publié le 09 février 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la fixation des catégories salariales minimales pour le personnel de production dans les entreprises de travail adapté wallonnes, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone
12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la fixation des catégories salariales minimales pour le personnel de production dans les entreprises de travail adapté wallonnes, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la fixation des catégories salariales minimales pour le personnel de production dans les entreprises de travail adapté wallonnes, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 29 mars 2010 Fixation des catégories salariales minimales pour le personnel de production dans les entreprises de travail adapté wallonnes, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone (Convention enregistrée le 17 mai 2010 sous le numéro 99420/CO/327.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs des entreprises de travail adapté wallonnes ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et aux travailleurs qu'ils occupent à la production, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.
Par "personnel de production", il faut entendre : les travailleurs visés par les dispositions de la convention collective de travail du 17 janvier 1997, prorogées par les dispositions de la convention collective de travail du 10 septembre 2001 (arrêté royal du 29 février 2004 - Moniteur belge du 13 mai 2004) relative au rétablissement de la tension salariale du personnel de production dans les entreprises de travail adapté, et non ceux visés par les convention collective de travail du 21 novembre 1997 (arrêté royal du 10 novembre 2004 - Moniteur belge du 21 décembre 2004) et du 12 juin 2001 relative à la classification des fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.A dater du 1er janvier 2010, les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales applicables à tous les travailleurs repris à l'article 1er. Elle n'envisage de fixer que les salaires minima. Toute latitude est laissée aux parties pour convenir de conditions plus favorables.
L'application de cette convention collective de travail ne peut cependant être préjudiciable aux travailleurs bénéficiant actuellement d'une situation plus avantageuse. CHAPITRE III. - Procédure d'application
Art. 3.Une nouvelle classification salariale est établie au sein des entreprises de travail adapté wallonnes à partir du 1er janvier 2010.
La nouvelle classification salariale comprend 7 catégories fixant chacune un salaire horaire minimum. La catégorie 1 étant définie comme la moins élevée et la catégorie 7 comme la plus élevée.
L'application est prévue en 3 phases au total, étalée sur 2 ans :
1er janvier 2010 1 januari 2010
1er janvier 2011 1 januari 2011
1er juillet 2011 1 juli 2011
Minima horaire Minimumuurloon
Minima horaire Minimumuurloon
Minima horaire Minimumuurloon
Catégorie 1 Categorie 1
8,7491
8,7491
8,7491
Catégorie 2 Categorie 2
8,8056
8,8339
8,8622
Catégorie 3 Categorie 3
8,8622
8,9445
9,0268
Catégorie 4 Categorie 4
9,1914
9,1914
9,1914
Catégorie 5 Categorie 5
9,4523
9,4523
9,4523
Catégorie 6 Categorie 6
9,7815
9,7815
9,7815
Catégorie 7 Categorie 7
10,6669
10,6669
10,6669
Art. 4.Cette convention collective de travail remplace les 5 catégories salariales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009 et les 5 définitions de fonctions se rapportant à ces catégories telles que définies par l'AWIPH et subventionnées par celle-ci tenant compte du taux de subventionnement en vigueur au moment de l'entrée en application de cette convention collective de travail.
Art. 5.Tous les salaires et traitements prévus dans la présente convention collective de travail ainsi que les salaires et traitements effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément à l'application de la convention collective de travail sectorielle du 30 mai 2002.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant le dépôt d'un préavis de 6 mois à signifier par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET