publié le 02 janvier 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention du fonds social dans les frais d'obtention du permis de conduire et de l'aptitude professionnelle D des ouvriers des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels (1)
12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention du fonds social dans les frais d'obtention du permis de conduire et de l'aptitude professionnelle D(E) des ouvriers des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention du fonds social dans les frais d'obtention du permis de conduire et de l'aptitude professionnelle D(E) des ouvriers des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 septembre 2018 Intervention du fonds social dans les frais d'obtention du permis de conduire et de l'aptitude professionnelle D(E) des ouvriers des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels (Convention enregistrée le 2 octobre 2018 sous le numéro 147879/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris). § 5. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels" on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. § 6. On entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", dont les statuts sont déterminés par convention collective de travail du 16 octobre 2007 déterminant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 2008. CHAPITRE II. - Intervention dans les frais d'obtention du permis de conduire et de l'aptitude professionnelle D(E)
Art. 2.Les employeurs mentionnés à l'article 1er, § 1er ont droit à une intervention de la part du fonds social dans les frais d'obtention par la filière libre du permis de conduire et de l'aptitude professionnelle D(E) de leurs ouvriers mentionnés à l'article 1er, § 2.
Art. 3.S'il est constaté que les frais ont été récupérés auprès de l'ouvrier, l'employeur est déchu de son droit à l'intervention.
Art. 4.Si le fonds social constate que l'employeur récupère les frais d'obtention du permis de conduire et de l'aptitude professionnelle auprès de l'ouvrier après le paiement de l'intervention par le fonds social, l'employeur sera tenu à rembourser le montant de l'intervention au fonds social. CHAPITRE III. - Modalités de l'intervention
Art. 5.L'intervention est accordée pour les ouvriers qui sont occupés par le secteur pendant au moins 6 mois après l'obtention de leur permis de conduire et de leur aptitude professionnelle.
Art. 6.Les autres modalités d'application de l'intervention, notamment le montant maximal, le budget maximal disponible, le pourcentage maximal du nombre d'ouvriers occupés pour lequel la demande peut être introduite et la procédure d'introduction des demandes, sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE IV. - Remplacement
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 mars 2010 relative à l'intervention du fonds social dans les frais d'obtention du permis de conduire et de l'aptitude professionnelle D(E) des ouvriers des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels, numéro d'enregistrement 99330, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 septembre 2010, Moniteur belge du 27 octobre 2010. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 20 septembre 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS