publié le 04 janvier 2019
Arrêté royal fixant l'intervention de l'assurance obligatoire dans le prix de la journée d'entretien en cas d'hospitalisation à l'étranger
12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal fixant l'intervention de l'assurance obligatoire dans le prix de la journée d'entretien en cas d'hospitalisation à l'étranger
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 7 ;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 294, §§ 1er, 2 et 2/2 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;
Etant donné que le prix, en cas de prise en charge dans un hôpital à l'étranger, change à partir du 1er janvier 2019, il est nécessaire que ce nouveau prix soit publié pour cette date ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1. Le prix de la journée d'entretien en cas d'hospitalisation suite à une autorisation préalable par le médecin conseil ou pour des raisons urgentes, dans un pays qui n'est pas lié à la Belgique par un instrument d'ordre juridique international réglant cette question correspond au prix moyen de la journée d'hospitalisation calculé sur base du quota de journées d'hospitalisation et du prix de la journée d'entretien des hôpitaux généraux au 1er octobre de l'année précédant celle pour laquelle ce prix de la journée d'entretien est fixé.
Par instrument d'ordre juridique international, il convient d'entendre : a) un règlement de l'Union européenne portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, b) ou un règlement en application de la Convention relative à l'Espace économique européen ou de la Convention conclue entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, c) ou une convention conclue entre la Belgique avec un ou plusieurs autres Etats concernant la sécurité sociale. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables quand les dispositions de l'instrument de droit international ne s'appliquent pas au bénéficiaire. § 3. Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le prix de la journée d'entretien visé au § 1er est fixé à 518,08 euros.
Art. 2.Le montant de l'intervention de l'assurance obligatoire est égal au prix de la journée d'entretien visé à l'article 1er, § 2; toutefois, il ne peut être supérieur au prix porté effectivement en compte au bénéficiaire par l'établissement hospitalier. Ce montant est réduit conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK