publié le 02 mars 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au travail du dimanche et des jours fériés
12 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au travail du dimanche et des jours fériés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au travail du dimanche et des jours fériés.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 29 juin 1999 Travail du dimanche et des jours fériés (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51847/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de régler l'organisation du travail le dimanche et les jours fériés, nécessaire afin de satisfaire aux obligations imposées aux grossistes-répartiteurs de médicaments par l'arrêté royal du 6 juin 1960 (Moniteur belge du 22 juin 1960) relatif à la fabrication et à la distribution des médicaments et à leur dispensation et ses modifications ultérieures (article 22bis). CHAPITRE III. - L'organisation du travail le dimanche et les jours fériés
Art. 3.Le travail du dimanche et des jours fériés peut uniquement avoir comme finalité de livrer à des pharmacies ouvertes dans le cadre d'un règlement de rôle de garde des pharmaciens et qui en font la demande, ainsi qu'aux officines d'hôpitaux dans les cas qui le nécessitent.
Art. 4.Le travail du dimanche et des jours fériés est effectué par ordre prioritaire au moyen de travailleurs liés à l'employeur par un contrat de travail, à l'exclusion d'étudiants dans le cadre d'un contrat d'étudiants sauf pendant la période du 1er juillet jusqu'au 30 septembre de chaque année.
Art. 5.Le travail du dimanche et des jours fériés s'effectue sur une base volontaire. Au niveau de l'entreprise, il peut y avoir une dérogation à ce principe au cas où on ne trouve pas assez de volontaires et ceci afin de pourvoir en un système de rotation au moyen d'une concertation avec la délégation syndicale ou en son absence par le règlement du travail.
Art. 6.Toutes les heures réellement accomplies le dimanche et jours fériés donnent lieu à un complément de 100 p.c. Au cas où les heures réellement accomplies s'élèvent à moins de trois heures, un minimum de trois heures est néanmoins payé. Comme illustré dans le schéma ci-dessous à titre d'exemple, ces dispositions ne s'appliquent pas de manière cumulative : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 7.Le paiement du complément est fait sous forme de récupération.
Au niveau de l'entreprise, il peut y avoir une dérogation à ce principe, au moyen d'un accord avec la délégation syndicale ou en son absence par le règlement du travail.
Art. 8.Le remboursement des frais de déplacement (aller-retour jusqu'au travail) dans le cadre de l'emploi du dimanche et des jours fériés est effectué sur base des barèmes en vigueur pour le personnel de la fonction publique (mentionnés dans l'arrêté royal du 18 janvier 1965 et modifiés par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1984).
Il peut être dérogé à ce principe par convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.
Les systèmes plus avantageux existants au niveau des entreprises au moment de la signature de cette convention collective de travail restent d'application.
Art. 9.Les horaires relatifs au travail du dimanche et des jours fériés sont repris dans le règlement du travail, via les procédures normales d'adaptation du règlement de travail. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999. Elle est conclue pour une durée indéterminée, les parties signataires peuvent demander une évaluation en cas de besoin.
Art. 11.Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires au plus tôt un an après l'entrée en vigueur de celle-ci, moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à toutes les parties signataires et au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX .