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Arrêté Royal du 12 janvier 2010
publié le 09 février 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative à l'octroi de chèques-repas et d'une indemnité de repas pour les heures supplémentaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200029
pub.
09/02/2010
prom.
12/01/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative à l'octroi de chèques-repas et d'une indemnité de repas pour les heures supplémentaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative à l'octroi de chèques-repas et d'une indemnité de repas pour les heures supplémentaires.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 27 mai 2009 Octroi de chèques-repas et d'une indemnité de repas pour les heures supplémentaires (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92728/CO/136) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières travaillant dans des entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, qui n'accordaient pas de chèques-repas en date du 1er février 2009.

Base juridique

Art. 2.Cette convention a été conclue en application de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Nombre de chèques-repas

Art. 3.Les parties conviennent que les ouvriers et ouvrières, tombant sous le champ d'application de cette convention collective de travail, recevront un chèque-repas par jour effectivement presté à partir du 1er juin 2009.

Valeur du chèque-repas

Art. 4.La valeur faciale du chèque-repas s'élève à 1,59 EUR à partir du 1er juin 2009, composée d'une part personnelle d'un montant de 1,09 EUR et d'une part patronale d'un montant de 0,50 EUR. La part patronale est augmentée à partir du 1er janvier 2010 de 0,50 EUR; la valeur faciale du chèque-repas s'élève ainsi à partir de ce moment à 2,09 EUR. La part personnelle reste inchangée.

Les travailleurs à temps partiel reçoivent cet avantage au prorata.

Cela signifie qu'ils reçoivent également un chèque-repas par jour effectivement presté, conformément à ce qui est déterminé ci-après : - la valeur faciale du chèque-repas du travailleur à temps partiel, fournissant des prestations sous forme de jours complets est la même que celle du travailleur à temps plein; - les travailleurs fournissant des prestations sous forme de demi-jours (maximum 4 heures prestées/jour) recevront, à partir du 1er juin 2009 un chèque-repas par jour effectivement presté, d'une valeur faciale de 1,34 EUR. La part personnelle du travailleur s'élève à 1,09 EUR par chèque et la part patronale s'élève à 0,25 EUR par chèque.

La part patronale dans le chèque-repas du travailleur fournissant ses prestations en demi-jours est augmentée, à partir du 1er janvier 2010, de 0,25 EUR par chèque. La valeur faciale s'élève, suite à cette augmentation, à partir du 1er janvier 2010 à 1,59 EUR pour les travailleurs concernés.

Autres modalités d'octroi

Art. 5.L'ayant droit donne la permission à son employeur de retenir 1,09 EUR sur son salaire net par chèque-repas reçu.

Art. 6.Le chèque-repas stipule clairement que sa durée de validité est limitée à trois mois et qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation (cfr. article 19bis, § 2, 4° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969).

Art. 7.Les chèques-repas sont délivrés au nom de l'ouvrier ou de l'ouvrière concerné(e). Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives (nombre de chèques-repas et cotisation patronale) figurent au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.

Art. 8.Les chèques-repas se rapportant à un mois civil sont remis à l'ouvrier ou l'ouvrière au plus tard dans le courant du mois qui suit celui pour lequel les chèques-repas sont dus.

Indemnité de repas pour heures supplémentaires

Art. 9.L'employeur fera, à la fin de chaque trimestre, le décompte des heures supplémentaires prestées dans le courant du trimestre écoulé. Au cours du mois suivant le trimestre clôturé, le travailleur recevra une indemnité de repas d'un montant net de 0,50 EUR par tranche de 7,4 heures supplémentaires prestées durant la période du 1er juin 2009 au 31 décembre 2009.

A partir du 1er janvier 2010, le montant net de 0,50 EUR est porté à 1 EUR. Dispositions finales

Art. 10.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut cependant être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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