publié le 09 février 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux formations professionnelles patronales et syndicales
12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux formations professionnelles patronales et syndicales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux formations professionnelles patronales et syndicales.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 29 mars 2010 Formations professionnelles patronales et syndicales (Convention enregistrée le 17 mai 2010 sous le numéro 99419/CO/327.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Par "travailleurs", on entend aussi bien : les travailleurs masculins et féminins, les ouvriers, employés et cadres, les personnes valides et handicapées.
Par "stagiaire", on entend : les travailleurs bénéficiant des formations.
Art. 2.La mission du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne" - FSEW - est de prendre en charge des formations professionnelles patronales et syndicales exclusivement organisées pour les travailleurs en entreprises de travail adapté et pour autant que ces formations ne fassent pas déjà l'objet d'une subsidiation.
Art. 3.Les formations pourront être organisées aussi bien sous forme de séminaire ou de colloque que sous forme de formation transversale reprenant des travailleurs de plusieurs entreprises de travail adapté ou spécifique à une seule entreprise de travail adapté dans le cadre du budget alloué aux formations.
Art. 4.Les formations seront dispensées en fonc-tion des besoins des entreprises de travail adapté et des organisations syndicales, sur une base annuelle égale en termes de budget. Les soldes éventuels seront réaffectés aux dotations annuelles respectives des parties concernées.
L'intervention du FSEW dans les formations professionnelles patronales et syndicales est fixée suivant les modalités déterminées par le comité de gestion du FSEW.
Art. 5.La gestion administrative des formations est assurée par chaque partie, organisations syndicales et employeurs.
Par "gestion administrative", il faut entendre : - le type de formation à mettre en place; - la durée des formations; - le nombre de stagiaires à limiter dans certains cas afin d'assurer une pédagogie optimale; - le choix des formateurs; - les modalités d'organisation : matériel didactique, locaux, minerval, frais de repas.
Art. 6.Chacune des parties s'engage à informer l'autre partie du contenu et des dates de formations qu'elle reconnaît.
Chaque partie déterminera ses propres critères d'acceptation en fonction de budget imparti.
Art. 7.Les formations se dérouleront généralement pendant les heures de travail. Les heures de formation seront assimilées à des heures prestées et rémunérées comme telles.
Pour tenir compte de l'organisation du travail, les organisations syndicales communiqueront un mois à l'avance le(s) nom(s) du ou des participant(s) que l'entreprise devra libérer pour les formations syndicales.
Les cas de force majeure feront l'objet d'une concertation entre les secrétaires régionaux de l'organisation syndicale concernée et la direction de l'entreprise de travail adapté.
Art. 8.Chaque formation fera l'objet d'un rapport d'évaluation soumis au comité de gestion du fonds de sécurité d'existence wallon.
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET