Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 décembre 2018
publié le 21 décembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, instaurant une prime unique aux travailleurs en exécution de l'accord non-marchand 2017 en Communauté française pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, organisations de jeunesse, PointCulture, télévisions locales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018206138
pub.
21/12/2018
prom.
12/12/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, instaurant une prime unique aux travailleurs en exécution de l'accord non-marchand 2017 en Communauté française pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, organisations de jeunesse, PointCulture, télévisions locales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, instaurant une prime unique aux travailleurs en exécution de l'accord non-marchand 2017 en Communauté française pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, organisations de jeunesse, PointCulture, télévisions locales.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 20 novembre 2017 Instauration d'une prime unique aux travailleurs en exécution de l'accord non-marchand 2017 en Communauté française pour certains secteurs de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, organisations de jeunesse, PointCulture, télévisions locales (Convention enregistrée le 28 mai 2018 sous le numéro 146171/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et relevant d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants et à leurs travailleurs : 1° Ateliers de production et d'accueil, réglementés par le chapitre Ier du titre VI du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audio-visuelle, à l'exception des ateliers d'école visés à l'article 62, 3° et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 février 2000 agréant l'asbl "Atelier de création sonore et radiophonique" en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique;2° Bibliothèques, agréées et subventionnées en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques;3° Centres culturels, agréés et subventionnés en vertu du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels;4° Centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;5° Organisations d'éducation permanente, réglementées par le décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente ainsi que les associations reconnues en vertu de l'arrêté royal de 1921 et 1971;6° Fédérations sportives, agréées et subventionnées en vertu du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française et le décret du 30 mars 2007 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives francophones;7° Organisations de jeunesse, agréées et subventionnées en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;8° "PointCulture" : l'organisme agréé en vertu de l'arrêté royal du 7 avril 1971 fixant les conditions d'octroi de subventions à la Médiathèque francophone de Belgique et les conditions d'octroi de subventions aux organismes régionaux et locaux assurant le prêt de moyens audio-visuels au service de l'éducation permanente, devenu PointCulture par modification de ses statuts du 5 juillet 2013;9° Télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l'article 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés, masculins et féminins.

Elle exécute l'accord non-marchand tripartite pour la Communauté française du 25 octobre 2017 et s'inscrit dans le parcours de revalorisation des barèmes du secteur tel qu'adopté par les interlocuteurs sociaux et le Gouvernement de la Communauté française au point 3.2. de l'accord non-marchand du 29 juin 2000. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.En 2017, il est octroyé aux travailleurs sous contrat de travail au 31 décembre 2017 une prime exceptionnelle selon les modalités définies dans la présente convention.

La prime n'est pas due pour les travailleurs ayant été liés par un contrat de travail au même employeur pendant moins de 15 semaines consécutives au cours de l'année 2017. CHAPITRE III. - Montant et modalités de calcul

Art. 3.§ 1er. Le travailleur occupé à temps plein en 2017 pendant toute la période de référence visée à l'article 4 et ouvrant le droit à une subvention pour l'octroi de la prime visée à l'article 2 en vertu de l'accord du non-marchand en Communauté française signé ce 25 octobre 2017 dans le cadre des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement repris à l'article 1er de la présente convention, bénéficie d'une prime d'un montant brut de 191,63 EUR. § 2. Par dérogation au § 1er du présent article, le travailleur occupé à temps plein dans une association visée à l'article 1er de la présente convention qui relève d'un ou plusieurs autres agréments qui ne sont pas repris à la liste figurant à l'article 1er, bénéficie d'une prime déterminée conformément au calcul suivant : 191,63 EUR x Trav. CF/Total trav. où : - Trav. CF désigne le nombre de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, ouvrant le droit à une subvention pour l'octroi de la prime visée à l'article 2 en vertu de l'accord du non-marchand en Communauté française signé ce 25 octobre 2017 dans le cadre des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement repris à l'article 1er de la présente convention, et - Total trav. désigne le nombre total de travailleurs calculé en équivalents temps plein éligibles pour le paiement de la prime exceptionnelle en vertu de la présente convention, et - le calcul en équivalents temps plein s'effectue en multipliant le régime de travail du travailleur exprimé en fraction du régime de travail à temps plein dans l'association par la fraction d'occupation du travailleur tel que définie à l'article 4 de la présente convention. Le résultat final tient compte de trois décimales. La troisième décimale est négligée lorsqu'elle est de 0 et porte la deuxième décimale à l'unité supérieure lorsqu'elle est supérieure à 0.

Commentaire Exemple : Comptabilisation en équivalents temps plein L'association A se réfère à une durée de travail hebdomadaire de 38 h.

En application de l'article 4 ci-dessous, le travailleur T de cette association a travaillé 273 jours (périodes assimilées comprises) sur l'année 2017 selon un régime de travail de 22 h/semaine : - Régime de travail du travailleur T exprimé en fraction du régime de travail à temps plein : 22h/38h = 0,57894...; - Fraction d'occupation du travailleur T (article 4) : 273 jours/ 365 jours = 0,74794...; - Equivalent temps plein (sans arrondi) : 22/38 x 273/365 = 0,433...; - Equivalent temps plein après arrondi : 0,44.

Art. 4.§ 1er. Le montant de la prime visée aux § § 1er et 2 de l'article 3 est proratisé en fonction de l'occupation du travailleur durant une période de référence de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Le travailleur occupé à temps partiel bénéficie d'une prime exceptionnelle proportionnelle à son régime de travail par rapport à celui du travailleur occupé à plein temps.

En cas de modification du régime de travail en cours d'année, il n'est pas tenu compte de l'augmentation ou de la diminution d'une période inférieure à 15 jours calendriers consécutifs. § 2. La période de référence visée au paragraphe précédent comporte 365 jours. Chaque jour compris dans la période d'occupation chez l'employeur ou chaque jour assimilé à un jour d'occupation donne droit à une fraction d'1/365ème de prime. § 3. Sont assimilées à une période d'occupation au sens du § 2 du présent article : - La période d'absence couverte par une rémunération garantie en raison d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle; - La période d'absence donnant droit au paiement d'une rémunération de la part de l'employeur (à titre d'exemple : petit chômage, les 3 premiers jours du congé de paternité, la totalité des jours de vacances annuelles de l'employé même si l'employeur n'en rémunère qu'une partie,...); - La période de vacances annuelles pour les ouvriers; - La période d'absence liée au repos pré ou post natal telle que visée au chapitre 4 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Commentaire du § 2 : Sont donc compris comme jours d'occupation pour le calcul de la période de référence par exemple les jours fériés, les week-ends, les jours habituels de congé pour les temps partiels à horaire fixe pour autant que ceux-ci soient compris dans la période de référence ou la période assimilée décrite au § 3. CHAPITRE IV. - Modalités de liquidation

Art. 5.Sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 2 et de l'article 6 de la présente convention, le montant des primes exceptionnelles visées aux § § 1er et 2 de l'article 3 est payé aux travailleurs au plus tard le 31 décembre 2017. CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 6.Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Communauté française exécute pleinement l'accord-cadre 2017 conclu en date du 25 octobre 2017. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de sa signature. Elle est conclue pour une durée déterminée et cesse de produire ses effets le 30 juin 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^