination est seulement indicative; - chaque fonction doit être appréciée sur la base de son contenu concret dans l'entreprise en le comparant avec le contenu de la fonction-modèle; - lors de la comparaison des contenus, diverses hypothèses se présentent : a) la fonction dans l'entreprise correspond exactement avec la fonction-modèle : classification dans la catégorie prévue au niveau du secteur.b) la fonction dans l'entreprise ne diffère que légèrement du modèle : classification dans la catégorie prévue au niveau du secteur. Il s'agit des cas suivants : - l'exécution de la fonction dans l'entreprise comprend moins ou plus d'activités sans que cela soit de nature à affecter l'objectif général de la fonction tel que décrit pour la fonction-modèle; - les différences au niveau d'un ou plusieurs critères d'appréciation (connaissance, responsabilité, etc.) ne sont à elles seules pas de nature à définir le niveau de la fonction comme indiqué dans la brochure explicative. c) la fonction dans l'entreprise diffère sérieusement de la fonction-modèle : l'essence en est affectée et l'objectif cité pour le modèle ne correspond pas avec la réalité.Dans ce cas l'employeur doit comparer la valeur intrinsèque de la fonction telle qu'elle est exécutée au sein de son entreprise avec une autre fonction-modèle respectivement de la même catégorie, d'une catégorie inférieure et d'une catégorie supérieure. De cette comparaison résulte la mise en catégorie de la fonction spécifique. d) la fonction exercée dans l'entreprise ne fait pas l'objet de la classification au niveau sectoriel.Dans ce cas l'employeur doit rechercher dans les fonctions déjà décrites au niveau du secteur une fonction dont la valeur intrinsèque correspond avec la fonction non répertoriée. Si une telle fonction existe, la nouvelle fonction peut être classée dans la même catégorie. Si une telle fonction n'existe pas, la nouvelle fonction est transmise à la commission sectorielle de classification des fonctions et à la commission sectorielle de gradation. 2. Responsabilité Il relève de la responsabilité de l'employeur de classer les fonctions sur la base de leur contenu réel dans l'entreprise. Un employeur qui ressortit après le 6 septembre 2010 à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique est responsable pour l'introduction de la classification des fonctions dans l'entreprise. A cet égard il se concerte au préalable avec les représentants des travailleurs dans les organes de concertation au sein de l'entreprise, à savoir le conseil d'entreprise ou à défaut, la délégation syndicale, ou à défaut le comité de prévention et de protection au travail. 3. Actualisation de la classification des fonctions sectorielle § 1er.L'employeur est tenu de communiquer chaque actualisation de la classification des fonctions sectorielle aux employés concernés d'une façon appropriée via le conseil d'entreprise, à défaut via la délégation syndicale, à défaut le comité de prévention et de protection au travail, ainsi que par voie d'affichage dans tous les sièges d'exploitation d'un avis indiquant le lieu où les nouvelles fonctions et/ou les fonctions modifiées peuvent être consultées.

Il relève de la responsabilité de l'employeur d'organiser la procédure d'information et d'implémenter les nouvelles fonctions et/ou les fonctions modifiées dans l'entreprise. A cet égard il se concerte au préalable avec les représentants des travailleurs dans les organes de concertation au sein de l'entreprise, à savoir le conseil d'entreprise ou à défaut, la délégation syndicale, ou à défaut le comité de prévention et de protection au travail.

Dans ce contexte, l'employeur est tenu de communiquer par écrit aux employés concernés dans quelle classe leur nouvelle fonction et/ou fonction modifiée a été classée et de leur remettre un exemplaire de la description de la (des) fonction(s)-modèle. § 2. Pour l'évaluation des fonctions, les principes repris au chapitre II.A.2 sont applicables. § 3. En cas de litige, la procédure d'appel reprise au chapitre II.C est applicable.

B. Gestion et maintenance de la classification des fonctions sectorielle 1. Commission sectorielle de classification des fonctions Une commission sectorielle de classification des fonctions est créée comme décrit sous le point I.1.

Cette commission est chargée de la gestion et de la maintenance du répertoire des fonctions et des procédures, notamment : - décrire de nouvelles fonctions-modèle; - la répartition des nouvelles fonctions-modèle dans les classes, après avis de la commission sectorielle de gradation; - adapter ou abroger les fonctions-modèle existantes; - faire des propositions de modification des procédures existantes à l'intention de la commission paritaire; - se concerter sur les activités de la commission sectorielle d'appel. 2. Commission sectorielle de gradation Une commission sectorielle de gradation est créée comme décrit sous le point I.2.

La commission est chargée de la gradation, selon le système CSB, de nouvelles fonctions-modèle ou des fonctions-modèle modifiées selon les décisions de la commission de classification des fonctions sectorielle. 3. Commission sectorielle d'appel Une commission sectorielle d'appel est créée comme décrit sous le point I.3.

La commission est chargée de l'examen de plaintes soumises à son jugement par le biais des organisations des employeurs ou des travailleurs et rapporte à ce sujet au moins une fois par an à la commission sectorielle de classification des fonctions.

La commission peut se doter d'un règlement d'ordre intérieur.

C. Procédure d'appel L'employé qui est d'avis que l'employeur n'a pas classé sa fonction dans la catégorie appropriée peut se pourvoir en appel; il suivra la procédure décrite ci-après : Phase A L'employé fait connaître par écrit ses objections à la ligne hiérarchique, le responsable du personnel ou la direction suivant les us et coutumes de l'entreprise.

L'appel est recevable seulement lorsqu'il est suffisamment commenté.

L'employeur est tenu d'ouvrir la discussion sur les objections valablement introduites, dans les 30 jours à compter du dépôt de la plainte.

L'employé peut être assisté, à sa demande, par un membre de la délégation syndicale.

Lorsqu'un accord est atteint entre l'employeur et l'employé, la procédure d'appel est arrêtée.

Phase B A défaut d'accord en phase A, l'employé peut solliciter un nouvel entretien qui doit avoir lieu dans les 30 jours après la demande sur la base d'un dossier motivé.

Tant l'employeur que l'employé peuvent se faire assister lors de cet entretien par un délégué syndical et/ou un représentant de l'organisation représentative de travailleurs ou d'employeurs à laquelle il est affilié.

Lorsqu'un accord est atteint entre l'employeur et l'employé, la procédure d'appel est arrêtée.

Phase C A défaut d'accord en phase B, l'employé peut recourir à la commission sectorielle d'appel via son employeur. Dans ce cas l'employé doit faire connaître son appel - par écrit - à l'employeur.

L'employeur dispose alors d'un délai de 30 jours à compter de la réception de l'écrit pour en aviser la commission sectorielle d'appel.

Lorsque l'employeur omet d'informer la commission dans le délai imparti, l'employé lui-même peut faire appel à ladite commission via un représentant de son organisation syndicale.

La commission sectorielle d'appel examine la plainte sur la base du dossier.

Au plus tard six mois après réception de la plainte, la commission sectorielle d'appel se prononce dans un avis qui lie toutes les parties concernées.

L'avis est communiqué par écrit à l'employeur et à l'employé concernés. Lorsque la fonction est classée dans une autre catégorie, ce nouveau classement doit être appliqué à partir du premier jour du mois qui suit l'introduction écrite de la plainte, comme prévue dans la phase A. III. Relations avec le propriétaire du système CSB La commission de classification des fonctions sectorielle est tenue d'informer le propriétaire du système de toute modification apportée au répertoire des fonctions.

Les gradations de nouvelles fonctions et des fonctions modifiées seront toujours soumises au préalable à l'approbation du propriétaire du système.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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