publié le 16 janvier 2019
Arrêté royal déterminant les obligations applicables en matière de fourniture de services payants, visées à l'article 116/1, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal déterminant les obligations applicables en matière de fourniture de services payants, visées à l'article 116/1, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques
RAPPORT AU ROI Sire, Généralités L'arrêté qui est soumis à Votre signature complète la réglementation relative aux obligations applicables en matière de fourniture de services payants, c'est-à-dire les services fournis directement ou indirectement via des numéros payants surtaxés, qu'il s'agisse d'appels téléphoniques ou encore d'envoi, voire de simple réception de messages SMS ou MMS surtaxés.
En exécution du paragraphe 2 de l'article 116/1 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ci-après « la loi »), des obligations sont mises à charge de l'ensemble des parties impliquées dans la « chaîne » de fourniture d'un tel service payant, c'est-à-dire le prestataire de service, mais également l'opérateur facilitateur, l'opérateur facturant, le détenteur d'un numéro payant, l'utilisateur final ou toute autre partie concernée. L'objectif est, ce faisant, d'assurer davantage de transparence et une meilleure protection de l'utilisateur d'un service payant face à ce type de service, parfois fourni via plusieurs intermédiaires.
En décrivant les conditions à respecter pour pouvoir demander à un utilisateur final ou à un abonné de payer davantage que le prix d'une communication ou d'un SMS/MMS non surtaxés, le projet poursuit également l'objectif de clarifier les règles applicables aux divers acteurs, à faciliter les contrôles et à prévenir des litiges liés à la fourniture de services payants.
L'essentiel des obligations imposées constitue en réalité du droit existant, actuellement contenu dans l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications. Cet arrêté établissant le Code d'éthique est abrogé et ses règles sont refondues de façon à pouvoir être compréhensibles pour un utilisateur non averti.
Cette réglementation intègre également des principes repris dans le Code de conduite pour les services facturés via les numéros à taux majorés 070/090X, les directives GOF pour les servies SMS/MMS et pour les services « direct carrier billing », et tiennent compte de l'analyse d'impact ex post de l'IBPT du 17 août 2017 concernant la réglementation fédérale belge en matière de protection des consommateurs en droit des communications électroniques.
Le chapitre 1er définit des notions et fixe le champ d'application personnel et matériel de l'arrêté. Trois catégories de services payants sont distinguées. La première vise ceux fournis par appel vocal via un numéro long surtaxé. La deuxième vise ceux fournis par SMS ou MMS via un numéro court surtaxé. La troisième catégorie regroupe 3 types de services payants particuliers pour lesquels une protection supplémentaire de l'utilisateur est nécessaire : les services de collecte de fonds, les services de jeux, concours ou quiz, et les services de mise à disposition d'applications pour personnaliser un téléphone.
Les services de « direct carrier billing », parfois utilisés dans le cadre du paiement de services payants au sens du présent arrêté, sont pour leur part, soumis uniquement à une disposition particulière en matière de service clientèle.
Le chapitre 2 énonce les règles communes applicables à tout type de service payant, tronc commun minimal applicable à tout type de service payant. Une première section détaille les informations à communiquer en matière de publicité. Une deuxième section précise l'obligation de fournir un service payant de façon honnête, loyale et transparente.
Une troisième section prévoit les obligations concernant la mise en place d'un service clientèle, le traitement des plaintes et l'indemnisation éventuelle, conformément à l'article 116/1, § 2, alinéa 2, de la loi, dont les points 3°, 4° et 6° visent respectivement le service clientèle, le processus de traitement des plaintes et la procédure de remboursement. Une quatrième section énumère les obligations générales à la fin de la fourniture du service.
Le chapitre 3 fixe les règles complémentaires applicables à un service payant de 2e catégorie. Ces règles ont pour but de recueillir le consentement du futur utilisateur de façon honnête, loyale et transparente. Une première section est consacrée aux obligations en matière de publicité.. La deuxième section précise la commande, l'enregistrement ou la souscription de tels services, la troisième section les informations à communiquer préalablement à la fourniture du service, la quatrième section les obligations en matière de facturation et la cinquième section les obligations à respecter lors de la fin de la fourniture. La sixième section énonce encore des règles spécifiques complémentaires pour un service de chat, en matière de modération et de tarification.
Le chapitre 4 reprend les règles spécifiques complémentaires pour certains services payants de 3ème catégorie.
Le chapitre 5 reprend la disposition abrogatoire de l'arrêté du 9 février 2011 précité et la disposition finale usuelle.
Commentaire article par article CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application Article 1er Cet article définit une abréviation (1° ) et des notions nécessaires à la bonne compréhension du présent arrêté, issues généralement d'arrêtés existants.
Ainsi, les notions de numéro payant (2° ) et d'identité de service (4° ) correspondent à celles de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros (ci-après « AR numérotation »).
La notion nouvelle de « détenteur de numéros payants » (3° ) tient compte non seulement de l'attribution directe de numéros par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après l'Institut), mais également des possibilités en matière de portabilité de blocs de numéros.
Pour faciliter le regroupement par type de services, le concept de « service de messagerie payant » utilisé dans l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications, est remplacé par le concept de « service payant de vente de messages multiples » (5° ) afin de décrire explicitement la pratique de vente via un numéro payant, dans laquelle, pour finaliser l'achat ou l'accès à un service, l'utilisateur final doit recevoir, après sa demande de souscription au service, deux ou plusieurs SMS ou MMS du fournisseur de service. Ce type de transaction peut entraîner un dépassement des tarifs maximums fixés à l'article 71 de l'AR Numérotation (et qui, selon cet arrêté, peuvent être répartis au maximum entre un SMS ou MMS envoyé et un SMS ou MMS reçu). Le critère déterminant pour ce concept est donc le nombre minimal de SMS et/ou de MMS devant être reçus après souscription pour pouvoir bénéficier à part entière du service payant. Un exemple sera notamment l'achat d'une sonnerie en recevant trois SMS payants.
Ce concept englobe par conséquent les notions de « service d'abonnement » (6° ), « service d'alerte » (7° ), et « service de chat » (8° ), actuellement définies dans l'arrêté du 9 février 2011 précité.
Un service d'abonnement (6° ) peut par exemple consister en un service de réception journalière d'un bulletin météo par SMS, généralement payant dès sa réception par l'utilisateur, afin d'indemniser le prestataire de services qui exploite le numéro à taux majoré. Si un service d'abonnement prévoit la gratuité du SMS à la réception, le paiement éventuel pour le service ne peut se faire qu'à l'aide du SMS de souscription puisque l'article 71, § 4, de l'AR numérotation n'autorise pas que le tarif utilisateur final pour les messages envoyés vers le numéro payant à l'aide duquel le service d'abonnement est fourni soit supérieur au tarif utilisateur final pour l'envoi d'un appel vers un numéro géographique ou mobile d'une personne privée.
Un exemple de service d'alerte (7° ) est donné par un service où, après souscription, un message est reçu à chaque fois qu'un but est marqué lors d'une épreuve sportive dont on est supporter.
Le service de chat (8° ) vise uniquement le service de chat qui a lieu via un numéro payant ou après l'enregistrement de l'utilisateur final à l'aide d'un appel ou d'un message vers un numéro payant. Il ne vise ni les services de chat gratuits sur Internet ni ceux uniquement accessibles après avoir payé à l'aide d'une carte de crédit ou d'un autre moyen de paiement (et pour autant que la communication avec le service de chat ne se déroule pas via un numéro payant). En outre, la définition vise aussi bien le chat entre les utilisateurs finals entre eux que le chat entre un utilisateur final et un prestataire de services, à l'aide ou non d'un logiciel automatisé. En effet, un prestataire de services est également un utilisateur d'équipements terminaux, au sens de l'article 2, 41°, de la loi, car les moyens à l'aide desquels le prestataire de services fournit un service de chat (habituellement un téléphone ou un serveur) doivent également être reliés à l'aide d'équipements terminaux à un réseau de communications électroniques pour fournir le service (dans le cas d'un service de chat fourni via un serveur, le modem entre le serveur et le réseau de communications électroniques est l'appareillage terminal).
Ne constituent pas un service payant de vente de messages multiples, les cas où il n'y a pas d'échange de plusieurs SMS/MMS avec le prestataire de services pour confirmer un achat, comme lors d'un vote effectué par un SMS unique (ex : pour le concours Eurovision), d'un don par SMS unique (ex. dans le cadre de la lutte contre le cancer), ou d'une participation à un concours ou un quiz via un numéro court SMS ou MMS payant où il faudrait répondre, par exemple, à trois questions avant de pouvoir entrer en considération pour remporter un prix. En effet, il n'y a pas dans ces cas de SMS envoyés pour faire suite à une demande du client (mais simplement une possibilité de participation).
Pour clarifier notamment les informations relatives aux règlements applicables, le concept de « service consistant en l'organisation de jeux, concours ou quiz » (9° ) a été préféré à celui de « séance de jeu » utilisé dans l'arrêté du 9 février 2011.
Les notions « publicité » (10° ) et « tarif utilisateur final » (11° ) sont reprises de l'arrêté royal du 9 février 2011.
Article 2 Afin d'assurer la transparence et une protection accrue de l'utilisateur final, parfois contacté par des intermédiaires inconnus, cette disposition fixe le champ d'application personnel de l'arrêté de façon large, à tous les membres de la chaîne » de fourniture d'un service payant d'une (ou plusieurs) des 3 catégories créées. La 1re regroupe les services payants fournis par appel vocal via un numéro long surtaxé, la 2e ceux fournis par SMS ou MMS via un numéro court surtaxé. La 3e catégorie regroupe 3 types de services payant particuliers pour lesquels une protection supplémentaire de l'utilisateur est nécessaire : les services de collecte de fonds, les services de jeux, concours ou quiz, et les services de mise à disposition d'applications pour personnaliser un téléphone. Cette dernière notion n'est pas à confondre avec des applications pour smartphones, mais vise des sonneries, logos, etc. qui peuvent être reçus par SMS/MMS. Article 3 Afin d'assurer un encadrement à l'offre de services payants de collecte de fonds et de services payants qui consistent à organiser une loterie, cette disposition précise les habilitations particulières requises pour l'organisation de ces services.
Article 4 Cette disposition étend le champ d'application de l'arrêté à un service de direct carrier billing, afin de permettre à l'utilisateur final d'avoir une personne de contact auprès d'un service clientèle même pour les cas où il y a eu paiement sans intermédiaire financier. CHAPITRE 2. - Règles communes applicables à tout type de service payant Section 1. - Obligations en matière de publicité
Article 5 Afin d'assurer une transparence pour les utilisateurs, ainsi que pour les fournisseurs de services, cette disposition générale énumère la liste des mentions explicites à reprendre dans une publicité, ainsi que les modalités à respecter pour la communication de ces informations, selon que la publicité soit écrite ou verbale (ou les deux). L'énumération reprise est également de nature à faciliter le contrôle de ces publicités. Section 2. - Obligation de fournir un service payant de façon honnête,
loyale et transparente Article 6 Cette disposition entend permettre une meilleure information de l'utilisateur ainsi qu'un contrôle aisé quant à certaines pratiques qui ne répondent pas aux exigences de fourniture d'un service payant de façon honnête, loyale et transparente.
Article 7 Dans l'objectif de responsabiliser tous les intervenants de la chaîne de fourniture du service payant, cette disposition met à charge du détenteur d'un numéro payant une procédure automatique de blocage de numéro et de suspension de transfert de montant dans les cas manifestes de violation des règles de l'arrêté proposé. Dans le cas des numéros payants courts, les opérateurs de réseaux mobiles sont considérés comme codétenteurs et donc, co-responsables du blocage.
Sans attendre une intervention éventuelle de l'IBPT a posteriori, un ou des détenteurs de numéro qui auraient connaissance d'une violation des règles du présent arrêté, procèdent au blocage du numéro litigieux. Ce n'est que si les détenteurs de numéros payants procèdent rapidement au blocage de numéro en cas de fraude manifeste, que les effets néfastes peuvent être limités autant que possible.
Le ou les détenteurs de numéro peuvent prendre connaissance de ces événements de toute manière possible. Il est en tout état de cause averti de l'existence d'une plainte dans les cas prévus par les articles suivants. Section 3. - Obligations en matière de service clientèle et procédure
applicable en matière de plaintes Article 8 Afin d'assurer une meilleure protection des utilisateurs ou abonnés à des services payants et de prévenir tout litige, cette disposition crée l'obligation de mise en place d'un service clientèle pour un prestataire de services payants relevant du présent arrêté.
Article 9 Pour des raisons identiques à celles mentionnées à l'article 8, cette disposition permet l'introduction de plaintes concernant le contenu (en ce compris le contenu du service payant ou le contenu du service d'abonnement payant), le fonctionnement, les coûts facturés ou la communication du service payant offert.
Elle fixe également la procédure pour l'introduction d'une telle plainte ainsi que la procédure pour la gestion de cette dernière.
Des délais de procédure brefs sont prévus afin d'éventuellement compléter le dossier de plainte, mais également pour traiter la plainte. Passé le délai de traitement, la plainte est réputée fondée.
La partie entre les mains de laquelle la plainte est introduite, en avertit le détenteur de numéro, étant donné que ce dernier assure le suivi du remboursement éventuel du consommateur. Le détenteur de numéro assume provisoirement le remboursement éventuel du consommateur, en cas de carence du fournisseur de service payant. Le détenteur de numéro se retourne ensuite contre le fournisseur de service payant, seul responsable in fine de la fourniture de son service et du traitement concret de la plainte. Section 4. - Obligations liées à la fin de la fourniture d'un service
Article 10 Afin d'assurer la transparence des relations entre parties, cette disposition prévoit la possibilité générale de mettre fin à un service payant pour un utilisateur moyennant le respect d'une procédure dont le fournisseur de service payant l'aura informé. CHAPITRE 3. - Règles complémentaires applicables à un service payant de 2e catégorie Section 1. - Obligations en matière de publicité
Article 11 Pour les raisons identiques à celles mentionnées à l'article 5, cette disposition ajoute des informations complémentaires à l'article 5 qu'il est obligatoire de mentionner dans les publicités pour la fourniture de services de 2e catégorie. Section 2. - Commande, enregistrement ou souscription
Article 12 Dans un souci de protection du consentement du consommateur, cette disposition clarifie les règles relatives à un achat, un enregistrement, une souscription ou une activation d'un service de 2e catégorie en instaurant des procédures strictes qui visent à éviter de piéger le consommateur.
Article 13 Dans le même souci de protection du consommateur, cette disposition fixe les limites du consentement, exige un consentement clair à un service proposé, et fixe le mode de preuve de l'accord à un service payant de 2e catégorie. Section 3. - Informations à communiquer préalablement à la fourniture
de service Article 14 Pour attirer l'attention du consommateur sur l'implication de sa démarche de souscription ou d'abonnement, cette disposition fixe le contenu du ou des messages à fournir gratuitement au consommateur avant le début de la fourniture proprement dite du service. Ce consommateur peut dès lors immédiatement réagir en envoyant « STOP » s'il n'est pas intéressé par le service. Section 4. - Obligations en matière de facturation
Article 15 Dans un souci de transparence des services et de protection du consommateur, cette disposition fixe les mentions obligatoires à reprendre dans les SMS ou MMS facturés.
Article 16 Pour assurer une protection accrue du consommateur, cette disposition prévoit des obligations particulières applicables à la facturation d'un service de chat. Section 5. - Obligations à respecter lors de la fin de la fourniture
d'un service payant de 2e catégorie Article 17 En vue d'assurer une transparence de la communication, cette disposition fixe les règles générales applicables à la fin de la fourniture d'un service payant de 2e catégorie.
Article 18 En vue d'assurer une transparence de la communication par le prestataire de service, cette disposition prévoit les obligations à charge du fournisseur de service payant de 2e catégorie lorsqu'il met fin lui-même au service concerné ou lorsqu'il modifie les conditions générales ou règles essentielles applicables à ce service.
Article 19 Pour assurer une protection complète du consommateur, cette disposition permet à un utilisateur final ou à un abonné de quitter rapidement l'ensemble des services qui utilisent le numéro payant concerné par l'envoi du mot « STOP ». S'il entend mettre fin uniquement à un service particulier le mot STOP sera accompagné du mot clé reçu antérieurement.
Article 20 Pour assurer une protection complète du consommateur, cette disposition prévoit une résiliation immédiate d'une souscription en cas d'absence de trafic valide pendant 3 mois ou pour lequel l'abonné n'est pas reconnu par l'opérateur. Section 6. - Règles spécifiques complémentaires pour un service de
chat Article 21 En vue d'assurer la transparence de la fourniture du service, cette disposition fixe les obligations applicables en matière de modération des services de chat.
Article 22 Dans le même souci de transparence, cette disposition fixe le tarif utilisateur final maximal d'application au message de désinscription. CHAPITRE 4. - Règles spécifiques complémentaire pour certains services payants de 3e catégorie Section 1. - Obligations en matière de publicité
Article 23 Pour les raisons identiques à celles mentionnées à l'article 5, dans le cadre de la fourniture de services de 3e catégorie. Ces informations sont ajoutées à celles à fournir sur base de l'article 5.
S'il s'agit de services de 2e catégorie, la publicité mentionnera également les mentions visées à l'article 11. Section 2. - Les services payants consistant en l'organisation de
jeux, de concours et de quiz Article 24 Issue de l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications, cette disposition a pour objectif d'assurer la transparence dans la fourniture du service et la protection du consommateur. A cette fin, elle fixe les obligations applicables aux prestataires de tels services, notamment en matière d'accès à des jeux, concours ou quiz.
Article 25 à 33 Ces dispositions répondent aux mêmes objectifs que l'article 23. CHAPITRE 5. - Disposition abrogatoire et disposition finale Article 34 Pour les raisons indiquées dans le commentaire général, cette disposition abroge l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications.
Article 35 Cette disposition ne nécessite pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, Ph. DE BACKER
12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal déterminant les obligations applicables en matière de fourniture de services payants, visées à l'article 116/1, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 116/1, § 2, inséré par la loi du 31 juillet 2017 ;
Vu l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications ;
Vu la notification du 13 juillet 2018 à la Commission européenne en application de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 21 septembre 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 septembre 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er octobre 2018 ;
Vu la consultation publique organisée par l'Institut belge des service postaux et des télécommunications du 25 mai 2018 au 26 juin 2018 ;
Vu la consultation du 12 octobre 2018 au 26 octobre 2018 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;
Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 7 novembre 2018 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 7 novembre 2018, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer » : la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ;2° « numéro payant » : numéro d'une des séries prévues dans le plan de numérotation national pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques ;3° « détenteur de numéros payants » : l'opérateur auquel des numéros payants ont été attribués par l'Institut ou l'opérateur bénéficiaire final de la portabilité de blocs de numéros sur le réseau duquel le numéro a été porté ;4° « identité de service » : la première partie du numéro utilisée dans le plan de numérotation pour l'identification d'un groupe de services similaires ;5° « service payant de vente de messages multiples » : un service payant via un réseau de communications électroniques qui pour son achat complet par l'utilisateur final nécessite la réception de deux ou plusieurs messages SMS ou MMS émis par le prestataire de services ;6° « service d'abonnement » : un service payant de vente de messages multiples dans le cadre duquel l'utilisateur final, après s'être inscrit, reçoit à intervalles réguliers un service ou une information par le biais d'un SMS ou d'un MMS à recevoir par lui, qui peut être gratuit ou payant ;7° « service d'alerte » : un service payant de vente de messages multiples dans le cadre duquel l'utilisateur final reçoit, après s'être inscrit, par le biais d'un SMS ou d'un MMS à recevoir par lui, qui peut être gratuit ou payant, un service ou une information à chaque fois qu'un événement externe bien déterminé se produit;le nombre de messages que l'utilisateur final reçoit dans le cadre de ce service payant ne peut pas être déterminé au préalable ; 8° « service de chat » : un service payant de vente de messages multiples permettant, via un numéro payant ou après souscription au moyen d'un numéro payant, de mener une conversation en échangeant des messages textuels en temps réel ou en échangeant des fichiers son ou vidéo entre deux ou plusieurs utilisateurs d'équipements terminaux connectés à un réseau de communications électroniques et se trouvant généralement à différents emplacements ;9° « service consistant en l'organisation de jeux, concours ou quiz » : service payant qui comprend l'ensemble des opérations à effectuer pour avoir des chances de gagner un prix lié à un jeu, un concours ou un quiz ou pour connaître les réponses à un énoncé de jeu, de concours ou de quiz ;10° « publicité » : toute communication qui vise directement ou indirectement à favoriser la vente d'un service payant via un réseau de communications électroniques, quels que soient le lieu ou les moyens de communication utilisés ;11° « tarif utilisateur final » : le tarif total à payer par l'utilisateur final, y compris la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que toutes les autres taxes et tous les coûts de tous les services à payer obligatoirement par l'utilisateur final.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique au prestataire de service, à l'opérateur facilitateur, à l'opérateur facturant, au détenteur d'un numéro payant, à l'utilisateur final, à l'abonné et à toute autre partie intervenant dans la fourniture, via un numéro payant, d'un service payant d'une des catégories suivantes : 1° catégorie 1 : un service téléphonique payant qui utilise un numéro long à taux majoré du plan de numérotation belge E.164, c'est-à-dire le service qui, via des équipements reliés à un réseau de communications électroniques, offre la possibilité à l'appelant d'obtenir des informations, de renvoyer des informations, d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs du service d'informations, d'accéder à des jeux ou autres avantages ou d'effectuer des paiements pour des produits et/ou services offerts pendant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci, moyennant le paiement d'une indemnité supérieure au tarif utilisateur final normal pour un appel vers un numéro géographique standard ou mobile ; ou 2° catégorie 2 : un service payant qui utilise un numéro court à taux majoré du plan de numérotation pour les services SMS et MMS visé aux articles 69 à 74 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros, notamment un service d'abonnement, un service d'alerte, ou un service de chat ;ou 3° catégorie 3 : un service payant particulier consistant en : a) un service de collecte de fonds via un numéro payant organisé par une personne habilitée conformément à l'article 3 ;b) un service consistant en l'organisation de jeux, concours ou quiz qui ne consistent pas en des jeux médias visés au Chapitre IV/2 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, organisé par une personne habilitée conformément à l'article 3 ;c) un service mettant à disposition des applications pour personnaliser un téléphone. Les services qui relèvent de plusieurs catégories doivent répondre aux exigences communes ainsi qu'aux règles définies pour chacune des catégories concernées.
Art. 3.Une habilitation particulière est requise pour l'offre de services payants de 3e catégorie consistant en une collecte de fonds ou en l'organisation d'une loterie.
Sont habilitées à organiser une collecte de fonds via un numéro payant : 1° les institutions qui peuvent recevoir des libéralités déductibles fiscalement ;2° si le montant du versement n'entre pas en considération pour une déduction fiscale ou dans des cas urgents, où un agrément préalable par le(s) ministre(s) compétent(s) ne peut être obtenu conformément au Code des impôts sur les revenus 1992 et ses arrêtés d'exécution, les personnes exceptionnellement autorisées à cette fin par le ministre. Est habilitée à organiser, via un numéro payant, une loterie visée à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1851Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1851 pub. 20/07/2011 numac 2011000458 source service public federal interieur Loi sur les loteries Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les loteries, la personne qui dispose préalablement à l'offre d'un tel service d'une autorisation spécifique à cet effet, qu'elle présente au détenteur du numéro payant à disposition pour l'organisation de cette loterie.
Art. 4.La section 3 du Chapitre 2 s'applique également au fournisseur d'un service de « direct carrier billing » qui consiste en la mise à disposition d'une plate-forme permettant une facturation directe, sans recours à un intermédiaire financier, en utilisant une configuration spécifique de matériel et de logiciel, connectée au réseau mobile et offrant une interface aux autres opérateurs, aux fournisseurs de services et aux utilisateurs finaux, en vue de la souscription de services payants fournis en son propre nom et pour son propre compte ou par des tiers via un réseau de communications électronique. CHAPITRE 2. - Règles communes applicables à tout type de service payant Section 1. - Obligations en matière de publicité
Art. 5.Toute publicité pour un service payant visé à l'article 2 mentionne explicitement, lorsqu'elle est faite par écrit, d'une manière lisible et bien visible avec des caractères suffisamment grands, et/ou lorsqu'elle est faite oralement, d'une manière clairement compréhensible pour l'utilisateur final au minimum les informations énumérées dans le présent article.
Sont mentionnés : 1° les informations relatives à la personne qui offre le service payant, comprenant : a) son identité complète ;b) son adresse géographique ;c) le numéro de téléphone du service clientèle visé à l'article 8 ;2° le service payant proposé ;3° le mode de consultation ou d'obtention des conditions générales complètes applicables au service concerné;4° le numéro payant donnant un accès au service, selon les modalités suivantes : a) lorsque la publicité est orale ou écrite, le numéro est mentionné sans séparer de quelque manière que ce soit l'ensemble formé par l'identité de service 70 ou 9, suivie par les deux chiffres comme stipulé à l'article 50 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros, précédé par un préfixe éventuel ;b) lorsque la publicité n'est pas uniquement orale, en séparant l'ensemble visé au a) du reste du numéro par un espace, un tiret ou un quelconque autre signe de ponctuation ;5° le tarif utilisateur final le plus élevé appliqué dans le secteur des communications électroniques, consistant : a) pour un service d'abonnement, dans le tarif appliqué pour l'envoi du message au moyen duquel la souscription au service concerné est effectuée et, si d'application, le tarif appliqué pour la réception de chaque message envoyé à l'utilisateur final ;ou b) pour un service d'alerte, le tarif appliqué pour l'envoi du message à l'aide duquel la souscription au service concerné est effectuée;et si d'application, le tarif appliqué pour la réception de chaque message envoyé à l'utilisateur final ; ou c) dans les autres cas, le tarif appliqué pour un appel national vers ou une communication avec le service payant concerné ;6° lorsque le tarif utilisateur final est communiqué oralement, l'événement ou les événements à la suite desquels le tarif utilisateur final est facturé ;7° un avertissement sur la nécessité de l'autorisation préalable d'une personne qui exerce l'autorité parentale pour les enfants mineurs. § 2. Pour l'information relative au tarif utilisateur final, les modalités suivantes sont d'application : 1° lorsqu'un service payant est proposé oralement, la communication orale du tarif utilisateur final est effectuée immédiatement après chaque mention orale du numéro payant ;2° lorsqu'un service payant est proposé par écrit : a) la mention écrite du tarif utilisateur final est systématiquement ajoutée à la mention du numéro payant ;b) le tarif utilisateur final et l'événement ou les événements donnant lieu à la facturation du tarif utilisateur final sont indiqués à proximité immédiate du numéro payant et sont séparés de tout autre texte ;c) le tarif utilisateur final et l'événement ou les événements donnant lieu à la facturation du tarif utilisateur final sont indiqués dans la direction normale du texte de la publicité.Ils ne peuvent pas figurer uniquement en bas de page.
Le renvoi au tarif utilisateur final à l'aide d'un astérisque ou d'un autre signe de renvoi n'est pas autorisé. Section 2. - Obligation de fournir un service payant de façon honnête,
loyale et transparente
Art. 6.Un service payant visé à l'article 2 est proposé de manière honnête, transparente et loyale.
Ne constituent pas des pratiques honnêtes, transparentes et loyales, notamment les pratiques suivantes : 1° l'offre ou la fourniture de services sans objet ou de services payants ayant pour but d'allonger le plus possible la durée de la communication sans que cela soit nécessaire pour la prestation du service payant en question ;2° la déviation de l'appel d'un utilisateur final, au début ou en cours de communication, vers une ligne d'attente, sauf si la durée maximale de l'attente est égale ou inférieure à une minute ;3° le démarrage de la fourniture d'un service payant sans avoir préalablement obtenu le consentement clair de l'utilisateur final.
Art. 7.Le détenteur d'un numéro payant procède immédiatement au blocage du numéro et à la suspension de tout transfert des montants collectés dès qu'il est informé d'un cas manifeste de violation des règles du présent arrêté. Section 3. - Obligations en matière de service clientèle et procédure
applicable en matière de plaintes
Art. 8.Toute personne qui offre un service payant, dispose d'un service clientèle ou veille à tout le moins à ce qu'un service clientèle soit disponible pour permettre à un utilisateur final d'obtenir les informations nécessaires sur le service proposé.
Le service clientèle dispose du personnel et d'un équipement suffisants pour permettre à l'utilisateur final de parler effectivement avec une personne physique via un numéro de téléphone national, dont les coûts des communications à la minute ne dépassent pas ceux d'un appel vers un numéro géographique.
Lorsque le service clientèle n'est pas accessible en dehors des heures de bureau, l'utilisateur final a la possibilité d'enregistrer sa question sur un répondeur et celle-ci sera traitée le jour ouvrable suivant par le service clientèle.
Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des recours auprès d'autres autorités compétentes, l'utilisateur final ou toute autre partie qui s'estime lésée peut introduire une plainte, par e-mail ou de manière téléphonique, concernant le contenu, le fonctionnement, les coûts facturés ou la communication d'un service payant offert, auprès : 1° du service clientèle du prestataire du service payant ou ;2° du service clientèle de l'opérateur facturant. Lorsque la plainte est introduite auprès du service clientèle d'un opérateur facturant, celui-ci la transmet immédiatement au fournisseur du service payant et il en avertit le détenteur de numéro payant. Le prestataire de service payant est responsable de la fourniture de son service et du traitement concret de la plainte. § 2. Le plaignant introduit sa plainte par téléphone, e-mail ou via un formulaire électronique mis en place par le prestataire de service.
La plainte mentionne au moins l'identité de la partie lésée, le numéro payant associé au service, l'enregistrement de la durée des périodes de contact, contestées ou non, avec le service payant, le numéro d'appel auquel ou à partir duquel les contacts ont eu lieu et le motif de la plainte. § 3. Lorsqu'il reçoit une plainte, le prestataire du service payant procède immédiatement à une première analyse.
Si une ou plusieurs données manquent alors qu'elles sont nécessaires pour le traitement de la plainte, le prestataire de service concerné informe le plaignant au plus tard 2 jours ouvrables après la réception de la plainte, de toutes les données qui doivent être fournies à titre complémentaire.
Le fournisseur de service payant traite la plainte dans la langue de la partie plaignante si cette langue est une des trois langues nationales, et à défaut, traite la plainte dans une de ces trois langues.
Le prestataire de services fournit au plaignant, au plus tard 5 jours ouvrables après l'introduction de la plainte, une réponse qui soit déclare la plainte fondée, soit explique de manière motivée pourquoi la plainte est partiellement fondée ou infondée, et informe le titulaire du numéro à taux majoré de sa réponse.
En l'absence de réponse dans le délai visé à l'alinéa 1er, la plainte est réputée fondée.
Lorsque la plainte est fondée, le plaignant est entièrement indemnisé endéans les 5 jours ouvrables à compter de la décision ou au plus tard via la première facture qui suit la décision, y compris des frais facturés pour le service payant. § 5. Le détenteur de numéro payant veille à ce que l'indemnisation soit intégralement payée à l'abonné ou à défaut à l'utilisateur final dans les délais prévus au paragraphe 4.
A défaut de remboursement dans ces délais, le détenteur de numéro payant en assume provisoirement la charge financière. Section 4. - Obligations liées à la fin de la fourniture d'un service
Art. 10.Sans préjudice des articles 19 et 20, il peut être mis fin par l'utilisateur final à tout type de service payant visé à l'article 2 en appliquant la procédure de désinscription communiquée. CHAPITRE 3. - Règles complémentaires applicables à un service payant de 2e catégorie Section 1. - Obligations en matière de publicité
Art. 11.§ 1er. Pour un service payant de 2e catégorie, outre les informations visées à l'article 5, sont également mentionnés : 1° la procédure de souscription à, d'enregistrement ou de commande du service concerné ;2° la procédure à suivre pour la désinscription du service ;3° l'existence ou non du droit de rétractation prévu par le Code de droit économique ;4° le nombre de messages SMS ou MMS qui doivent être envoyés et/ou reçus par l'utilisateur final en vue d'acquérir, de souscrire, de s'enregistrer ou d'acheter le service concerné, en mentionnant le nombre maximum de messages à payer par l'abonné ;5° le prix total le plus élevé appliqué dans le secteur des communications électroniques pour la souscription, l'acquisition, l'enregistrement ou l'achat du service concerné. § 2. Pour un service d'alerte, est également communiqué le type d'événement à la suite duquel le service est fourni. § 3. Pour un service d'abonnement, sont également mentionnés : 1° si la publicité est effectuée par écrit, la mention en haut de la publicité, de manière permanente et stationnaire, du mot « abonnement » ou « service d'abonnement » à l'aide de caractères au moins aussi grands que ceux de la mention du tarif utilisateur final et qui font au moins la moitié de la mention du numéro payant ;2° si la publicité est effectuée oralement, elle indique au moins après chaque mention orale du numéro payant le mot « abonnement » ou « service d'abonnement » de telle manière que cela soit clairement compréhensible pour l'utilisateur final ;3° le prix total le plus élevé appliqué dans le secteur des communications électroniques exprimé par période à laquelle l'utilisateur final s'engage lors de la souscription ;4° le nombre de messages envoyés dans le cadre de l'abonnement par le service payant et/ou la fréquence des messages envoyés au cours de la période à laquelle l'utilisateur final s'engage lors de la souscription ;5° la période pendant laquelle l'utilisateur final s'engage lors de la souscription ;6° l'existence ou non d'une prolongation tacite ou d'une reconduction tacite de la période d'abonnement. § 4. Pour un service de chat, sont également mentionnés : 1° les règles essentielles d'utilisation acceptable du service, mises à disposition de l'utilisateur final gratuitement et en permanence par écrit ou sur un autre support durable ;2° la possibilité de recevoir, à la demande, le règlement complet de l'utilisation acceptable et la manière dont la mise à disposition peut être demandée ou a lieu ;3° le fait que les discussions au sein du service de chat seront modérées ou non et si oui, de quelle manière. Section 2. - Commande, enregistrement ou souscription
Art. 12.§ 1er. L'achat, l'enregistrement, la souscription, ou l'activation d'un service payant de 2e catégorie nécessite l'accord préalable de l'utilisateur final quant à la fourniture de ce service, formalisé par le respect par cet utilisateur d'une procédure de commande ou d'une procédure de souscription, expliquée dans la publicité relative au service. § 2. Pour un service d'abonnement ou d'alerte, la procédure de souscription préalable est la suivante : 1° l'utilisateur final transmet une demande de souscription conformément à la procédure expliquée dans la publicité ;2° l'utilisateur final reçoit par SMS ou MMS le message standard suivant qui s'affiche en une fois : « Pour vous abonner à S à XX EURO/PP, envoyez K à N (le coût de ce message est RR EURO) » ; où les abréviations utilisées s'entendent comme suit : - « S » : le service auquel l'utilisateur final veut s'abonner ; - « XX » : le tarif utilisateur final par période ; - « PP » : pour un service d'abonnement, la période pour laquelle le tarif utilisateur final est demandé, indiquée en toutes lettres et sans abréviations et ; pour un service d'alerte, le type d'événement suite auquel le service est fourni en toutes lettres et sans abréviations ; - « K » : le mot-clé à renvoyer par l'utilisateur final par SMS; les seuls mots-clés autorisés sont - « GO », « OK » et « Start » ; - « N » = un numéro court SMS ou MMS national commençant par l'identité de service 9 ; - « RR » = le tarif utilisateur final du SMS ou du MMS de confirmation envoyé ; 3° l'utilisateur final confirme sa souscription en transmettant un SMS reprenant le mot-clé reçu dans le message standard au numéro court SMS ou MMS national indiqué dans ce message standard. § 3. Pour un service autre qu'un service d'abonnement ou d'alerte, la procédure de commande consiste en l'envoi par l'utilisateur final d'un SMS, purement destiné à l'inscrire parmi les bénéficiaires qui reçoivent le service concerné.
Art. 13.§ 1er. La commande, l'enregistrement ou la souscription à un service payant de 2e catégorie ne peut en aucun cas impliquer que l'utilisateur final ait souscrit à ou commandé un autre service payant particulier quelconque. § 2. Un services payants de 2e catégorie ne peut être fournis qu'après l'obtention du consentement explicite de l'abonné ou de l'utilisateur final sur le service payant particulier. § 3. La preuve de l'accord de l'utilisateur final à un service payant particulier incombe à la personne qui offre le service payant de 2e catégorie.
En l'absence d'une telle preuve, l'abonné ou à défaut l'utilisateur final n'est pas tenu de payer le service fourni, une clause de présomption d'acceptation tacite du service étant nulle de plein droit.
Les principes du présent article sont également applicables à la fourniture de la preuve de réception d'un mot-clé. Section 3. - Informations à communiquer préalablement à tout
fourniture de service
Art. 14.§ 1er. L'utilisateur final ou l'abonné reçoit un ou plusieurs messages immédiatement après une souscription, un enregistrement, ou une commande d'un service payant de 2e catégorie et avant le début de la fourniture proprement dite du service.
Le ou les messages visés à l'alinéa 1er mentionnent : 1° la confirmation de l'accès au service particulier concerné ;2° une description du service particulier ;3° la procédure à suivre pour la désinscription au service ou le mot « STOP » visé à l'article 19 ;4° le numéro de téléphone du service clientèle visé à l'article 8 ;5° la possibilité d'introduire une plainte en exécution de l'article 9 ;6° pour un service d'abonnement : a) la mention relative au tarif utilisateur final le plus élevé appliqué ;b) le nombre de messages envoyés ou la fréquence des messages envoyés ;c) des informations sur la reconduction tacite ou non de la période d'abonnement ;7° pour un service de chat, le tarif utilisateur final le plus élevé qui est appliqué dans le secteur des communications électroniques pour l'envoi de chaque message vers le numéro utilisé par le service de chat ; Le message ou les messages visés à l'alinéa 1er sont gratuits pour l'abonné et pour l'utilisateur final. Section 4. - Obligations en matière de facturation
Art. 15.Chaque message SMS ou MMS facturé dès réception à l'abonné indique le numéro court dont provient le SMS ou le MMS concerné.
Lorsqu'il est envoyé à partir d'un site Internet, le message SMS ou MMS indique également les données d'identification du site Internet à partir duquel il est envoyé.
Le message ou les messages visés au présent article sont gratuits pour l'abonné.
Art. 16.Pour un service de chat, les obligations suivantes sont applicables : 1° seule la communication émanant de l'utilisateur final peut être facturée ;2° lorsque le coût d'une communication entre le numéro utilisé par un utilisateur final et un numéro court SMS ou MMS payant utilisé pour un service de chat, dépasse le montant de 10 euros par mois, l'utilisateur final en est informé à l'aide d'un message SMS ou MMS, qui est gratuit pour l'abonné ;3° à chaque multiple de 10 euros atteint au cours du mois, un message identique mentionnant le multiple atteint est envoyé. Section 5. - Obligations à respecter lors de la fin de la fourniture
d'un service payant de 2e catégorie
Art. 17.La fin de la souscription à un service payant de 2e catégorie, implique l'envoi immédiat d'un message de confirmation de la désinscription à l'utilisateur final ou à l'abonné. Ce message est gratuit.
Lors d'une demande de désinscription d'un service de chat, sans préjudice de l'alinéa 1er, le service de chat n'envoie plus de messages à l'utilisateur final.
Art. 18.Le fournisseur d'un service payant de 2e catégorie informe chaque utilisateur final ou abonné inscrit à ce service : 1° qu'il met fin à la fourniture du service d'alerte, d'abonnement ou de chat concerné ;2° au moins deux semaines avant son application, de toute modification apportée aux conditions générales ou aux règles essentielles relatives au service concerné. Pour la modification visée à l'alinéa 1er, 2°, le fournisseur du service demande au moins deux semaines avant l'entrée en vigueur de la modification l'accord explicite de chaque utilisateur final ou abonné inscrit avant de continuer à fournir à ces derniers le service aux conditions modifiées.
Faute de réception de ce consentement dans le délai visé à l'alinéa 2, le prestataire de service met fin au service.
Toute information relative à la cessation d'une souscription au service se fait par un message SMS envoyé à l'utilisateur, gratuit pour l'abonné et pour l'utilisateur final.
Art. 19.§ 1er. Tout utilisateur final ou abonné peut demander sa désinscription d'un service payant de 2e catégorie en respectant la procédure visée au paragraphe 2 ou celle visée au paragraphe 3.
Dans ce cas, le service payant de 2e catégorie est immédiatement arrêté. § 2. L'envoi du mot « STOP » à un numéro payant utilisé par un service de 2e catégorie met fin à la souscription à tous les services qui utilisent le numéro payant concerné. § 3. L'envoi du mot « STOP » suivi par un mot-clé fourni dans la publicité et dans le message visé à l'article 12, vers le numéro utilisé par plusieurs services de messagerie payants met uniquement fin à la souscription au service auquel le mot-clé est lié. § 4. Lorsque la personne qui offre un service payant de 2e catégorie reçoit un message ne correspondant pas mot pour mot au mot « STOP » ou au mot-clé applicable, elle met tout de même fin au service, lorsqu'elle peut déduire raisonnablement du message que l'utilisateur final ou l'abonné souhaite se désinscrire du service ou des services concernés. § 5. Lorsque le service payant de 2e catégorie est fourni par MMS, l'ordre « STOP », qui est envoyé par SMS au numéro court utilisé par le service concerné, est reconnu comme une demande valable de désinscription au service de messagerie MMS payant.
Art. 20.Toute souscription à un service payant de 2e catégorie n'ayant pas généré de trafic valide pendant 3 mois ou pour lequel l'opérateur a renvoyé un code au moyen duquel l'opérateur a déclaré ne pas reconnaître cet abonné est immédiatement résiliée par la personne qui offre le service concerné.
Par trafic valable visé dans cet article, l'on entend un SMS ou un MMS envoyé ou reçu par un utilisateur final ou un abonné et qui entraîne une notification de réception, que cet SMS ou MMS soit facturé ou non par l'opérateur. Section 6. - Règles spécifiques complémentaires pour un service de
chat
Art. 21.§ 1er. La modération de discussions au sein des services de chat est autorisée, à condition que cela soit expressément indiqué dans le SMS ou MMS de confirmation suivant l'enregistrement au service concerné. § 2. La modération a lieu sous la responsabilité de la personne qui offre le service payant. § 3. La modération peut être réalisée par un serveur ou une application informatique.
Le modérateur, le serveur ou l'application informatique qui assure la modération supprime immédiatement du service offert au public ou aux membres enregistrés, tous les messages contraires aux lois en vigueur ou aux règles d'utilisation acceptable du service de chat, dont il est pris connaissance.
Art. 22.Pour un service de chat, le tarif utilisateur final d'application au message de désinscription ne peut pas dépasser le tarif utilisateur final normal pour un message vers un numéro mobile standard. La personne qui offre un service payant s'assure que les opérateurs qui facturent les abonnés ou qui facturent l'utilisation de services de communications électroniques aux abonnés ont la possibilité d'associer les messages de désinscription au paiement du tarif utilisateur final normal pour un message vers un numéro mobile standard. Si tel n'est pas le cas, la personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques crédite le ou les opérateurs concernés de façon à ce que l'abonné ne doive pas payer de tarif utilisateur final plus élevé que celui prévu à la première phrase de cet alinéa. CHAPITRE 4. - Règles spécifiques complémentaire s pour certains services payants de 3e catégorie Section 2. - Obligations en matière de publicité
Art. 23.Pour un service payant de 3e catégorie, outre les informations visées à l'article 5 et, si d'application, celles visées à l'article 11, sont également mentionnés : 1° pour un service payant de collecte de fonds : a)° le but de la collecte des fonds ;b) la partie du prix de l'appel destinée à ce but ;c) l'organisation qui met les fonds collectés à disposition pour le but de collecte des fonds ;d) le moment auquel la collecte de fonds commence et se termine ;2° pour un service consistant en l'organisation de jeux, concours ou quiz : a) toutes les conditions et règles essentielles de participation applicables au service concerné ;b) le cas échéant, la date et/ou l'heure à laquelle le service concerné s'achève ;c) si d'application, une description claire et univoque des prix attribués ainsi que leur nombre ;d) lorsque le service est organisé au moyen d'un numéro court SMS ou MMS payant, et que plus d'un message doit être envoyé par l'utilisateur final : - le tarif utilisateur final le plus élevé qui est appliqué pour chaque message devant être envoyé ou reçu pour pouvoir participer ; - le coût total le plus élevé appliqué dans le secteur des communications électroniques pour participer à un service consistant en l'organisation de jeux, concours ou quiz ; e) la possibilité de recevoir, à la demande, le règlement complet du service concerné et la manière dont laquelle la mise à disposition peut être demandée ou a lieu ;3° pour un service payant mettant à dispositions des applications pour personnaliser un téléphone, qu'il s'agisse de logos, de jeux ou d'autres produits ou services : les appareils sur lesquels les produits ou services fournis peuvent être installés. Section 2. - Les services payants consistant en l'organisation de
jeux, de concours et de quiz
Art. 24.L'accès à un jeu, concours ou quiz organisé via un numéro court SMS ou MMS payant dans le cadre duquel l'utilisateur final doit envoyer plus d'un message pour une participation complète, ne peut être fourni qu'à un utilisateur final qui en a fait expressément la demande par l'envoi via SMS d'un mot-clé expliqué dans la publicité relative à ce jeu, concours ou quiz.
Art. 25.Les services consistant en l'organisation de jeux, concours ou quiz organisés à l'aide de numéros payants ont un moment de clôture fixe, sauf lorsque des prix sont immédiatement attribués.
Un nombre insuffisant d'inscriptions, un nombre d'inscriptions trop élevé ou des inscriptions de qualité incorrecte ne constituent pas une raison acceptable pour changer le moment de clôture d'un jeu, d'un concours ou d'un quiz ou pour ne pas distribuer de prix.
L'utilisateur final reçoit un ou plusieurs messages reprenant les informations visées à l'article 12 immédiatement après l'envoi du mot-clé et avant le début du jeu, concours ou quiz proprement dit, proposé via un numéro court SMS ou MMS payant.
Art. 26.Le mot-clé mentionné dans la publicité donne accès à un seul jeu ou un seul concours ou quiz.
L'envoi du mot-clé, conformément aux alinéas précédents, ou la participation au jeu, concours ou quiz ne peut en aucun cas impliquer que l'utilisateur final a demandé l'accès à un autre jeu, concours ou quiz.
Les principes de l'article 13 sont applicables à la fourniture de la preuve de réception du mot-clé.
Art. 27.Le fournisseur de service met en permanence à disposition de l'utilisateur final et de l'abonné, le règlement applicable au service concerné, par écrit ou sur un autre support durable, pour consultation gratuite.
Art. 28.Lorsque le coût d'une communication entre le numéro utilisé par un utilisateur final et un numéro court SMS ou MMS payant utilisé pour un service consistant en l'organisation de jeux, de concours et de quiz, ou pour un service fournissant des applications pour personnaliser le téléphone dépasse le montant de 10 euros par mois, l'utilisateur final en est informé à l'aide d'un message SMS ou MMS, qui est gratuit pour l'abonné.
A chaque multiple de 10 euros atteint au cours du mois, un message identique mentionnant le multiple atteint est envoyé.
Art. 29.La personne qui organise un jeu, concours ou quiz via un numéro court SMS ou MMS payant dans le cadre duquel l'utilisateur final doit envoyer plus d'un message pour une participation complète, ne peut proposer une phase suivante qu'après que l'utilisateur final ait envoyé une réponse à la question posée dans la phase précédente.
Il est interdit d'envoyer un SMS ou MMS à l'utilisateur final pour l'inciter à fournir une réponse à une question déjà posée ou pour apporter un élément qui a déjà été demandé.
Art. 30.Le prix total pour participer à un service consistant en l'organisation de jeux, concours ou quiz doit rester raisonnable à tout moment et être justifié par la nature du jeu, du concours ou du quiz.
Le prix total pour participer à un tel service ne peut jamais dépasser 5 euros.
Art. 31.La fin de chaque jeu, concours ou quiz est expressément communiquée à l'utilisateur final ou à l'abonné. Si c'est indiqué à l'aide d'un message SMS ou MMS particulier, celui-ci est gratuit.
Après la date et/ou l'heure de fin du jeu, du concours ou du quiz, la personne qui organise le jeu, le concours ou le quiz clôture le service payant concerné.
Art. 32.Lorsqu'il y a une quelconque forme d'évaluation subjective lors de la sélection des participants gagnants, le concours est arbitré par une ou des personnes qui sont indépendantes de la ou des personnes qui offrent le service concerné.
L'arbitrage et les critères de sélection utilisés lors de l'arbitrage sont décrits à l'avance de manière claire et univoque dans le règlement du jeu, du concours ou du quiz. Les arbitres motivent par écrit la sélection du ou des gagnants.
Art. 33.Les prix remportés dans le cadre d'un jeu, concours ou quiz sont livrés ou payés dans les 30 jours qui suivent la clôture du jeu, du concours ou du quiz. CHAPITRE 5. - Disposition abrogatoire et disposition finale
Art. 34.L'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications est abrogé.
Art. 35.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, Ph. DE BACKER