Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 janvier 2007
publié le 20 février 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007022156
pub.
20/02/2007
prom.
12/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/12/2007022156/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

(Le présent texte annule et remplace celui publié au Moniteur belge du 23 janvier 2007, pages 2984 à 2993.)


12 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de présenter à Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

L'arrêté royal du 14 novembre 2003 (ci-après « l'arrêté d'exécution de la LPC ») exécute plusieurs dispositions de la Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux Pensions Complémentaires (ci-après « la LPC ») entre autres au niveau : - des modalités de transfert des réserves; - de la limitation des frais au sens des articles 10, § 1er, 4°, 11, § 1er, 4° et 32, § 1er, 2° de la LPC; - du calcul des réserves acquises minimales; - du calcul des réserves acquises et des prestations en cas de modification de l'engagement de pension; - de la conversion du capital en rente.

Les modifications les plus importantes prévues par le présent arrêté sont les suivantes. - Un nouveau Chapitre IIIbis « L'engagement de pension » est introduit. Un certain nombre de règles minimales relatives aux engagements de pension y sont formulées. - Un nouveau Chapitre IIIter « Information et transparence » est introduit. - L'actuel Chapitre IV « Calcul des réserves acquises minimales » est intégralement remplacé par un nouveau chapitre portant le même titre. - Un nouveau Chapitre IVbis « Destination des actifs » est introduit.

Ces changements sont rendus nécessaires par la réalisation du nouveau cadre prudentiel des institutions de retraite professionnelle (IRP), sur la base de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, dénommée ci-après « la LIRP ». Ce nouveau cadre a été introduit pour transposer la Directive européenne 2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelles.

La Directive 2003/41 permet que les institutions de retraite professionnelle développent des activités de pension transfrontalières. Désormais, des institutions de retraite professionnelle établies en Belgique peuvent gérer des règlements de pension étrangers et les organisateurs peuvent, à leur tour, faire appel à une institution de retraite professionnelle établie à l'étranger pour leurs travailleurs occupés en Belgique.

En ce qui concerne les règles applicables aux activités de pension transfrontalières, une différence doit être faite entre la législation prudentielle d'une part et la législation sociale d'autre part. En ce qui concerne la législation prudentielle, le principe du pays d'origine s'applique sur la base de la directive. Ceci signifie que la législation prudentielle applicable est celle de l'Etat membre dans lequel l'IRP est établie, quelque soit le lieu où l'activité est exercée. A l'inverse, la réglementation sociale reste régie par la compétence de l'Etat membre dans lequel l'activité est exercée.

Si un organisateur fait appel à une IRP étrangère pour ses travailleurs occupés en Belgique, les principes suivants sont applicables : - les règles en matière de provisions techniques, fonds propres, valeurs représentatives etc, sont celles de l'Etat membre dans lequel l'IRP est établie; - les règles relatives à l'affiliation, la nature de l'engagement de pension, les réserves acquises, l'information et la transparence etc, sont celles de la législation belge.

Une logique similaire est à la base des directives européennes relatives aux assurances. Dans celles-ci, le principe du pays d'origine est également applicable au vu de la législation prudentielle. Les règles matérielles relatives aux contrats d'assurance restent, par contre, nationales.

Dans la législation belge en vigueur relative aux pensions complémentaires, la ligne de partage entre la législation prudentielle et la législation sociale n'est pas tout à fait claire. Les arrêtés royaux prudentiels (l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance et l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie) contiennent, outre des dispositions prudentielles, diverses dispositions de nature sociale, telles que celles relatives à l'engagement de pension et au règlement de pension. En ce qui concerne la détermination des réserves acquises, la base était certes prévue au chapitre IV de la LPC mais, pour l'interprétation concrète, la LPC se réfère à la législation prudentielle, notamment aux arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Il va de soi que cet enchevêtrement de règles sociales et prudentielles peut prêter à confusion dans des situations transfrontalières. Dans ces situations, il convenait de préciser très clairement quelles règles appartiennent à la législation prudentielle et lesquelles appartiennent à la législation sociale.

Pour ces raisons, le législateur a choisi d'opérer dans la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer une séparation claire entre les dispositions prudentielles et sociales qui se retrouveront dans des législations distinctes.

La législation prudentielle est reprise dans la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer et ses arrêtés d'exécution en ce qui concerne les IRP et dans la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances et ses arrêtés d'exécution en ce qui concerne les entreprises d'assurance.

La législation sociale sera, pour autant que ce ne soit pas déjà le cas, totalement reprise dans la LPC et ses arrêtés d'exécution. Ainsi, plusieurs éléments qui sont aujourd'hui réglementés par l'arrêté vie et par l'arrêté royal du 7 mai 2000 sont désormais repris dans l'arrêté d'exécution de la LPC. En conséquence, ces règles sont applicables à tous les engagements qui sont soumis à la LPC, quelque soit le type d'organisme de pension (IRP ou entreprise d'assurance) ou le lieu d'établissement (en Belgique ou à l'étranger) de cet organisme de pension.

Afin de reprendre totalement la législation sociale dans l'arrêté d'exécution de la LPC, plusieurs dispositions de la LPC ont été modifiées par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer en vue d'établir une base juridique pour cette règlementation. 1° Sur la base des articles 208 à 210 de la LIRP, les références à la législation prudentielle dans les dispositions du Chapitre IV de la LPC relatives aux réserves et prestations acquises ont été supprimées et le Roi a reçu un mandat autonome pour déterminer les réserves acquises minimales.2° L'article 226 de la LIRP a remplacé l'actuel article 110 de la LPC par une nouvelle disposition qui accorde au Roi un mandat complémentaire pour règlementer en profondeur plusieurs matières.Cela concerne : a) les conditions minimales auxquelles doivent répondre les engagements de pension et les engagements de solidarité, en ce compris les conditions relatives aux prestations en matière d'invalidité et d'incapacité de travail;b) les obligations de l'organisme de pension en matière de transparence et d'information à l'égard des affiliés et des bénéficiaires;c) la destination des actifs de l'organisme de pension en cas d'abrogation de l'engagement de pension ou lorsque les actifs ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension. Les articles du projet appellent les commentaires suivants.

Article 1er Cet article modifie l'article 1er de l'arrêté d'exécution de la LPC qui contient les définitions. Les changements les plus importants sont les suivants. - Une définition de la notion d'« engagement de type cash balance » est introduite. - La notion d'« âge normal de retraite » est redéfinie.

Cette disposition remplace l'ancienne définition de cette notion, telle qu'elle était reprise à l'article 14, § 3, de l'arrêté d'exécution de la LPC. Cette disposition a donné lieu à des problèmes dans la pratique. La notion d'âge normal de retraite, telle que définie à l'article 14, § 3, ne visait pas un âge déterminé mais un âge qui pouvait varier d'affilié à affilié selon le régime de travail (plein-temps - mi-temps) et l'âge d'affiliation au plan. Cette variabilité pouvait alourdir sensiblement la gestion de l'engagement de pension mais pouvait en outre donner lieu à des différences liées à l'âge entre les affiliés pour la pension complémentaire.

Pour ces raisons, on a opté pour une interprétation univoque de la notion d'âge normal de retraite. A cette fin, l'âge normal de la retraite a été fixé à 65 ans.

Un régime transitoire est néanmoins prévu pour les régimes et engagements individuels en cours qui mentionnaient déjà explicitement un autre âge de retraite ou un autre âge terminal. Cela signifie donc que pour tout nouvel engagement de pension ainsi que pour ceux qui existaient à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe qui ne mentionnaient pas explicitement un autre âge de retraite pour le calcul des droits, celui-ci sera dorénavant fixé à 65 ans. Cela signifie également que les engagements en cours peuvent continuer à prendre en compte l'âge qui est mentionné dans la convention collective de travail, le règlement de pension ou la convention de pension mais que ceux-ci ne pourront plus être modifiés en vue de mentionner un âge autre que 65 ans.

L'utilisation d'un âge de retraite univoque pour le calcul des réserves acquises ne porte pas préjudice à la possibilité de prévoir dans le règlement ou la convention de pension la possibilité d'un paiement anticipé des prestations. Il va de soi qu'un retrait anticipé n'est possible que dans les limites déterminées par l'article 27 de la loi. - Une définition d'IRP est introduite. - En vue de faciliter la lisibilité du Chapitre IV, une nouvelle définition est introduite, à savoir « la législation prudentielle telle qu'elle était en vigueur au 1er janvier 1996 ». La définition de « réserve minimale existant au 1er janvier 1996 » est adaptée afin de tenir compte de cette nouvelle notion. - Plusieurs définitions qui ne seront plus utiles dans l'arrêté modifié sont supprimées.

Article 2 Les modifications qui sont apportées par cet article sont de nature purement formelle et sont la conséquence des modifications du Chapitre IV de l'arrêté d'exécution de la LPC. Article 3 L'article 3 insère dans l'arrêté d'exécution de la LPC un nouveau chapitre IIIbis. Dans ce chapitre, sont reprises plusieurs règles minimales, auxquelles les engagements de pension doivent satisfaire selon le type auquel ils appartiennent. Ce chapitre trouve sa base juridique à l'article 110, alinéa 2, 1°, de la LPC. Les dispositions de ce nouveau chapitre sont numérotées de 4-1 à 4-12.

L'article 4-1 reprend le principe qui figure actuellement à l'article 21, alinéa 1er de l'arrêté du 7 mai 2000 et à l'article 46, alinéa 1er, de l'arrêté vie. Cet article dispose que tout engagement de pension doit appartenir à l'un des types suivants : contributions définies, prestations définies ou cash balance.

Un engagement de pension peut également être basé sur une combinaison de ces types.

Les différents types sont règlementés plus précisément par les dispositions de ce nouveau chapitre.

L'article 4-2 concerne les plans dit « cafétaria » Dans ce genre d'engagements, on laisse à l'affilié la liberté de répartir le budget de prime dont il dispose entre plusieurs couvertures disponibles endéans les marges prévues par le règlement ou la convention de pension. Souvent aussi l'affilié a le droit de revoir périodiquement son choix.

Les alinéa suivants règlent les prestations qui peuvent être offertes dans le cadre d'un plan cafétéria. L'objectif est par ailleurs de mettre le texte en phase avec les dispositions fiscales, en particulier les articles 38, § 2, et l'article 52, 3°, b), du Code des impôts sur les revenus.

D'autres avantages tels que, par exemple, une voiture de société, des jours de congé supplémentaires, des options sur actions ou le versement en espèce ne peuvent être intégrés dans le cadre d'un plan cafétaria. En outre, il va de soi que cette liste ne porte pas préjudice à une éventuelle limitation à laquelle l'organisme de pension est soumis sur la base de la législation prudentielle.

La Section 2 du nouveau Chapitre IIIbis concerne les engagements de pension de type contributions définies.

L'article 4-3 fixe les conditions auxquelles tout engagement de pension de type contributions définies doit satisfaire. La caractéristique essentielle de ce type d'engagement est l'engagement de l'organisateur de verser périodiquement une contribution définie.

Les contributions sont tenues séparément pour chaque affilié sur des comptes individuels.

Cette obligation constitue la différence essentielle avec les engagements de pension de type cash balance qui, pour le reste, apparaissent comme des engagements de type contributions définies. Un engagement cash balance n'implique, à la différence d'un engagement de type contributions définies, pas de versement périodique de contributions. Si les réserves acquises sont couvertes, l'organisateur ne doit, en principe, plus financer. De plus, l'augmentation des réserves acquises peut être financée par d'éventuelles réserves libres existantes.

Ceci n'est pas possible pour les engagements de pension de type contributions définies, pour lesquels l'obligation de versement des contributions vaut indépendamment de la couverture intégrale des réserves acquises et de la présence de réserves libres.

Dans les engagements de pension de type contributions définies, il peut être fait une distinction supplémentaire entre les engagements avec garantie de rendement et les ceux sans garantie de rendement.

La Sous-section 2 régit les engagements de pension de type contributions définies avec garantie de rendement.

L'article 4-4 dispose que, par de tels engagements, l'organisateur ne s'engage pas uniquement au paiement périodique d'une contribution définie mais qu'il garantit en outre un rendement déterminé sur les contributions versées.

Pour la clarté, il faut souligner que lorsqu'on fait mention d'une contribution définie avec garantie de rendement, il s'agit d'une garantie de l'organisateur. Cette garantie doit être distinguée d'un tarif qui serait le cas échéant appliqué par une entreprise d'assurance dans le cadre d'un contrat de type branche 21 ou par une institution de retraite professionnelle qui contracte une obligation de résultat.

L'engagement de l'organisateur et le tarif de l'organisme de pension sont indépendants l'un de l'autre. Toutes les combinaisons peuvent se présenter en pratique. Ainsi, un engagement de type contributions définies sans rendement garanti (dans le chef de l'organisateur) peut aussi bien être géré par une IRP avec obligation de moyen - dans ce cas, le compte de l'affilié évolue exclusivement en fonction du rendement de l'IRP - que par une entreprise d'assurances dans le cadre d'un contrat branche 21. Dans ce dernier cas, l'affilié bénéficie d'une garantie tarifaire à charge de l'assureur. Inversement, un engagement de type contributions définies avec rendement garanti (dans le chef de l'organisateur) peut également être géré tant par un organisme de pension qui applique un tarif - dans ce cas, l'organisateur assure partiellement ou totalement sa propre garantie de rendement - que par un organisme qui ne le fait pas. Dans ce dernier cas, l'organisateur supporte seul la totalité du risque.

La garantie de rendement à laquelle un organisateur s'engage ne peut pas être confondue avec la garantie de rendément minimale de l'article 24 de la LPC. La garantie de rendement minimale de l'article 24 vaut pour tous les engagements de type contributions définies, avec ou sans garantie de rendement, et de type cash balance et ce, uniquement en cas de sortie, de retraite ou d'abrogation de l'engagement. Il s'agit d'une garantie minimale qui, en tant que telle, ne fait pas partie de l'engagement de l'organisateur et ne donne donc pas lieu à la constitution de réserves et de prestations acquises. La garantie de rendement minimale de l'article 24 impose cependant des obligations à l'organisateur mais uniquement au moment de la sortie, de la pension ou de l'abrogation de l'engagement de pension.

La garantie de rendement dont il est question dans cette Sous-section est au contraire une garantie contractuelle qui fait partie de l'engagement de l'organisateur. Le rendement garanti doit être rempli à tout moment et a donc également une influence immédiate sur les réserves acquises.

Le deuxième paragraphe de cet article détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les règles tarifaires du règlement ou de la convention de pension. Cette disposition est directement basée sur l'article 48, § 6, de l'arrêté vie et l'article 29, § 4, de l'arrêté du 7 mai 2000.

On précise cependant qu'un tarif peut aussi être défini par référence aux taux d'intérêt qui valent dans le cadre de la garantie de rendement sur les contributions patronales ou personnelles, sur la base des articles 24, § 1er ou 24, § 2, de la LPC. Comme indiqué précédemment, la limite tarifaire prévue par ce paragraphe a trait aux obligations de l'organisateur. La tarification applicable à l'organisme de pension est réglementée par la législation prudentielle.

L'article 4-5 dispose que le montant qui se trouve sur le compte individuel est obtenu en capitalisant les contributions conformément aux règles visées à l'article 4-4. Cette disposition est basée sur l'article 29, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté du 7 mai 2000 et l'article 48, § 6, alinéa 3 de l'arrêté vie.

L'article 4-6 dispose que, lorsque les réserves constituées auprès de l'organisme de pension dépassent le montant des réserves acquises et les montants qui sont imposés par la règlementation prudentielle applicable, le surplus peut être attribué en tout ou en partie sur les comptes des affiliés.

L'exemple le plus courant de montants qui sont imposés par la législation prudentielle est les réserves que l'organisme de pension doit constituer en vue de la couverture de la marge de solvabilité.

Puisqu'il s'agit de montants que dont l'organisme de pension doit disposer, il va de soi que ceux-ci n'entrent pas en considération pour la détermination des surplus.

On a opté pour une définition ouverte de ces exigences prudentielles compte tenu du fait que la législation prudentielle diffère en fonction de la nature de l'engagement de pension ainsi qu'en fonction du lieu d'établissement de l'organisme de pension.

Le règlement ou la convention de pension doit déterminer les règles relatives à l'attribution des surplus. Dans ce cadre, des règles quantitatives fixes peuvent être prévues. Il est également possible d'octroyer à cet effet une compétence de décision discrétionnaire à l'organisateur ou éventuellement à l'organisme de pension.

Les règles d'attribution des surplus ainsi que l'attribution conformément à ces règles ne peuvent créer de discrimination entre les affiliés. Ainsi, il n'est pas autorisé d'attribuer des montants uniquement aux affiliés d'une catégorie déterminée ou uniquement aux affiliés actifs à l'exclusion des affiliés avec droits différés.

En vertu du dernier alinéa, les montants attribués doivent, tout comme les contributions, être capitalisées conformément au rendement garanti. Ce principe était jadis déjà exprimé à l'article 48, § 6, alinéa 5, de l'arrêté vie et à l'article 29, § 4, alinéa 4, de l'arrêté du 7 mai 2000.

La Sous-section 3 règlemente les engagements de pension de type contributions définies sans garantie de rendement.

L'article 4-7 dispose que, pour de tels engagements, l'intégralité du rendement afférent à l'engagement de pension en question doit, en principe, être attribué aux comptes individuels des affiliés.

La manière selon laquelle ce rendement doit être déterminé doit être précisée dans le règlement ou la convention de pension et dépend, entre autres, de la nature de l'organisme de pension et de la convention entre l'organisateur et l'organisme.

Ainsi, dans une assurance de groupe de la branche 21, ce rendement sera égal à la garantie de rendement contractuelle augmentée des éventuelles participations bénéficiaires.

En conséquence, le rendement ainsi déterminé doit en principe être totalement attribué aux comptes individuels. Les modalités doivent être déterminées dans le règlement ou la convention de pension.

En outre, on précise que ces dispositions ne peuvent créer de discrimination entre les affiliés.

L'article 4-8 prévoit une exception à l'attribution de l'intégralité du rendement aux comptes individuels. Cet article permet que le règlement ou la convention de pension dispose qu'une partie du rendement ne soit pas attribuée aux comptes individuels mais soit versée dans une réserve libre. Cette possibilité existait déjà auparavant en vertu de l'article 29, § 3, de l'arrêté du 7 mai 2000.

Comme c'était déjà le cas auparavant, le règlement ou la convention de pension doit déterminer la manière dont la réserve libre est alimentée ainsi que l'usage qui en sera fait.

La réserve libre peut, par exemple, être financée par un prélèvement sur le rendement, ou par les capitaux décès en l'absence de bénéficiaire.

La destination de la réserve libre peut être librement déterminée.

Etant donné que l'employeur s'engage, dans le cadre de l'engagement de pension, au paiement d'une contribution définie, la réserve libre ne peut en aucun cas être utilisé pour le paiement de ses contributions.

Tant le financement que la destination doivent faire l'objet de règles clairement précisées et fixées. Aux termes de l'article 14, § 3, 2°, de la LPC, il est question de distinction illicite lorsque l'engagement de pension dépend d'une décision complémentaire de l'organisateur, de l'employeur ou de l'organisme de pension. Tenant compte de ce principe, il n'est pas non plus permis qu'un pouvoir discrétionnaire soit octroyé aux parties précitées en ce qui concerne le financement et la destination de la réserve libre.

La Section 3 du nouveau Chapitre IIIbis concerne les engagements de pension de type prestations définies.

L'article 4-9 énonce ce qu'il y a lieu d'entendre par engagement de pension de type prestations définies et prévoit que le règlement ou la convention de pension doive déterminer les règles de calcul de cette prestation ainsi que le moment auquel elle est due.

Le dernier alinéa de l'article 4-9 reprend l'article 21, alinéa 2, de l'arrêté du 7 mai 2000 et l'article 46, alinéa 2, de l'arrêté vie.

Sur la base de celui-ci, les prestations définies ne peuvent tenir compte de contrats conclus à titre individuel par les affiliés. Par contre, les prestations définies peuvent parfaitement tenir compte des pensions légales et des prestations qui découlent d'autres engagements de pension auprès du même organisateur ou auprès d'un autre organisateur.

La sous-section 2 concerne les règles qui sont spécifiques aux engagements de pension de type cash balance.

L'article 4-10 énonce ce qu'il y a lieu d'entendre par engagement de type cash balance. Ceci concerne les engagements qui comportent en essence une prestation définie mais pour lesquels la prestation est définie comme la capitalisation des montants accordés aux affiliés.

Ainsi, un engagement de type cash balance présente d'importantes similitudes avec les engagements de type contributions définies. Ainsi que précisé ci-dessus, la différence essentielle avec les engagements de type contributions définies est le fait qu'il n'y a pas d'engagement de financement périodique.

L'article 4-11 dispose qu'en ce qui concerne les règles tarifaires ainsi que l'attribution des surplus, les dispositions relatives aux engagements de type contributions définies avec garantie tarifaire sont applicables. Cet article confirme ainsi la situation existante telle que régie par l'article 22bis de l'arrêté du 7 mai 2000 et l'article 48, § 3, de l'arrêté vie.

Article 4 L'article 4 insère dans l'arrêté d'exécution de la LPC un nouveau Chapitre IIIter qui reprend plusieurs règles relatives à la transparence et à l'information des affiliés. Ce chapitre trouve sa base juridique dans l'article 110, alinéa 2, 2°, de la LPC. Les dispositions de ce nouveau chapitre sont numérotées de 4-12 à 4-16.

L'article 4-12 dispose que le règlement de pension règle les droits et obligations réciproques des parties qui sont concernés par le régime de pension : l'organisateur, l'employeur, les travailleurs, les affiliés, les bénéficiaires et l'organisme de pension. Cette disposition est basée sur l'article 1er, 6° de l'arrêté du 7 mai 2000 et sur la définition 46 de l'Annexe 2 à l'arrêté vie.

L'obligation de régler les droits et devoirs de toutes les parties concernées dans le règlement ou la convention de pension n'empêche pas qu'il soit fait usage à cette fin de différents documents. Le règlement de pension peut être constitué d'un seul document intégré mais peut être aussi constitué de plusieurs documents dans lesquels, par exemple, les aspects de droit du travail dans la relation entre l'organisateur et les affiliés font l'objet d'un premier texte tandis que les aspects de droit des assurances, qui se situent plus dans la relation entre l'organisateur et l'organisme de pension, font l'objet d'un second document.

L'article 4-13 contient une liste des éléments qui doivent obligatoirement être règlementés dans le règlement ou la convention de pension. Cette liste n'est aucunement exhaustive. En effet, la législation impose à d'autres endroits des obligations relatives à des matières à traiter dans le règlement ou la convention de pension.

Outre les dispositions qui doivent être reprises en vertu d'une obligation légale expresse, le règlement ou la convention de pension doit permettre de déterminer les droits et obligations des personnes concernées par l'engagement de pension de manière univoque.

Les dispositions de cet article sont basées sur l'article 17 de l'arrêté du 7 mai 2000 et sur l'article 45 de l'arrêté vie.

Sur la base du 8°, il faut mentionner dans le règlement de pension dans quelle mesure les engagements de l'organisateur sont garantis par une obligation de résultat de la part de l'organisme de pension.

Comme indiqué dans le commentaire de l'article 4-4, il faut faire une distinction entre, d'une part, les engagements de l'organisateur et, d'autre part, ceux de l'organisme de pension. L'organisateur peut limiter son engagement au paiement d'une contribution (définie) mais peut aussi garantir un résultat déterminé (contribution définie avec garantie de rendement, cash balance ou prestation définie).

L'organisme de pension de son côté peut assumer une obligation de résultat ou une obligation de moyen. Dans le cas d'une obligation de résultat, les engagements de l'organisateur sont garantis par ceux de l'organisme de pension. Cette garantie peut être totale mais également partielle. Prenons par exemple un engagement de pension du type cash balance avec une garantie de 4 % qui est géré par une entreprise d'assurance dans le cadre de la branche 21 avec un tarif de 3,25 %.

Dans ce cas, l'engagement de l'organisateur est garanti par l'organisme de pension à concurrence du tarif de l'assurance. La partie restante n'est pas garantie et doit être financée par les participations bénéficiaires (non garanties) ou, à défaut, par des versements complémentaires. Dans le cas d'une obligation de moyen, les engagements de l'organisateur ne sont pas garantis par un engagement de l'organisme de pension. Il va de soi que l'engagement de pension doit, quant à lui, être financé conformément aux règles prudentielles applicables.

La nature et l'étendue des obligations de l'organisme de pension ne sont pas sans importance. Tout d'abord, elles peuvent avoir un grand impact sur le financement de l'engagement de pension. Ensuite, elles influencent également les droits des affiliés. En particulier, elles déterminent le risque que les affiliés courent en cas d'insolvabilité de l'organisateur. Lorsque l'engagement de l'organisateur est complètement garanti par une obligation de résultat, les droits des affiliés sont garantis à tout moment. Lorsque les engagements ne sont pas (complètement) garantis, les droits des affiliés en cas d'insolvabilité de l'organisateur sont déterminés par le rendement des placements de l'organisme de pension et sont par conséquent exposés aux risques financiers et de placement.

En raison de la transparence et vu l'impact potentiel, le règlement de pension devra dorénavant préciser si et dans quelle mesure les engagements de l'organisateur sont garantis sur la base d'une obligation de résultat à charge de l'organisme de pension.

L'article 4-14 concerne la situation dans laquelle un organisateur néglige de payer les contributions pour le financement de l'engagement de pension. Auparavant, l'article 16, d), de l'arrêté du 7 mai 2000 et l'article 45, § 2, 4°, de l'arrêté vie disposaient qu'une procédure devait être inscrite dans le règlement de pension afin que les affiliés soient mis au courant du non-paiement des contributions au plus tard trois mois après l'échéance.

Ces règles sont reprises comme une disposition autonome. Ainsi, on précise que l'obligation de paiement des contributions peut découler du règlement de pension - ce qui sera le cas pour un engagement de type contributions définies - ou d'un autre document, comme par exemple le plan de financement - ce qui sera le cas pour un engagement de type prestations définies.

L'article 4-15 vise à assurer que la communication relative à l'engagement de pension intervienne dans la langue de l'affilié. Cette préoccupation va prendre son importance dans la pratique en raison de l'affiliation transfrontalière en matière de pensions, qui est rendue possible par la directive 2003/41.

C'est pourquoi il est énoncé que toute communication doit avoir lieu dans la langue que la loi prévoit dans le cadre des relations entre travailleurs et employeurs. Ceci est logique vu que le deuxième pilier de pension est organisé dans le cadre de la relation de travail.

Cette obligation est applicable aux organisateurs, aux organismes de pension et éventuellement aux tiers qui seraient chargés d'une tâche de distribution des informations et s'étend à toute communication ou document en rapport avec l'engagement de pension et qui est destiné à l'affilié ou au bénéficiaire.

Il s'agit entre autres : - du règlement de pension; - de la fiche de pension; - de l'aperçu historique des réserves acquises (article 26, § 2 de la LPC); - de l'évaluation de la pension complémentaire à partir de l'âge de 45 ans (article 26, § 3 de la LPC); - de la communication dans le cadre de la procédure de sortie et de transfert de réserves; - du rapport de transparence (article 42 de la LPC).

Le deuxième alinéa est basé sur l'article 16 de l'arrêté du 7 mai 2000. La portée de cette disposition a été étendue d'une double manière : - elle vaut pour tous les documents relatifs à l'engagement de pension ou à l'engagement de solidarité; - elle vaut pour chaque organisme de pension, quelque soit sa nature ou son lieu d'établissement.

En vertu de l'article 4-16, les dispositions des articles 4-12, 4-14 et 4-15 sont également applicables dans le cadre d'un engagement de solidarité.

Article 5 L'article 5 remplace, dans l'arrêté d'exécution de la LPC, l'actuel Chapitre IV intitulé « Calcul des réserves acquises minimales » par un nouveau chapitre portant le même titre.

Les modifications les plus importantes par rapport à l'ancien Chapitre IV sont les suivantes. - Les règles pour le calcul du financement minimum de l'arrêté du 7 mai 2000 et de l'arrêté vie auxquelles se réfère l'actuel arrêté d'exécution de la LPC pour le calcul des réserves acquises minimales sont intégrées dans l'arrêté d'exécution de la LPC lui-même. - Afin d'en faciliter la lisibilité, la structure du chapitre a été adaptée. Désormais, on expose d'abord la réglementation générale qui est applicable aux travailleurs qui sont entrés en service après le 1er janvier 1996. Ensuite, vient la réglementation d'exception pour les travailleurs qui sont entrés en service auparavant.

Les articles de ce chapitre sont numérotés de 5 à 14-2.

L'article 5 confirme le principe que le règlement de pension ou le cas échéant la convention de pension doit contenir des règles sur la base desquelles les réserves acquises des affiliés peuvent être calculées à tout moment.

L'article 6 dispose que les réserves acquises qui sont calculées en vertu du règlement ou de la convention de pension doivent au minimum être égales au montant qui est calculé conformément au présent chapitre.

En ce qui concerne l'engagement de pension qui est géré par une entreprise d'assurance, les réserves acquises doivent en outre être au minimum égales au montant qui est calculé en vertu de l'article 52 de l'arrêté vie. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui.

Le deuxième paragraphe de cet article est nouveau et vise à implanter une réglementation pour le calcul des réserves acquises minimales pour les engagements de pension qui sont définis comme une combinaison de deux ou plusieurs engagements sous-jacents. Des exemples de tels engagements sont : - un engagement qui est déterminé comme la somme de deux engagements sous-jacents; - un engagement qui est déterminé comme le maximum de deux engagements sous-jacents.

Conformément à l'alinéa 1er, les réserves acquises doivent, dans un tel cas, être calculées séparément pour chaque engagement sous-jacent, conformément aux règles que le présent arrêté prévoit pour le type d'engagement concerné. Si l'engagement de pension est décrit, par exemple, comme le maximum d'un engagement de type contributions définies et d'un engagement de type prestations définies, les réserves acquises doivent être calculées séparément pour chaque engagement sous-jacent. Les réserves acquises de l'ensemble de l'engagement seront équivalentes à la plus haute des réserves acquises des engagements sous-jacents.

Les articles 7 et 8 reprennent l'article 11 de l'actuel arrêté d'exécution de la LPC. La section 2 concerne les réserves acquises dans les régimes de pension de type contributions définies.

L'article 9 dispose, dans ce cadre, que les réserves acquises minimales sont égales au montant qui se trouve sur les comptes individuels des affiliés. Auparavant, cette disposition figurait à l'article 29, § 2, alinéa 3 et § 4, alinéa 2 de l'arrêté du 7 mai 2000 en ce qui concerne les fonds de pension et à l'article 48, § 6, alinéa 2 de l'arrêté vie en ce qui concerne les entreprises d'assurance.

La section 3 concerne les réserves acquises dans les régimes de pension de type prestations définies.

Au sein de cette section, trois sous-sections sont distinguées. La première contient les règles générales tandis que la deuxième prévoit plusieurs dispositions dérogatoires en ce qui concerne les travailleurs entrés en service avant le 1er janvier 1996 et ayant des droits relatifs à un régime de pension qui a été instauré avant cette date et qui n'était pas géré à cette même date dans un fonds de sécurité et d'existence. La troisième concerne les engagements de type cash balance.

L'article 10, § 1er se réfère, pour le calcul des réserves minimales, à ce qui est visé à l'article 19 de la LPC. En vertu de ce dernier article, les réserves acquises minimales correspondent à la valeur actuelle de la plus grande de deux prestations : - d'une part, la prestation de pension qui est déterminée sur la base du règlement de pension, compte tenu des données au moment du calcul; - d'autre part, la prestation qui est prise en considération pour le calcul de la réserve minimale.

L'article 10 détermine de quelle manière la réserve minimale doit être calculée. Auparavant, l'article 19 de la LPC se référait pour le calcul de la réserve minimale aux arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Désormais, le calcul est réglé dans l'arrêté d'exécution de la LPC lui-même. Le mode de calcul correspond pour une grande partie avec celui qui figurait dans l'arrêté du 7 mai 2000 et dans l'arrêté vie.

Le § 1er détermine la prestation sur la base de laquelle la réserve minimale est calculée. Cette disposition correspond à l'article 22, § 2, alinéa 1er, b), première phrase de l'arrêté du 7 mai 2000 et à l'article 48, § 2, 2°, alinéa 1, b), première phrase de l'arrêté vie.

Le § 2 détermine les règles d'actualisation à utiliser. Celles-ci sont aussi reprises de l'article 22, § 2 de l'arrêté du 7 mai 2000 et de l'article 48, § 2 de l'arrêté vie, sauf en ce qui concerne l'âge normal de retraite pour lequel il est référé à la nouvelle définition de cette notion, telle qu'insérée par le présent projet.

L'article 11 dispose que le règlement de pension doit fixer les règles d'actualisation pour le calcul des réserves acquises. Celles-ci ne peuvent donner un résultat inférieur à celui qui serait obtenu avec les règles d'actualisation que l'article 10, § 2, impose pour le calcul de la réserve minimale.

La Sous-section 2 contient des règles spécifiques pour le calcul des réserves acquises dans les régimes de pension de type prestations définies, pour les travailleurs qui sont entrés en service avant le 1er janvier 1996 et qui ont des droits dans des régimes de pension qui ont été instaurés avant cette date. Ce champ d'application est déterminé à l'article 12.

Les articles 13, 14 et 14-1 correspondent intégralement aux anciens articles 6, 7 et 8. Les seules modifications qui sont effectuées sont de nature formelle. Cette Sous-section n'exige donc pas d'éclaircissements complémentaires.

La Sous-section 3 concerne le calcul des réserves acquises minimales pour les régimes de pension de type cash balance.

Pour ces régimes de pension, le calcul des réserves acquises minimales est réglé par la LPC-même, notamment par l'article 22. A l'article 14-2, on se contente d'une référence à cet article et de la mention que les règles des Sous-sections 1er et 2, qui valent pour les autres engagements de type prestations définies, ne sont pas applicables aux engagements cash balance.

Article 6 L'article 6 insère dans l'arrêté d'exécution de la LPC un nouveau chapitre IVbis qui reprend plusieurs règles relatives à la destination des actifs afférents à l'engagement de pension. Ce chapitre trouve sa base juridique dans l'article 110, alinéa 2, 3°, de la LPC. Les dispositions de ce nouveau chapitre sont numérotées de 14-3 à 14-6.

L'article 14-3 maintient et précise le principe de l'interdiction de disposer librement des actifs d'un organisme de pension. Les actifs afférents à un engagement de pension doivent toujours rester au financement d'un engagement de pension. En principe il s'agira de l'engagement de pension pour le financement duquel ils ont été instaurés auprès de l'organisme de pension. Il est toutefois possible qu'une partie des actifs soient, au fil du temps, destinée au financement d'un autre engagement de pension. Cela peut être le cas, par exemple, lorsqu'il est mis fin à l'engagement initial, lequel est remplacé par un autre engagement auprès du même organisme de pension ou d'un autre. Il va de soi qu'un transfert des réserves ou une attribution des actifs au sein du même organisme de pension à un engagement de pension différent de l'engagement initial est possible à la condition que les réserves acquises des affiliés et les exigences prudentielles se rapportant à l'engagement initial continuent d'être respectées à tout moment.

La notion d'actifs recouvre l'ensemble des biens afférents à l'engagement de pension et non uniquement les valeurs représentatives.

L'article 14-4 prévoit un principe général de répartition proportionnelle des actifs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension, entre les affiliés en cas d'abrogation définitive de l'engagement de pension ou de la disparition de l'organisateur. En effet, sous l'ancienne législation, il fallait attendre la dissolution du fonds pour répartir les actifs et cela ne se faisait qu'au bénéfice des personnes encore affiliées au fonds au moment de la dissolution sans que cette attribution ne soit en rapport avec leurs droits acquis au moment de l'abrogation.

La répartition des actifs s'opère en fonction des droits des affiliés.

Pour les affiliés actifs et les affiliés avec des droits différés, ceci s'effectue en fonction des réserves acquises (le cas échéant augmentées du montant de la garantie de rendement). Pour les rentiers, cela se fait en fonction des capitaux constitutifs. Il va de soi que tous les affiliés d'un même rang concourrent ensemble et qu'il ne faut faire aucune distinction, par exemple, entre les rentiers et les autres affiliés.

Le second paragraphe de l'article 14-4 précise qu'il est possible de déroger au principe de répartition proportionnelle pour autant qu'il soit donné une autre destination sociale, par exemple le versement à un fonds de solidarité ou le transfert à un autre engagement de pension du même organisateur et que cette dérogation soit le fruit d'une procédure de concertation sociale.

L'article 14-5 permet, en cas de licenciement collectif, d'affecter les actifs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension à une autre destination sociale par le biais d'une procédure de concertation sociale.

Cet article ne peut trouver à s'appliquer que si le licenciement collectif n'est pas accompagné de la disparition de l'employeur. En effet, s'il est accompagné de la disparition de l'employeur, l'article 14-4 sera d'application.

L'article 14-6 définit ce qu'il a lieu d'entendre par « actifs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension » et ce, en fonction des réserves acquises des affiliés, majorées de la garantie de l'article 24 de la LPC et des capitaux constitutifs des rentes en cours pour les rentiers afin qu'affiliés et rentiers ne puissent être lésés.

Le cas échéant, il faudra également tenir compte des montants imposés par la réglementation en matière de contrôle prudentiel, comme par exemple la marge de solvabilité à constituer. Cela pourra notamment être le cas en cas de licenciement collectif.

Le second alinéa précise qu'en cas de licenciement collectif, le montant des actifs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension est limité en fonction des réserves acquises (le cas échéant augmentées du montant de la garantie de rendement de l'article 24, § 2, de la LPC) des travailleurs qui sont concernés par le licenciement collectif.

Article 7 La modification effectuée par cet article permet de tenir compte de la nouvelle définition de l'âge normal de retraite à l'article 15, § 2, de l'arrêté d'exécution de la LPC. Article 8 Les modifications apportées aux points 1° à 3° sont de nature purement formelle.

La modification apportée au point 4° concerne les engagements de pension de type contributions définies avec rendement garanti ou de type cash balance dont le rendement garanti n'est pas un taux d'intérêt numériquement fixé dans le règlement ou la convention de pension, mais dont le rendement est défini par référence à un taux (par ex. le taux visé à l'article 24, §§ 1er et 2 de la LPC), index ou rendement précisé ailleurs que dans le règlement ou la convention de pension.

Il faut préciser que lorsque ce taux d'intérêt, index ou rendement, déterminés de manière externes, sont modifiés, le nouveau rendement peut-être appliqué aussi bien aux contributions futures (ou montants attribués) qu'à la capitalisation des réserves existantes.

Cela n'est pas le cas lorsque le rendement est un taux numériquement déterminé dans le règlement. Si ce taux change, cela constitue une modification du règlement. Dans ce cas, le nouveau taux sera d'application exclusivement pour la capitalisation des contributions futures (ou montants attribués). Pour la capitalisation des réserves déjà constituées, le taux initialement prévu est d'application.

Article 9 Les modifications effectuées par cet article sont de nature purement formelle et sont la conséquence des modifications du Chapitre IV de l'arrêté d'exécution de la LPC. Article 10 Cet article modifie la manière selon laquelle le taux d'intérêt qui doit être utilisé pour le calcul de la conversion du capital en rente est fixé.

Autrefois, ce taux d'intérêt était fixé par une référence au taux d'intérêt technique maximal qui était fixé dans l'arrêté vie.

Pour effectuer une séparation claire entre la législation prudentielle et la législation sociale, on a opté pour le remplacement de la référence à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer par une référence au taux d'intérêt que l'article 24, § 2, de la LPC impose pour le calcul de la garantie de rendement sur les contributions patronales dans le cadre d'engagements de pension de type contributions définies.

Le niveau actuel du taux d'intérêt à utiliser n'est pas affecté par cette modification.

Article 11 Les modifications apportées par cet article sont de nature purement formelle et sont la conséquence des modifications au Chapitre IV de l'arrêté d'exécution de la LPC. Article 12 L'annexe du présent projet formera l'annexe de l'arrêté d'exécution de la LPC. Elle contient les règles permettant d'établir les tables de mortalité. La méthode est identique à celle contenue dans l'annexe 1re de l'arrêté vie.

Article 14 Cette disposition transitoire a pour objet d'empêcher que la nouvelle définition de l'âge normal de la pension puisse donner lieu à une diminution des réserves acquises. Si les réserves acquises, calculées sur la base de cette définition devaient être inférieure aux réserves acquises qui existaient au moment de l'entrée en vigueur de l'article 1er, 2°, le niveau existant doit être garanti jusqu'au moment où le calcul sur la base de la nouvelle définition devient plus favorable.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté Les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'économie, M. VERWILGHEN Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

12 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, notamment les articles 16, § 2, 17 à 22, 28, § 1er, 32, § 1er, 2° et § 4, 56 et 110;

Vu la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, notamment l'article 234;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

Vu l'avis du Conseil des Pensions complémentaires du 1er décembre 2006;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 5 décembre 2006;

Vu l'avis de la Commission des Pensions complémentaires du 7 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 12 décembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2006;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes : Considérant que la Directive 2003/41/CE du Parlement et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle aurait dû être transposée au plus tard le 23 septembre 2005;

Considérant que la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ne constitue qu'une transposition partielle, que la transposition complète ne sera réalisée que lorsque seront pris les arrêtés royaux, dont notamment le présent arrêté, qui doivent assurer l'entrée en vigueur et l'exécution de la loi précitée;

Considérant que la transposition est également importante dans le cadre du développement de la place financière belge en tant que siège d'activité d'institutions de retraite professionnelle opérant sur l'ensemble du territoire de l'Espace économique européen;

Considérant que, pour des raisons comptables et fiscales, entre autres liées à la mise en place de la nouvelle forme juridique (l'organisme de financement de pensions) créée par les articles 9 et suivants de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer précitée, il convient de faire entrer les nouvelles dispositions en vigueur en début d'année, soit le 1er janvier 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n°41.952/1, donné le 20 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° "engagement de pension de type cash balance" : l'engagement de pension visé à l'article 21 de la loi;»; 2° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° "âge normal de retraite" : - pour les engagements de pension instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension conclu avant le 1er janvier 2007 ou qui résultent de la prolongation de la convention collective de travail conclue avant le 1er janvier 2007, l'âge de la retraite qui est mentionné dans la convention collective de travail, le règlement de pension ou la convention de pension; - pour tout autre engagement de pension : 65 ans; »; 3° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° "IRP" : institution de retraite professionnelle au sens de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;»; 4° le 6° est supprimé;5° le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° "la règlementation en matière de contrôle prudentiel telle qu'elle était en vigueur le 1er janvier 1996" : - l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1996; - l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1996; - l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1996; »; 6° le 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° "la réserve minimale existant au 1er janvier 1996" : la réserve minimale qui est déterminée au 1er janvier 1996 sur la base de la règlementation en matière de contrôle prudentiel telle qu'elle était en vigueur le 1er janvier 1996;».

Art. 2.A l'article 3, § 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « l'exécution des dispositions des articles 6 et 12 » sont remplacés par les mots « le calcul des réserves acquises minimales conformément au Chapitre IV »;2° à l'alinéa 3, les mots « des articles 6, 1° et 12, 1° » sont remplacés par les mots « de l'article 13, 1° », les mots « des dispositions 6, 2° et 12, 2° » sont remplacés par les mots « des articles 9 et 13, 2° » et les mots « imposées pour le calcul de la réserve minimale en exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » sont remplacés par les mots « définies à l'article 10, § 2 ».

Art. 3.Il est inséré, dans le même arrêté, un chapitre IIIbis, rédigé comme suit : « Chapitre IIIbis. - L'engagement de pension Section 1re. - Dispositions applicables à tous les engagements de

pension Art. 4-1. - Tout engagement de pension est soit de type contributions définies, soit de type prestations définies en ce compris les engagements de type cash balance, soit une combinaison de ces types.

L'engagement de pension doit être clairement défini dans le règlement ou la convention de pension.

Art. 4-2. - Le règlement ou la convention de pension peut permettre à l'affilié d'affecter le budget de prime disponible au financement de différentes prestations.

En dehors des pensions complémentaires, ces prestations ne peuvent consister qu'en : 1° des engagements qui doivent être considérés comme un complément aux indemnités légales en cas de décès ou d'incapacité de travail par suite d'un accident du travail ou d'un accident ou bien d'une maladie professionnelle ou d'une maladie;2° des engagements qui ont exclusivement pour but de rembourser des frais médicaux relatifs à l'hospitalisation, à la journée d'hospitalisation, aux affections graves et aux soins palliatifs à domicile du travailleur et le cas échéant de tous les membres de la famille vivant sous le même toit;3° des engagements qui ont exclusivement pour but de rembourser les frais spécifiques provoqués par la dépendance du travailleur;4° des engagements qui prévoient exclusivement le versement d'une rente dans le cas où le travailleur est la victime d'une affection grave;5° des assurances de personnes ou engagements similaires autres que les engagements visés ci-avant pour autant que ces assurances ou engagements répondent simultanément aux conditions suivantes : a) les contrats d'assurance ou les engagements peuvent être considérés comme un complément d'avantages attribués dans le cadre de la législation en matière de sécurité sociale;b) les contrats et engagements ne peuvent prévoir que des versements pendant le contrat de travail des personnes précitées.Des périodes de suspensions de contrat de travail sont également prises en considération.

Pour l'application de cet article les termes suivants ont le sens défini ci-après : 1° "hospitalisation" : tout séjour médicalement nécessaire d'au moins une nuit dans une institution légalement considérée comme une institution hospitalière;2° "journée d'hospitalisation" : le séjour médicalement nécessaire sans nuitée dans une institution légalement considérée comme une institution hospitalière;3° "affections graves" : les affections reconnues comme telles par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;4° "soins palliatifs à domicile" : le traitement au domicile des patients en phase terminale orienté vers les besoins physiques et psychiques du patient et contribuant au maintien d'une certaine qualité de vie;5° "dépendance" : le besoin médicalement établi d'aide pour accomplir les activités ordinaires et instrumentales de la vie quotidienne. Section 2. - Engagements de pension de type contributions définies

Sous-section 1re. - Dispositions applicables à tous les engagements de type contributions définies Art. 4-3. - En cas d'engagement de pension de type contributions définies, l'organisateur s'engage à payer périodiquement une contribution définie à l'organisme de pension en vue du financement de la pension complémentaire.

Le règlement ou la convention de pension contient les règles pour la détermination de cette contribution ainsi que sa périodicité.

Les contributions définies pour le financement de la pension de retraite doivent être versées sur des comptes individuels qui doivent être tenus séparément pour chaque affilié, en distinguant les contributions patronales des contributions personnelles.

Un engagement de pension de type contributions définies est soit de type contributions définies avec garantie de rendement, soit de type contributions définies sans garantie de rendement.

Sous-section 2. - Engagements de type contributions définies avec garantie de rendement Art. 4-4. - § 1er. En cas d'engagement de pension de type contributions définies avec garantie de rendement, l'organisateur garantit, outre le paiement des contributions définies, la capitalisation de ces contributions conformément aux règles tarifaires déterminées dans le règlement ou la convention de pension. § 2. Les règles tarifaires visées au § 1er peuvent prendre en considération soit un rendement déterminé soit un rendement déterminé combiné avec une loi de survenance.

Le rendement précité peut être : 1° un taux d'intérêt numériquement fixé dans le règlement ou la convention de pension, qui ne peut excéder le taux défini à l'article 10, § 2;2° un rendement défini par référence au taux d'intérêt visé à l'article 24, § 1er ou § 2 de la loi;3° un rendement défini par référence à un instrument financier émis ou garanti par un Etat membre de l'Espace économique européen;4° un rendement lié à l'évolution d'un indice rendu public par un marché réglementé tel que défini à l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;5° un rendement lié à un indice reconnu au niveau national ou international. Art. 4-5. - Le montant figurant sur les comptes individuels est obtenu en capitalisant les cotisations dues, augmentées des montants attribués conformément à l'article 4-6, conformément aux règles visées à l'article 4-4, § 1er.

Art. 4-6. - Si les réserves constituées auprès de l'organisme de pension en vue du financement de l'engagement de pension concerné dépassent la somme des montants sur les comptes individuels des affiliés, augmentée le cas échéant des montants requis en vertu de la règlementation en matière de contrôle prudentiel applicable, le surplus peut être attribué en tout ou en partie aux comptes individuels des affiliés.

Le règlement ou la convention de pension détermine les règles de l'attribution visées à l'alinéa 1er.

Ces règles ainsi que l'attribution elle-même ne peuvent créer de discrimination entre les affiliés.

Les montants attribués doivent être capitalisés conformément aux règles tarifaires visées à l'article 4-4, § 1er.

Sous-section 3. - Engagements de type contributions définies sans garantie de rendement Art. 4-7. - En cas d'engagement de type contributions définies sans garantie de rendement, l'intégralité du rendement afférent à l'engagement de pension est attribuée aux comptes individuels des affiliés.

Le règlement ou la convention de pension détermine la manière dont le rendement est défini ainsi que les modalités de l'attribution visée à l'alinéa 1er. Ces modalités ne peuvent créer de discrimination entre les affiliés.

Art. 4-8. - Par dérogation à l'article 4-7, le règlement ou la convention de pension peut disposer qu'une partie du rendement afférent à l'engagement de pension n'est pas attribuée aux comptes individuels mais est versée dans une réserve libre.

La mode d'alimentation de cette réserve libre ainsi que son utilisation sont clairement précisés dans le règlement ou la convention de pension. Section 3. - Engagements de pension de type prestations définies

Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 4-9. - En cas d'engagement de pension de type prestations définies, l'organisateur s'engage à constituer une prestation déterminée à un moment déterminé.

Le règlement ou la convention de pension fixe les règles pour la détermination de cette prestation ainsi que le moment auquel elle est due.

Les prestations définies ne peuvent tenir compte des prestations provenant de contrats souscrits à titre individuel par les affiliés.

Sous-section 2. - Engagements de pension de type cash balance Art. 4-10. - En cas d'engagement de pension de type cash balance, l'organisateur s'engage à constituer une prestation définie qui est déterminée sur la base de la capitalisation des montants qui sont attribués aux affiliés à des échéances déterminées.

Le règlement ou la convention de pension fixe les règles pour la détermination de ces montants, les échéances auxquelles ils sont attribués ainsi que les règles tarifaires qui sont utilisées pour leur capitalisation.

Les montants attribués sont inscrits séparément sur des comptes individuels pour chaque affilié.

Le montant qui se trouve sur les comptes individuels est obtenu en capitalisant les montants attribués conformément aux règles tarifaires.

Art. 4-11. - Les articles 4-4, § 2, et 4-6 sont applicables aux engagements de pension de type cash balance. »

Art. 4.Il est inséré, dans le même arrêté, un chapitre IIIter, rédigé comme suit : « Chapitre IIIter - Information et transparence Art. 4-12. - Le règlement ou la convention de pension fixe les droits et obligations réciproques de l'organisateur, des employeurs, des travailleurs, des affiliés, des bénéficiaires et de l'organisme de pension en ce qui concerne l'engagement de pension.

Art. 4-13. - Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, le règlement ou la convention de pension contient au minimum les dispositions suivantes : 1° les modalités de financement de l'engagement de pension;2° les règles à suivre en cas de sous-financement;3° les modalités de l'information visée à l'article 4-14;4° les règles à suivre en cas de disparition de l'organisateur;5° les modalités selon lesquelles les données visées à l'article 26, §§ 1er à 3 de la loi sont transmises;6° les règles de détermination des bénéficiaires de la prestation en cas de décès;7° la mention de ce que les contributions personnelles sont retenues par l'employeur sur la rémunération et sont versées à l'organisme de pension;8° la mesure dans laquelle les engagements de l'organisateur sont garantis sur la base d'une obligation de résultat à charge de l'organisme de pension. Art 4-14. - Si l'organisateur omet de verser les contributions au financement de l'engagement de pension dont il est redevable sur la base du règlement ou de la convention de pension ou de tout autre document, l'organisme de pension informe chaque affilié du non-paiement au plus tard 3 mois après l'échéance de ces contributions.

Art 4-15. - Tout document et toute communication relatifs à l'engagement de pension et destinés aux affiliés ou aux bénéficiaires ou que les affiliés ou les bénéficiaires peuvent réclamer, qu'ils émanent de l'organisateur, de l'organisme de pension ou d'un tiers agissant pour compte de ces personnes, doivent être établis dans la langue légalement imposée dans le cadre des relations sociales entre travailleurs et employeurs.

Les documents visés à l'alinéa 1er ainsi que leurs modifications doivent être rédigés dans des termes clairs et précis.

Art. 4-16. - Les articles 4-12, 4-14 et 4-15 sont applicables au réglement de solidarité et à l'organisme qui est chargé de la gestion de l'engagement de solidarité. ».

Art. 5.Le chapitre IV du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre IV. - Calcul des réserves acquises minimales Section 1re. - Dispositions applicables à tous les engagements de

pensions

Art. 5.- Les règles pour la détermination des réserves acquises afférentes à la pension de retraite et à la pension de survie en cas de décès après la retraite sont déterminées dans le règlement ou la convention de pension.

Art. 6.- § 1er. Les réserves acquises déterminées conformément au règlement ou la convention de pension doivent à tout moment être au moins égales aux réserves acquises minimales calculées conformément au présent chapitre.

Pour les engagements de pension qui font l'objet d'un contrat d'assurance, les réserves acquises sont, en outre, au minimum égales au montant des réserves acquises visé à l'article 52 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003. § 2. Lorsqu'un engagement de pension est formulé comme une combinaison de plusieurs engagements d'un même ou de différents types les réserves acquises doivent être calculées séparément pour chacun de ces engagements sur la base des règles qui valent pour le type d'engagement concerné.

Art. 7.- Pour les affiliés dont les droits sont relatifs à un régime de pension géré dans un fonds de sécurité d'existence à la date à laquelle le Titre II de la loi est applicable au régime, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux années de service prestées avant la date susmentionnée.

Art. 8.- Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux engagements individuels octroyés avant le 16 novembre 2003. Section 2. - Engagements de pension de type contributions définies

Art. 9.- Pour les engagements de type contributions définies, les réserves acquises minimales sont égales au montant figurant sur les comptes individuels de l'affilié. Section 3. - Engagements de pension de type prestations définies

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 10.- § 1er. Pour les engagements de type prestations définies, les réserves acquises minimales sont calculées conformément à l'article 19 de la loi.

Pour l'application de l'article 19 de la loi, on entend par réserve minimale la valeur actuelle du produit des deux éléments suivants : 1° les prestations définies, en ce compris la réversibilité éventuelle en cas de décès après la retraite, calculées conformément au règlement ou à la convention de pension sur la base d'une carrière jusqu'à l'âge normal de la retraite et compte tenu de la rémunération au moment du calcul;2° une fraction qui a comme dénominateur le nombre d'années de la carrière complète de l'affilié et, comme numérateur le nombre d'années prestées, tous deux calculés à partir de la date d'affiliation. § 2. La valeur actuelle visée au § 1er est calculée sur la base des règles d'actualisation suivantes : 1° un taux technique de 6 %;2° des lois de mortalité issues des tables MR ou FR, selon que l'affilié est un homme ou une femme, et déterminées à partir de la formule et des constantes figurant en annexe;3° l'âge normal de retraite. § 3. Le numérateur et le dénominateur de la fraction visée au § 1er sont limités au service maximum reconnu défini dans le règlement ou la convention de pension. § 4. Lorsque la date d'affiliation est postérieure à la date à partir de laquelle le service reconnu est pris en compte par le règlement ou la convention de pension, la fraction dont il est question au § 1er est calculée compte tenu de la date à laquelle le service reconnu commence à courir.

Art. 11.- Le règlement ou la convention de pension détermine les règles d'actualisation utilisées pour le calcul des réserves acquises.

Ces règles ne peuvent conduire à un résultat inférieur à celui que l'on obtiendrait sur la base des règles d'actualisation visées à l'article 10, § 2.

Sous-section 2. - Calcul des réserves acquises minimales des affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1996 et possédant des droits sur la base d'un régime de pension instauré avant cette date

Art. 12.- Par dérogation aux dispositions de la sous-section première, sont calculées conformément aux dispositions de la présente sous-section, les réserves acquises minimales des affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1996 et dont les droits sont relatifs à un régime de pension instauré avant cette date, lorsque les réserves n'étaient pas gérées à cette date dans un fonds de sécurité d'existence.

Art. 13.- Le montant des réserves acquises minimales est égal au plus grand des deux montants suivants : 1° la réserve minimale calculée conformément à l'article 10, §§ 1er et 2, en tenant compte, pour les engagements de pension gérés par une IRP, des dispositions des articles 163 et 164 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;2° la somme des montants suivants : a) le montant calculé conformément à la sous-section première, comme si l'affilié était entré en service et avait été affilié au 1er janvier 1996, en tenant compte à cette fin des données à la date du calcul;b) la valeur actuelle des prestations qui correspondent à la réserve minimale existant au 1er janvier 1996, étant entendu que : - pour les engagements de pension gérés en capitalisation collective, ces prestations sont celles dont la valeur actuelle au 1er janvier 1996, calculée au moyen des règles d'actualisation pour le calcul de la réserve minimale qui étaient prévues par la règlementation en matière de contrôle prudentiel telle qu'elle était en vigueur au 1er janvier 1996, est égale à la réserve minimale à cette date; - pour les engagements de pension gérés en capitalisation individuelle, ces prestations sont celles dont la valeur actuelle au 1er janvier 1996, calculée au moyen des bases d'inventaire de l'assureur à cette date, est égale à la réserve minimale à cette date; c) la valeur actuelle de la revalorisation des prestations relatives aux années antérieures au 1er janvier 1996, due aux augmentations de salaire entre le 1er janvier 1996 et la date du calcul. La somme précitée est limitée à la réserve acquise calculée conformément aux dispositions de la sous-section première, comme si ces dispositions avaient été d'application à la date de l'affiliation.

Art. 14.Les règles d'actualisation utilisées pour le calcul des valeurs actuelles mentionnées à l'article 13, 2° sont celles visées à l'article 11, alinéa 1er, sauf pour les engagements gérés en capitalisation individuelle pour lesquelles la valeur actuelle des prestations mentionnées à l'article 13, 2°, b), est calculée au moyen des bases d'inventaire de l'assureur.

Art. 14-1. - § 1er. Si, au 1er janvier 1996, il existait une dispense de financement octroyée conformément à la règlementation en matière de contrôle prudentiel telle qu'en vigueur à cette date, les réserves définies à l'article 13, 1° et 2°, sont majorées de la valeur actuelle des prestations déterminées à partir d'un montant imputé au patrimoine libre constitué au 1er janvier 1996, comme visé au § 3.

Le montant imputé au patrimoine libre constitué au 1er janvier 1996 est égal à la dispense de financement existant à cette date si ce patrimoine libre est plus élevé que la somme des dispenses pour tous les travailleurs concernés. Si ce n'est pas le cas, ce montant est déterminé en répartissant ce patrimoine libre entre ces travailleurs au prorata des dispenses de financement qui, à cette date, les concernent.

Les réserves majorées conformément au présent paragraphe sont limitées au résultat qui aurait été obtenu en application de l'article 13 si aucune dispense de financement n'avait existé au 1er janvier 1996. § 2. Les règles d'actualisation utilisées pour la détermination des prestations et leur valeur actuelle visées au § 1er sont les suivantes : 1° pour les prestations, les règles utilisées pour le calcul de la réserve minimale au 1er janvier 1996;2° pour la valeur actuelle ajoutée au montant résultant de l'article 13, 1°, les règles d'actualisation visées à l'article 10, § 2;3° pour la valeur actuelle ajoutée au montant résultant de l'article 13, 2°, les règles définies dans le règlement de pension, conformément à l'article 11, à la date du calcul. § 3. Aux fins du présent article, on entend par patrimoine libre : 1° pour les IRP, la partie des provisions pour financement des prestations à constituer dépassant la marge de solvabilité à constituer et la partie des provisions pour prestations constituées dépassant le montant nécessaire pour couvrir les exigences en matière de financement minimum, ces provisions étant définies conformément à la règlementation en matière de contrôle prudentiel telle qu'elle était en vigueur le 1er janvier 1996;2° pour les assurances de groupe gérées en capitalisation collective, la partie du fonds de financement constitué pour faire face aux engagements de pension qui dépasse le montant nécessaire pour couvrir les exigences en matière de financement minimum définies conformément à la règlementation en matière de contrôle prudentiel telle qu'elle était en vigueur le 1er janvier 1996. § 4. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas si le patrimoine libre au 1er janvier 1996 n'a pas été constitué pour faire face aux engagements de pension des travailleurs pour lesquels existe une dispense de financement à cette date.

Sous-section 3. - Engagements de pension de type cash balance Art. 14-2. - Par dérogation aux dispositions des sous-sections 1re et 2, les réserves acquises minimales pour les engagements de type cash balance sont égales au montant déterminé à l'article 21 de la loi. ».

Art. 6.Il est inséré, dans le même arrêté, un chapitre IVbis, rédigé comme suit : « Chapitre IVbis. - Destination des actifs Art. 14-3. - Les actifs constitués en raison d'un engagement de pension doivent rester affectés au financement de tels engagements.

Art. 14-4. - § 1er. En cas d'abrogation définitive de l'engagement de pension ou de disparition de l'organisateur pour quelque raison que ce soit, sans reprise des obligations par un tiers, les actifs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension sont attribués aux affiliés proportionnellement à leurs réserves acquises, majorées le cas échéant à concurrence du montant garanti en application de l'article 24 de la loi, et aux rentiers, proportionnellement au capital constitutif de la rente en cours. § 2. Par dérogation au § 1er, ces actifs peuvent être affectés en tout ou en partie à une autre destination sociale par convention collective de travail.

Si le régime de pension concerné a été instauré par un employeur au niveau de l'entreprise et qu'il n'existe pas au sein de l'entreprise ni conseil d'entreprise, ni comité de prévention et de protection au travail, ni délégation syndicale, les actifs peuvent être affectés à une autre destination sociale par la procédure de modification du règlement de travail.

Art. 14-5. - En cas de licenciements tels que visés dans la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et dans l'arrêté royal du 29 août 1985 définissant les entreprises en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables visées à l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les actifs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension peuvent être affectés à une autre destination sociale par convention collective de travail ou, dans le cas visé à l'article 14-4, § 2, alinéa 2, par la procédure de modification du règlement de travail.

Art. 14-6. - Les actifs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension sont les avoirs dont le montant excède la somme des montants suivants : 1° pour les affiliés autres que les rentiers, les réserves acquises, majorées le cas échéant à concurrence du montant garanti en application de l'article 24 de la loi;2° pour les rentiers, les capitaux constitutifs de la rente en cours;3° le cas échéant, les montants imposés par la règlementation en matière de contrôle prudentiel applicable, autres que ceux visés au 1° et 2°. Dans le cas visé à l'article 14-5, les actifs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension sont limités au prorata des réserves acquises, majorées le cas échéant à concurrence du montant garanti en application de l'article 24 de la loi, des travailleurs concernés par le licenciement. ».

Art. 7.A l'article 15, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « conformément à l'article 14, § 3 » sont supprimés.

Art. 8.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « conformément à l'article 14, § 1er » sont remplacés par les mots « dans le règlement ou la convention de pension conformément à l'article 11 »;2° les mots « 6, 2° ou 12, 2° » sont remplacés par les mots « 9 ou 13, 2° »;3° les mots « en vigueur dans la législation de contrôle, pour le calcul de la réserve minimale, à la date considérée » sont remplacés par les mots « mentionnées à l'article 10, § 2 »;4° il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les engagements de type contributions définies avec garantie de rendement ou de type cash balance, dont le rendement n'est pas un taux d'intérêt numériquement fixé dans le règlement ou la convention de pension, l'évolution du taux, de l'indice ou du rendement n'est pas considéré comme une modification du règlement ou de la convention de pension et s'applique tant aux contributions futures ou montants attribués qu'à la capitalisation des réserves existantes.»

Art. 9.A l'article 18 du même arrêté, les mots « conformément à l'article 14, § 1er » sont remplacés par les mots « dans le règlement ou la convention de pension conformément à l'article 11 ».

Art. 10.A l'article 19, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et d'un taux technique égal au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, diminué de 0,5 % » sont remplacés par les mots « et du taux fixé dans ou en vertu de l'article 24, § 2, de la loi ».

Art. 11.A l'article 21 du même arrêté, les mots « dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour le calcul des réserves minimales en capitalisation collective » sont remplacés par les mots « à l'article 10, § 2 ».

Art. 12.Les dispositions figurant à l'annexe au présent arrêté forment l'annexe de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 14.L'entrée en vigueur de l'article 1er, 2° ne peut en aucun cas conduire à une réduction des réserves acquises qui existaient au moment de l'entrée en vigueur de l'article 1er, 2°.

Art. 15.Les articles 201, 2° à 5°, 202, 207 à 210, 211, 1°, 3° et 4°, 216, 1°, 217 à 222 et 224 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 16.L'adaptation formelle des règlements et des conventions de pension existants doit avoir lieu au plus tard le 1er janvier 2008.

Art. 17.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

Annexe Détermination des tables de mortalité MR et FR Les tables de mortalité MR et FR sont déterminées par la relation suivante, appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1.000.000 de naissances :

Pour la consultation du tableau, voir image

où les constantes k, s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon la table :

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 2007 modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

^