publié le 17 mars 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative aux mesures anti-crise pour le secteur des ateliers sociaux
12 JANVIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative aux mesures anti-crise pour le secteur des ateliers sociaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, notamment le titre 2;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative aux mesures anti-crise pour le secteur des ateliers sociaux.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2010.
ALBERT Van Koningswege : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer, Moniteur belge du 25 juin 2009.
Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 30 juin 2009 Mesures anti-crise pour le secteur des ateliers sociaux (Convention enregistrée le 3 juillet 2009 sous le numéro 92884/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et ouvrier, tant masculin que féminin des ateliers sociaux. CHAPITRE II. - Cadre général
Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance des accords relatifs au redressement économique du secteur en temps de crise.
Eu égard au caractère spécifique, notamment du secteur et de la population, les parties reconnaissent l'opportunité d'une approche différenciée à l'égard des collaborateurs du groupe cible et des collaborateurs d'encadrement.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en application du titre 2 de la loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise (du 19 juin 2009, Moniteur belge du 25 juin 2009). CHAPITRE III Réduction individuelle et temporaire des prestations
Art. 4.§ 1er. Mesure : Il s'agit d'une réduction individuelle des prestations de travail qui peut être appliquée conformément à l'article 15 de la loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise (du 19 juin 2009, Moniteur belge du 25 juin 2009). § 2. Travailleurs : L'application vise les travailleurs à temps plein, tels que définis dans ladite loi.
Art. 5.§ 1er. Durée : Le régime est applicable jusqu'au 31 décembre 2009 inclus.
Il peut être prolongé jusqu'au 30 juin 2010 si le gouvernement le décide, après avis du Conseil national du travail. § 2. Réduction de la durée de travail : 1/5e ou 1/2 d'un emploi à temps plein, comme prévu dans ladite loi. § 3. Durée : Minimum un mois et maximum six mois.
Cette durée peut être prolongée sans toutefois excéder la date visée au § 1er, à moins que la prolongation prévue ne soit décidée au Conseil national du travail. § 4. Allocation complémentaire : L'employeur peut verser une allocation complémentaire. § 5. Montant plafond : Le salaire, avec l'allocation de l'ONEm et le supplément éventuel de l'employeur, ne peut jamais excéder 100 p.c. de la rémunération à temps plein. § 6. Si l'employeur met un terme au contrat de travail du travailleur durant la période susdite de réduction individuelle et temporaire des prestations de travail, l'employeur doit tenir compte, pour la détermination de l'indemnité de rupture, du salaire que le travailleur aurait perçu s'il avait continué à travailler à temps plein. § 7. Combinaison avec le crédit-temps : Les mesures sont totalement indépendantes du crédit-temps.
Le système visé ici repose sur une base purement conventionnelle, à l'inverse du crédit-temps, qui est un droit dans le chef du travailleur. Les conditions habituelles en matière de crédit-temps (ancienneté, prise en compte de la durée en fonction d'un crédit maximum, plafond de 5 p.c. des travailleurs que l'entreprise ne peut dépasser,...) ne sont pas d'application.
Un travailleur qui, dans les six mois précédant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi, a déjà réduit ses prestations de travail de moitié ou d'1/5e par le biais de l'application du régime normal de crédit-temps, peut bénéficier du nouveau système avec effet rétroactif, à condition qu'il conclue une convention avec son employeur et que ce dernier soit lié par une convention collective de travail.
A cet instant, l'entreprise doit répondre aux critères légaux relatifs aux mesures visées dans la présente convention collective de travail.
Dans ce cas, la durée de la réduction des prestations de travail ne sera pas déduite de la durée maximale de crédit-temps durant la carrière du travailleur, qui bénéficie, le cas échéant, d'une allocation ONEm plus élevée. CHAPITRE IV Mesures en vue du maintien maximal de l'emploi
Art. 6.Les entreprises font des efforts pour un maintien maximal de l'emploi, notamment par le biais des mesures suivantes : - efforts en vue de la réduction/répartition de la durée de travail par le biais de mesures individuelles/collectives, temporaires ou non; - l'organisation de formations; - la collaboration avec d'autres ateliers sociaux notamment par le biais d'actions régionales conjointes. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur à compter du 30 juin 2009 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2009.
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET