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Arrêté Royal du 12 janvier 2001
publié le 09 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000013017
pub.
09/05/2001
prom.
12/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/12/2000013017/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 avril 1999 Conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51376/CO/145) A. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs, des pépinières et de la sylviculture qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers.

B. Classification professionnelle

Art. 2.La classification professionnelle des ouvriers et ouvrières s'établit comme suit : 1. Qualifiés : sont considérés comme qualifiés : a) les porteurs du diplôme de fin d'études de l'enseignement moyen horticole du degré inférieur (A3) ayant au moins trois ans de pratique dans une entreprise de pépinière, même s'ils n'ont pas atteint l'âge de 21 ans;b) les porteurs du diplôme de technicien horticole délivré par une école moyenne horticole du degré supérieur (A2), ayant au moins un an de pratique dans une entreprise de pépinière, même s'ils n'ont pas atteint l'âge de 21 ans;c) ceux qui connaissent toutes les activités professionnelles et peuvent exécuter, sur ordre de l'employeur ou de son représentant, des travaux tels que : tracer et faire des parcelles, planter, greffer, écussonner, tailles ordinaires et tailles de formation, palisser;ceux qui ont une connaissance générale de la dénomination commerciale des plantes d'ornement cultivées dans l'entreprise et peuvent exécuter et emballer des commandes sur ordre de l'employeur; ceux qui, dans les pépinières d'arbres fruitiers, ont connaissance de la période de maturité des principales variétés cultivées normalement dans l'entreprise; ceux qui ont la connaissance des principales maladies et des principaux insectes et sont capables de les combattre; d) les porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat d'apprentissage et qui comptent au moins trois ans de pratique dans une entreprise de pépinière.2. Semi-qualifiés : sont considérés comme semi-qualifiés : a) ceux qui peuvent, après indications techniques exécuter d'une façon indépendante, avec rapidité et compétence satisfaisantes, la moitié au moins des opérations énumérées pour les qualifiés;b) les chauffeurs non-mécaniciens et les conducteurs de chevaux.3. Non-qualifiés. C. Salaires horaires minimums

Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit pour une durée hebdomadaire du travail de quarante heures : - Pépinières : au 1er janvier 1999 : Non-qualifiés : 309,85 BEF Semi-qualifiés : 322,75 BEF Qualifiés : 331,30 BEF - Sylvicuture : au 1er janvier 1999 : Non-qualifiés : 307,20 BEF Semi-qualifiés : 320,45 BEF Qualifiés : 328,90 BEF

Art. 4.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés des ouvriers et ouvrières de 20 ans et plus, occupés dans les pépinières et la sylviculture, sont augmentés de 3 BEF l'heure au 1er juillet 1999 et de 3 BEF l'heure au 1er juillet 2000.

Ces augmentations salariales conventionnelles seront calculées avant l'indexation.

Art. 5.Au 1er janvier 2000, les salaires seront adaptés à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Par conséquent, les salaires minimum et les salaires réellement payés seront majorés de 2,56 p.c. avant l'indexation, à cette date.

D. Jeunes

Art. 6.Les salaires horaires minimums des jeunes ouvriers et ouvrières sont calculés selon les pourcentages du salaire horaire minimum de l'ouvrier ou ouvrière de 20 ans et plus de la même catégorie, mentionnés ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Les jeunes ouvriers et ouvrières de 18 et 19 ans, qui effectuent le travail des ouvriers et ouvrières mentionnés à l'article 3 avec le même rendement, ont droit au salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières de 20 ans et plus de leur catégorie.

Art. 7.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 6 mars 1995 conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1995, publié au Moniteur belge du 7 mars 1996.

E. Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace celle du 4 avril 1991 conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les conditions de salaires et de travail dans les pépinières, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et publié au Moniteur belge du 22 janvier 1992.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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