publié le 17 mars 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative aux mesures anti-crise pour le secteur des entreprises de travail adapté
12 JANVIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative aux mesures anti-crise pour le secteur des entreprises de travail adapté (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, notamment le titre 2;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative aux mesures anti-crise pour le secteur des entreprises de travail adapté.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer, Moniteur belge du 25 juin 2009.
Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 30 juin 2009 Mesures anti-crise pour le secteur des entreprises de travail adapté (Convention enregistrée le 3 juillet 2009 sous le numéro 92883/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande et agréées par la "Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".
Par "travailleurs", on entend : le personnel employé masculin et féminin des entreprises de travail adapté, sauf pour le chapitre III, où, par travailleurs, on entend le personnel employé et ouvrier, tant masculin que féminin des entreprises de travail adapté. CHAPITRE II. - Cadre général
Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance des accords relatifs au redressement économique du secteur en temps de crise.
Eu égard au caractère spécifique, notamment du secteur et de la population, les parties reconnaissent l'opportunité d'une approche différenciée à l'égard des collaborateurs du groupe cible et des collaborateurs d'encadrement.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en application du titre 2 de la loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise (du 19 juin 2009, Moniteur belge du 25 juin 2009). CHAPITRE III. - Réduction individuelle et temporaire des prestations
Art. 4.§ 1er. Mesure : Il s'agit d'une réduction individuelle des prestations de travail qui peut être appliquée conformément à l'article 15 de la loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise (du 19 juin 2009, Moniteur belge du 25 juin 2009). § 2. Travailleurs : L'application vise les travailleurs à temps plein, tels que définis dans ladite loi.
Art. 5.§ 1er. Durée : Le régime est applicable jusqu'au 31 décembre 2009 inclus.
Il peut être prolongé jusqu'au 30 juin 2010 si le gouvernement le décide, après avis du Conseil national du travail. § 2. Réduction de la durée de travail : 1/5e ou 1/2 d'un emploi à temps plein, comme prévu dans ladite loi. § 3. Durée : Minimum 1 mois et maximum 6 mois.
Cette durée peut être prolongée sans toutefois excéder la date visée au § 1er, à moins que la prolongation prévue ne soit décidée au Conseil national du travail. § 4. Allocation complémentaire : L'employeur peut verser une allocation complémentaire. § 5. Montant plafond : Le salaire, avec l'allocation de l'ONEm et le supplément éventuel de l'employeur, ne peut jamais excéder 100 p.c. de la rémunération à temps plein. § 6. Si l'employeur met un terme au contrat de travail du travailleur durant la période susdite de réduction individuelle et temporaire des prestations de travail, l'employeur doit tenir compte, pour la détermination de l'indemnité de rupture, du salaire que le travailleur aurait perçu s'il avait continué à travailler à temps plein. § 7. Combinaison avec le crédit-temps : Les mesures sont totalement indépendantes du crédit-temps.
Le système visé ici repose sur une base purement conventionnelle, à l'inverse du crédit-temps, qui est un droit dans le chef du travailleur. Les conditions habituelles en matière de crédit-temps (ancienneté, prise en compte de la durée en fonction d'un crédit maximum, plafond de 5 p.c. des travailleurs que l'entreprise ne peut dépasser, ...) ne sont pas d'application.
Un travailleur qui, dans les six mois précédant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi, a déjà réduit ses prestations de travail de moitié ou d'1/5 par le biais de l'application du régime normal de crédit-temps, peut bénéficier du nouveau système avec effet rétroactif, à condition qu'il conclue une convention avec son employeur et que ce dernier soit lié par une convention collective de travail.
A cet instant, l'entreprise doit répondre aux critères légaux relatifs aux mesures visés dans la présente convention collective de travail.
Dans ce cas, la durée de la réduction des prestations de travail ne sera pas déduite de la durée maximale de crédit-temps durant la carrière du travailleur, qui bénéficie, le cas échéant, d'une allocation ONEm plus élevée. CHAPITRE IV. - Régime de suspension temporaire et collective, complète ou partielle, de l'exécution du contrat de travail
Art. 6.§ 1er. Durée de la suspension : La présente convention collective de travail prévoit la possibilité d'une suspension complète et/ou partielle de l'exécution du contrat de travail, avec un maximum, par année civile, de 12 semaines de suspension complète et 20 semaines de suspension partielle. § 2. Indemnité complémentaire : L'indemnité complémentaire sectorielle minimale payée par l'employeur en sus des indemnités de crise pour la suspension de l'exécution du contrat de travail est fixée comme suit : - Isolés et cohabitants : 3 EUR/jour de suspension - Chefs de ménage, moyennant remise à l'employeur d'une attestation officielle de l'organisme de paiement/ONEm : 6 EUR/jour de suspension - Les montants journaliers ci-dessus sont convertis en montants horaires selon la formule suivante : Indemnité complémentaire (3 EUR ou 6 EUR selon le cas) x 5 jours/semaine Durée de travail moyenne à temps plein au niveau de l'entreprise.
Pour une prestation de travail à temps partiel, cette indemnité complémentaire est proratisée.
Le paiement de l'indemnité complémentaire s'effectue ensemble avec le paiement du salaire du mois au cours duquel la suspension complète et/ou partielle de l'exécution du contrat de travail a eu lieu.
Les employeurs obtiennent, auprès du fonds sectoriel de sécurité d'existence, le remboursement de ladite indemnité complémentaire, pour un montant de 3 EUR par jour de suspension limité à 114 heures par travailleur et par an calendrier.
Le salaire, avec l'allocation de l'ONEm et le supplément éventuel de l'employeur, ne peut jamais excéder 100 p.c. de la rémunération à temps plein. § 3. Modalités de la réduction de la durée de travail : La réduction de la durée de travail octroyée en exécution de la présente convention collective de travail est prévue sous la forme : - d'une suspension complète de l'exécution du contrat de travail tous les jours de la semaine; - d'une suspension partielle du contrat de travail où au moins 2 jours de travail par semaine sont maintenus conformément à la réglementation ONEm en vigueur. § 4. Durée de la suspension : Minimum 1 semaine pour une suspension complète et 2 semaines pour une réduction du temps de travail. Cette durée peut être prolongée sans toutefois excéder la durée maximale fixée dans la convention collective de travail sectorielle. Les deux régimes peuvent se combiner. Dans ce cas, une semaine de suspension complète est égale à 2 semaines de réduction du temps de travail. § 5. Obligation d'information : Le travailleur et l'ONEm doivent être avertis au moins 7 jours au préalable. § 6. Durée : Le régime n'est plus applicable à partir du 1er janvier 2010.
Il peut être prolongé jusqu'au 30 juin 2010 si le gouvernement le décide, après avis du Conseil national du travail. § 7. Pour la prime de fin d'année, les périodes de régime temporaire collectif de suspension complète ou partielle de l'exécution du contrat de travail sont assimilées à des jours de travail, aux mêmes conditions que le chômage temporaire pour les ouvriers. § 8. Les employeurs font un effort en matière d'étalement du chômage temporaire entre les employés. § 9. Un rapport est rédigé annuellement à l'attention du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et de protection au travail ou de la délégation syndicale. Cette information donne un aperçu du chômage temporaire et du nombre de travailleurs qui perçoivent une allocation complémentaire en cas de chômage temporaire, et pour quel montant (globalisé par entreprise de travail adapté). CHAPITRE V. - Mesures en vue du maintien maximal de l'emploi
Art. 7.Les entreprises font des efforts pour un maintien maximal de l'emploi, notamment par le biais des mesures suivantes : - efforts en vue de la réduction/répartition de la durée de travail par le biais de mesures individuelles/collectives, temporaires ou non; - l'organisation de formations; - la collaboration avec d'autres entreprises de travail adapté notamment par le biais d'actions régionales conjointes. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur à compter du 30 juin 2009 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2009.
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET