publié le 26 février 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17tricies semel du 19 décembre 2006, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement
12 FEVRIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17tricies semel du 19 décembre 2006, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement (1)
ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, notamment les articles 6 et 8, modifiée en dernier lieu par la convention collective du travail n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail, et respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 16 janvier 1975 et du 23 décembre 2003;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 17 tricies semel, reprise en annexe, conclue le 19 décembre 2006 au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles 1 février février 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 23 décembre 2003, Moniteur belge du 20 janvier 2004.
Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 17tricies semel du 19 décembre 2006, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.
Enregistrée le 12/01/2007 sous le n° 81533/CO/300.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 17 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003;
Vu les articles 6 et 8 de cette convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 aux termes desquels il y a lieu de procéder au 1er janvier de chaque année à une révision du plafond du salaire de référence pris en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire et du montant des indemnités complémentaires;
Considérant qu'il convient de conclure une convention collective de travail qui donne exécution aux dispositions des articles 6 et 8 en fixant un coefficient de revalorisation pour le plafond du salaire de référence et pour le montant des indemnités complémentaires;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : -la Fédération des Entreprises de Belgique - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 19 décembre 2006, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.
Article 1er.Conformément aux dispositions des articles 6 et 8 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 17 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, il convient à partir du 1er janvier 2007 : - d'appliquer le coefficient 1,006 au plafond de rémunération mensuelle brute pris en considération pour la fixation du salaire net de référence; - d'appliquer le coefficient 1,006 également au montant des indemnités complémentaires allouées.
Commentaire Les adaptations des indemnités complémentaires s'opéreront, prorata temporis, sur la base de la formule suivante : - lorsque l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire de référence en vigueur avant janvier 2006, le coefficient de revalorisation est fixé à 1,006; - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois de janvier, du mois de février ou du mois de mars 2006, on applique le coefficient 1,0045; - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois d'avril, du mois de mai ou du mois de juin 2006, on applique le coefficient 1,003; - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois de juillet, du mois d'août ou du mois de septembre 2006, on applique le coefficient 1,0015.
L'indemnité qui est calculée sur la base de la rémunération du mois d'octobre, du mois de novembre ou du mois de décembre 2006 n'est pas adaptée.
Art. 2.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 février 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN