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Arrêté Royal du 12 décembre 2018
publié le 31 décembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au travail faisable et afflux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018205209
pub.
31/12/2018
prom.
12/12/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au travail faisable et afflux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au travail faisable et afflux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 28 juin 2018 Travail faisable et afflux (Convention enregistrée le 23 juillet 2018 sous le numéro 146833/CO/149.04) Préambule La présente convention collective de travail a été conclue en exécution des articles 12 et 13 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017.

Les partenaires sociaux signataires attachent une grande importance aux relations de travail durables en accordant une attention particulière au travail faisable, qui prend de l'importance à la lumière de la pénurie croissante sur le marché du travail sectoriel et l'allongement général de la carrière professionnelle.

La politique des partenaires sociaux vise le secteur qui doit maintenant et à l'avenir disposer d'ouvriers suffisamment formés et qualifiés, capables de travailler dans des conditions qualitatives.

Cette politique est concrétisée par : - l'amélioration de l'afflux par la mise à disposition ou le soutien de concepts de formation adaptés, entre autres la formation triale et en mettant l'accent sur de bonnes pratiques pour l'employeur; - la prévention des sorties (anticipées) par des mesures de faisabilité; - l'accompagnement des sorties.

Les initiatives sectorielles énumérées ci-dessous pour l'amélioration de l'afflux et la qualité du travail vont par conséquent de pair. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modèle sectoriel du travail faisable

Art. 2.§ 1er. Les entreprises examinent quelle(s) mesure(s) peut/peuvent être prise(s) pour accroître la faisabilité du travail au sein de l'entreprise et tiennent notamment compte des thèmes ci-dessous : - stress et épuisement professionnel; - ergonomie; - politique de compétence et développement des talents; - opportunités de formation pour les travailleurs et les employeurs; - accroître l'emploi des ouvriers âgés; - favoriser l'afflux des ouvriers. § 2. Dans les entreprises avec une délégation syndicale, cette recherche se fait en consultation avec les organes de concertation compétents de l'entreprise. Les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale procéderont à cette recherche en concertation avec le secrétaire syndical régional ou les ouvriers. § 3. L'implémentation de la/des mesure(s) mentionnée(s) dans l'article 2, § 1er, se fait dans les entreprises avec délégation syndicale, par une convention collective de travail. Une copie de cette convention collective de travail est transmise au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Le président transmet la copie aux partenaires sociaux.

Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'implémentation se fait après la notification de la/des mesure(s) au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Le président transmet une copie de cette notification aux partenaires sociaux. § 4. L'implémentation d'(une) autre(s) mesure(s) que celle(s) reprise(s) dans l'article 2, § 1er peut se faire via une convention collective de travail ou via une modification du règlement du travail.

Art. 3.§ 1er. EDUCAM a la tâche d'élargir la gamme d'outils pratiques (toolbox) existante reliée aux thèmes ci-dessus de sorte que les entreprises puissent disposer d'une gamme d'outils pratiques reliée à chacun de ces thèmes énumérés ci-dessus et qu'elles puissent utiliser à court terme. § 2. Afin de continuer à mieux soutenir le travail faisable au niveau de l'entreprise, EDUCAM sera tenu : - d'approfondir son offre de formation et outils d'information travail faisable pour les travailleurs et les employeurs; - de développer davantage, au niveau de l'entreprise son offre d'orientation pour les employeurs. § 3. EDUCAM sera également tenu de collecter et diffuser de façon permanente des "bonnes pratiques" liées au travail faisable. CHAPITRE III. - Afflux et emploi

Art. 4.Tutorat Du 1er juillet 2018 jusqu'au 30 juin 2020 inclus, toute entreprise bénéficie d'un programme de tutorat organisé par EDUCAM. Au cours de la même période, l'entreprise qui s'occupe de l'accompagnement des ouvriers visés à l'article 6 de la présente convention collective de travail, bénéficie d'un droit supplémentaire de deux programmes de tutorats, organisés par EDUCAM. L'employeur qui est en charge du tutorat dispose également de la même offre faite par EDUCAM. Aux fins de ce qui précède, l'entreprise est l'entité juridique.

La formation mentionnée ci-dessus ne donne pas lieu à un crédit de formation tel que prévu à l'article 9 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant la formation.

Art. 5.Offre de formation L'employeur qui, du 1er juillet 2018 jusqu'au 30 juin 2020 inclus, engage un ouvrier nouveau dans le secteur avec un contrat de travail à durée indéterminée, a pendant cette période, droit à quatre jours de formation pour ce même ouvrier parmi l'offre d'EDUCAM. Après six mois d'ancienneté, cet ouvrier a droit à un jour de formation qu'il sélectionne parmi l'offre d'EDUCAM. La formation mentionnée ci-dessus ne donne pas lieu à un crédit de formation tel que prévu à l'article 9 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant la formation.

Art. 6.Offre de formation métiers en pénurie § 1er. L'employeur qui, du 1er juillet 2018 jusqu'au 30 juin 2020 inclus, engage un ouvrier avec un contrat de travail à durée indéterminée dans un métier en pénurie peut, pour cette période, être remboursé par EDUCAM des frais de formation relatifs à cet ouvrier à raison de 1 000 EUR. Pour être prise en considération, la fonction doit être reprise sur une des listes des métiers en pénurie du Forem, VDAB, Actiris ou ADG. § 2. Quand l'employeur peut prouver que le recrutement mentionné au paragraphe premier concerne une fonction qui répond à la définition de technicien de service, les frais de formation sont pendant cette période remboursés à raison de 3 000 EUR. Pour l'application de l'article présent, on entend par "techniciens de service" : - des techniciens fournissant un service au client ou à l'utilisateur lui-même; - avec un déplacement important à la clé; - qui disposent d'un degré d'équipement élaboré; - qui disposent d'un degré de formation élevé; - qui couvrent souvent une région déterminée; - qui sont souvent spécialisés dans certaines machines; - qui sont indispensables dans l'organisation de l'entreprise; - qui ont été repris dans une catégorie de classification séparée.

Lors de l'évaluation d'un dossier portant sur le remboursement des frais de formation d'un technicien de service, comme prévu dans le présent article, la définition de technicien de service est considérée dans sa globalité. § 3. Les montants de 1 000 ou 3 000 EUR respectivement, précités dans les § § 1er et 2, sont mis à disposition par EDUCAM. L'employeur qui embauche un ouvrier dans le cadre d'un emploi en pénurie, aura un droit s'élevant à 1 000 EUR pour faire suivre à l'ouvrier concerné une formation organisée par EDUCAM. Quand l'entreprise organise sa propre formation pour cet ouvrier et que cette formation est agréée par EDUCAM, l'employeur aura un droit de remboursement des frais de formation s'élevant à 1 000 EUR. Le montant de 1 000 EUR est augmenté jusqu'à 3 000 EUR en cas de recrutement d'un technicien de service dans le cadre d'un emploi en pénurie.

Les montants respectifs de 1 000 et 3 000 EUR ne sont pas cumulables et s'ajoutent au crédit formation de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 relative à la formation dans le secteur.

Lorsqu'un ouvrier, recruté dans un métier en pénurie, devient technicien de service au cours de la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020 inclus, l'employeur aura droit pour cette période au montant majoré de 3 000 EUR, duquel seront déduits les remboursements déjà effectués jusqu'à un montant maximal de 1 000 EUR. § 4. Les modalités pratiques d'exercice de ce droit au remboursement des frais de formation, sont fixées en concertation entre les instances du "Fonds social du commerce de métal" et celles d'EDUCAM. Remarque La convention collective de travail du 11 septembre 2017 portant modification et coordination des statuts du fonds social et la convention collective de travail du 11 décembre 2017 relative à la formation, seront adaptées en conséquence à partir du 1er juillet 2018 pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2020 inclus.

Art. 7.Accompagnement de carrière Chaque ouvrier a le droit d'avoir un entretien de carrière avec son employeur au moins une fois par cinq années d'ancienneté.

L'ouvrier qui demande un accompagnement de carrière, suite à l'entretien de carrière ou de sa propre initiative, peut en solliciter le remboursement par le "Fonds social du commerce du métal".

Ce remboursement correspond au coût du/des chèque(s)-carrière que l'ouvrier a commandé(s) auprès du VDAB. Pour les ouvriers n'ayant pas droit à des chèques-carrière, l'intervention s'élèvera à 80 EUR maximum par période de six ans.

Le "Fonds social du commerce du métal" est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement.

Remarque La convention collective de travail du 11 septembre 2017 portant modification et coordination des statuts du fonds social, sera adaptée en conséquence à partir du 1er juillet 2018 pour une durée indéterminée.

Art. 8.Emploi de fin de carrière adoucie § 1er. Cet article est conclu dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la création d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise et de l'arrêté royal du 9 janvier 2018 portant modification de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 25 janvier 2018). § 2. Avec l'accord de l'employeur et sur base volontaire, les ouvriers âgés d'au moins 58 ans peuvent aménager leur carrière dans le cadre de la planification de la fin de carrière.

L'aménagement de carrière peut prendre les formes suivantes : - l'affectation à une fonction alternative; - la désignation en tant que tuteur dans le cadre d'un parcours du tutorat; - le passage d'un régime de travail en équipes ou de nuit à un régime de jour; - le passage d'une occupation à temps plein à un régime à 4/5èmes.

Cette modification des conditions de travail doit être constatée par écrit et doit commencer le premier jour du mois. Cet aménagement de carrière peut être convenu pour une durée tant indéterminée que déterminée. § 3. Au début de l'aménagement de carrière, l'ouvrier aura atteint l'âge de 58 ans au moins. Cette condition d'âge est de 60 ans au moins pour l'ouvrier qui passe d'une occupation à temps plein à un régime de travail 4/5èmes.

Antérieurement à l'aménagement de carrière, l'ouvrier doit avoir une ancienneté d'au moins 24 mois auprès de son employeur dans la fonction précédente, dans un régime de travail en équipes ou de nuit, ou dans une occupation à temps plein. La condition d'ancienneté de 24 mois peut être réduite au niveau de l'entreprise ou par voie d'accord entre l'employeur et l'ouvrier.

L'aménagement de carrière doit entraîner une réduction du revenu de l'ouvrier et les prestations de ce dernier devront correspondre à une fraction d'occupation effective de minimum 4/5èmes. § 4. L'ouvrier qui répond aux conditions prévues dans les §§ 2 et 3, a droit à une indemnité mensuelle brute compensant la différence entre le salaire brut après l'aménagement de carrière et le salaire brut pour les prestations normales du mois précédant l'aménagement de carrière, avec un maximum de 160 EUR brut par mois.

L'attribution de l'indemnité ne doit pas entraîner d'augmentation du salaire net de l'ouvrier par rapport au salaire qu'il percevait avant l'aménagement de carrière. Le cas échéant, l'indemnité sera plafonnée.

L'indemnité sera indexée chaque année, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la détermination du salaire et aux dispositions légales en vigueur. § 5. L'indemnité n'est pas cumulable avec une allocation d'interruption, octroyée dans le cadre d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière, d'emplois de fin de carrière ou dans le cadre de congés thématiques. L'indemnité n'est pas cumulable avec les indemnités octroyées en vertu de l'article 16 de la convention collective de travail du 11 septembre 2017 portant modification et coordination des statuts du fonds social. Les indemnités pour les différentes formes de modification de carrière ne sont pas cumulables.

Le droit à l'indemnité expire immédiatement dès la cessation du contrat de travail ou dès que l'aménagement de carrière prend fin. § 6. L'indemnité est à charge du "Fonds social du commerce du métal".

Le "Fonds social du commerce du métal" est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement.

Remarque La convention collective de travail du 11 septembre 2017 portant modification et coordination des statuts du fonds social, sera adaptée en conséquence à partir du 1er juillet 2018 pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2020 inclus. Toutefois, les ouvriers qui entrent dans un emploi de fin de carrière adoucie au plus tard le 30 juin 2020, maintiennent leur droit à une indemnité au cours de toute la durée de l'aménagement de carrière.

Art. 9.Augmentation de l'indemnité complémentaire pour malades âgés A partir du 1er juillet 2018, l'indemnité complémentaire pour malades âgés, visée par l'article 12 de la convention collective de travail du 11 septembre 2017 portant modification et coordination des statuts du fonds social, sera portée à 8 EUR par allocation complète de maladie et 4 EUR par demi-allocation de maladie.

Remarque La convention collective de travail du 11 septembre 2017 portant modification et coordination des statuts du fonds social, sera adaptée en conséquence à partir du 1er juillet 2018 pour une durée indéterminée.

Art. 10.Employer branding EDUCAM est chargé de développer des initiatives de soutien sectoriel dans le cadre de l'employer branding (par exemple développer, promouvoir et offrir la formation des ambassadeurs, offrir un soutien à la participation à des foires d'emploi et de formation, journées portes ouvertes,...).

Art. 11.Mesures d'accompagnement EDUCAM est chargé d'optimiser davantage l'offre existante de formation par le biais de l'enseignement et les opérateurs de formation pour les techniciens de service et dans le cadre des métiers en pénurie.

Si l'offre actuelle de formation nécessite un renforcement par l'achat et la fourniture de matériel didactique ceci doit se faire avant le début de l'année scolaire 2018-2019.

Art. 12.Collaboration avec l'enseignement EDUCAM a également la tâche de : - poursuivre la collaboration avec tous les acteurs de l'enseignement et de la formation afin d'obtenir une offre d'enseignement et de formation appropriée et qu'à terme un nombre plus important de travailleurs formés puissent accéder à l'emploi dans les entreprises; - rapporter de façon périodique aux instances compétentes au sein d'EDUCAM sur l'évolution de cette collaboration et de faire des propositions au cas où les collaborations poursuivies avec les acteurs concernés n'aboutissent pas à des résultats satisfaisants. CHAPITRE IV. - Modalités d'exécution

Art. 13.L'élargissement de l'offre visée à l'article 3, § 1er sera publié au plus tard le 1er septembre 2018 sur le site Internet d'EDUCAM. Les modalités de mise en oeuvre des articles 4, 5 et 6 et modalités d'attribution des formations dans le cadre du tutorat et de l'afflux et emploi sont déterminées par les instances au sein d'EDUCAM et seront publiées au plus tard le 1er octobre 2018 sur le site Internet d'EDUCAM.

Art. 14.La présente convention collective de travail fera l'objet d'une évaluation au niveau du secteur avant le 30 mai 2020. CHAPITRE V. - Durée

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2018 et est conclue pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2020 inclus, à l'exception de : - l'article 5, second alinéa qui est applicable du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020; - les articles 7 et 9 qui sont conclus pour une durée indéterminée.

Les articles 7 et 9 peuvent être dénoncés par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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