publié le 24 décembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la protection juridique
12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la protection juridique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la protection juridique.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 6 septembre 2018 Protection juridique (Convention enregistrée le 25 septembre 2018 sous le numéro 147665/CO/317)
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.
Art. 4.§ 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à mettre en place une protection juridique pour leurs travailleurs.
Cette "protection juridique" répond aux prescrits de la loi réglementant la sécurité privée et particulière du 2 octobre 2017. § 2. La mise en place de cette protection juridique est confiée au "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage", dont les statuts sont fixés par la convention collective de travail du 20 septembre 2016 (numéro d'enregistrement 135595/CO/317). § 3. Le fonds en tant qu'organisateur souscrit une police d'assurance au bénéfice de tous les travailleurs sous contrat de travail et relevant du champ d'application de la présente convention, sans clause d'opting out. § 4. Cette protection juridique est d'application si les conditions suivantes sont remplies cumulativement : - le travailleur est victime; - il y a des dégâts corporels et/ou matériels; - s'il y a uniquement des dégâts matériels, ceux-ci s'élèvent au moins à 500 EUR. § 5. Les conditions d'affiliation et de demande d'intervention sont fixées par le fonds de sécurité d'existence dans un règlement d'ordre intérieur spécifique. § 6. Le fonds certifie, sur demande, le respect ou non de la présente convention collective de travail, par l'émission d'une attestation positive ou négative.
Dès qu'un employeur ne respecte pas ses obligations en matière de versement de cotisation, le fonds informe le SPF Intérieur que cet employeur ne remplit plus ses obligations légales. § 7. Chaque entreprise informe son comité pour la prévention et la protection au travail, sur la base d'un rapport périodique élaboré par le fonds social.
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, en respectant un préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS