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Arrêté Royal du 12 décembre 2018
publié le 02 janvier 2019

Arrêté royal portant approbation du deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public « Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement »

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2018015396
pub.
02/01/2019
prom.
12/12/2018
ELI
eli/arrete/2018/12/12/2018015396/moniteur
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12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal portant approbation du deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public « Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement » (BIO SA)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 03/11/2001 pub. 18/04/2018 numac 2018030730 source service public federal interieur Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en développement (BIO SA) ;

Vu l'approbation du conseil d'administration du 17 juillet 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 26 août 2018 ;

Vu l'accord de la ministre du Budget du 5 novembre 2018 ;

Sur la proposition du Ministre de la Coopération au développement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le deuxième contrat de gestion entre l'Etat fédéral et la société anonyme de droit public « Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement » (BIO SA) annexé au présent arrêté, est approuvé..

Art. 2.L'arrêté royal du 2 avril 2014 concernant l'assentiment du premier contrat de gestion entre l'Etat Belge et la société anonyme de droit public « Société d'Investissement pour les pays en Développement » (BIO) et l'arrêté royal du 22 décembre 2016 concernant l'assentiment à l'avenant au contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public « Société d'Investissement pour les pays en Développement » du 1er avril 2014, sont abrogés.

Art. 3.Le présent arrêté et le contrat de gestion annexé au présent arrêté entrent en vigueur à la date de leur publication et remplacent à cette date le contrat de gestion entre l'Etat Belge et la Société d'Investissement pour les pays en Développement (BIO SA) du 1er avril 2014, tel que modifié par un avenant du 20 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type avenant prom. 20/12/2016 pub. 20/01/2017 numac 2017010049 source service public federal budget et controle de la gestion Avenant au Contrat de Gestion Entre l'Etat belge et la Société anonyme de Droit public « Société d'Investissement pour les pays en Développement » du 1er avril 2014 fermer.

Art. 4.Le ministre qui a la Coopération au développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE CROO

Deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public « Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement » (BIO) TABLE DES MATIERES Chapitre 1er - Dispositions Générales Section 1re - Définitions

Section 2 - Cadre politique

Chapitre 2 - Les règles et conditions particulières selon lesquelles BIO exécute son objet social Section 1re - Missions et valeurs

Section 2 - Entreprises cibles

Section 3 - Investissements

Sous-section 1re - Principes d'Intervention Sous-section 2 : Priorités stratégiques Sous-section 3 : Restrictions géographiques Sous-section 4: Modalités d'investissement et critères d'octroi de financements Section 4 - Modalités relatives aux investissements financés par des

subsides en capital Section 5 - Modalités d'octroi des subsides

Section 6 - Modalités relatives aux programmes subsidiés directs

Section 7 - Modalités de la collaboration entre l'Etat belge et BIO

dans le cadre des missions visées à l'article 3sexies de la loi BIO Chapitre 3 - Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion Section 1re - Organisation

Section 2 - Gestion

Section 3 - Objectifs opérationnels

Chapitre 4 - Coopération et communication Section 1re - Généralités

Section 2 - Les postes

Section 3 - Coopération avec la DGD

Section 4 - Coopération avec Enabel et FINEXPO

Section 5 - Communication

Chapitre 5 - Dispositions financières Section 1re - Dispositions Générales

Section 2 - Apports en et hors capital

Section 3 - Subsides en capital

Section 4 - Subsides

Section 5 - Autres modalités financières

Chapitre 6 - Rapportage Section 1re - Etablissement annuel et approbation du budget

pluriannuel de BIO Section 2 - Rapportage au Ministre du Budget

Section 3 - Rapportage à la DGD

Section 4 - Rapport conformément à l'article 7, premier alinéa de la

loi BIO Chapitre 7 - Dispositions finales Annexe 1re - Liste d'Exclusion Annexe 2 - Charte de l'administrateur de BIO Deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public « Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement » (BIO) Entre L'Etat belge, représenté par le Ministre de la Coopération au Développement, Monsieur Alexander De Croo, d'une part;

Et La Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement (BIO), société anonyme, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue des petits Carmes 24A, dont le numéro d'entreprise est 0476.286.331 (RPM Bruxelles), représentée par madame Els Schelfhout, en sa qualité de présidente faisant fonction du conseil d'administration, et par monsieur Luuk Zonneveld, en sa qualité de directeur général, d'autre part ; est conclu, conformément aux dispositions de la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 03/11/2001 pub. 18/04/2018 numac 2018030730 source service public federal interieur Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement, le contrat de gestion suivant : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Dans le présent contrat de gestion, l'on entend par : 1° « l'entreprise » : une entreprise visée par la Recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ; « la loi BIO » : la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 03/11/2001 pub. 18/04/2018 numac 2018030730 source service public federal interieur Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement ; 3° « l'OCDE » : Organisation de coopération et de développement économiques ;4° « la loi développement » : la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement ;5° « l'investissement » : tout actif financier sous forme de participations, actions et parts à la valeur d'acquisition, titres à revenus fixes et créances ;6° « entreprises cibles » : les entreprises visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 4° de la loi BIO, telles que plus amplement décrites à l'article 6 ; 7° ; « entreprises de l'économie sociale » : les entreprises dont la mission présente les caractéristiques suivantes : - finalité de services aux membres ou à la collectivité plutôt que finalité de profit ; - autonomie de gestion ; - processus de décision démocratique ; - primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus; - équilibre financier.

On peut citer comme exemples les sociétés coopératives, mutualités, associations et entreprises similaires ; 8° « EDFI » : European Development Finance Institutions ASBL ;9° « la liste d'exclusion » : la liste la plus récente des activités exclues, telle qu'établie par EDFI ;10° « les objectifs de développement durable » : les 17 objectifs de développement de l'Agenda 2030 pour le Développement Durable, approuvés par l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2015 ;11° « CAD » : Comité d'aide au développement de l'OCDE ;12° « la société en portefeuille » : la société qui reçoit un financement de BIO ;13° « le pays partenaire » : les pays partenaires de la coopération gouvernementale, tels que déterminés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres déterminant les pays partenaires de la coopération gouvernementale ;14° « Enabel » : Enabel, Agence belge de Développement ;15° « SES » : le service Evaluation spéciale de la Coopération belge au Développement ;16° « la DGD » : la Direction générale de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ; 17° « les coûts opérationnels » : l'ensemble des coûts suivants : a) frais de personnel (salaires, indemnités, charges sociales, assurances,...) ; b) frais pour travail intérimaire ;c) loyer des bureaux et charges et taxes liées ;d) frais de télécommunication ;e) honoraires ;f) organes de gestion et comités ;g) frais de voyages et assurances liées aux voyages ;h) communication et relations publiques ;i) frais de promotion ;j) frais de leasing d'équipements ;k) fournitures informatiques et de bureau ;l) frais de documentation ;m) frais de formation ;n) amortissements ;18° « coûts de gestion » : la part des coûts opérationnels qui est directement liée à la préparation et au suivi des dossiers ;19° « le poste » : la mission diplomatique ou le poste consulaire belge ;20° « le portefeuille à risque » : l'encours du portefeuille de prêts présentant un retard de paiement de 180 jours ou plus (exprimé comme un pourcentage de l'encours du portefeuille de prêts) ;21° « le provisionnement » : le montant total des provisions pour risques et charges (générales et spécifiques) et pour les réductions de valeur sur le portefeuille ;22° « le portefeuille global » : le montant total des prêts et participations en capital de BIO ;23° « l'encours du portefeuille de prêts » : le solde restant dû (montant principal) de la valeur nominale des créances comptabilisées en immobilisations financières » ;24° « l'encours du portefeuille » : la valeur d'acquisition des prises de participation en capital et encours du portefeuille de prêts ;25° « l'actif net » : le capital, les réserves, les résultats reportés et les subsides en capital. Section 2. - Cadre politique

Art. 2.Ce contrat de gestion s'inscrit dans les objectifs et principes de la politique belge de développement, tels que déterminés dans la législation, la réglementation, les documents stratégiques de la Coopération belge au Développement et les engagements internationaux pris par l'Etat belge en matière de développement international et de coopération au développement. CHAPITRE 2 - Les règles et conditions particulières selon lesquelles BIO exécute son objet social Section 1re. - Mission et valeurs

Art. 3.BIO a pour mission de contribuer au développement humain durable dans les pays d'intervention, en soutenant le secteur privé via des investissements directs et indirects dans le développement des entreprises cibles.

Art. 4.Les valeurs suivantes sont prises en compte par BIO dans l'ensemble de son fonctionnement : 1° durabilité : BIO est tournée vers l'avenir, vise une création de valeur qui bénéficie à toutes ses parties prenantes locales et réalise des interventions dont les effets positifs se poursuivent après la fin de son intervention ;2° responsabilité : BIO est engagée, orientée résultats, est responsable des conséquences des interventions qu'elle réalise et exerce sa mission de manière intègre et transparente ;3° détermination : BIO est ambitieuse, dynamique et proactive, stimule l'entrepreneuriat et promeut l'initiative et l'innovation ;4° ouverture d'esprit : BIO promeut la diversité et accorde une place centrale au respect d'autrui, tant au sein qu'en dehors de BIO.

Art. 5.Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion, le conseil d'administration approuve la stratégie d'investissement de BIO, qui s'applique à toutes les interventions financées par BIO. Section 2. - Entreprises cibles

Art. 6.§ 1er. BIO investit exclusivement, directement ou indirectement, notamment à travers les canaux décrits à l'article 18, dans le développement d'entreprises cibles : 1° les MPME et les entreprises de l'économie sociale : a) les MPME de tous les secteurs ;b) les entreprises de l'économie sociale ;2° les MPME et les entreprises qui contribuent à l'amélioration de l'accès à l'énergie et aux technologies numériques, ainsi qu'à la lutte contre le changement climatique : a) les entreprises qui contribuent à l'amélioration de l'accès à l'énergie et à une meilleure efficience énergétique pour les entreprises et la population locale ;b) les entreprises qui contribuent à l'amélioration de l'accès aux technologies numériques pour les entreprises et la population locale ;c) les entreprises qui contribuent à la lutte contre le changement climatique, notamment en contribuant à la réduction des gaz à effet de serre, ou qui se concentrent sur l'adaptation aux conséquences du changement climatique ;3° les MPME et les entreprises qui sont actives dans la production, le traitement, le commerce ou la commercialisation de matières premières agricoles, de produits agricoles ou alimentaires et qui contribuent au renforcement de la sécurité alimentaire ;4° les MPME et les entreprises dont l'objet est de fournir des services de base à la population. § 2. BIO n'investira pas dans des entreprises cibles qui exercent des activités qui sont énumérées dans la liste d'exclusion reprise en annexe 1. BIO communiquera immédiatement toute modification de cette liste à l'Etat belge. § 3. BIO ne financera pas les entreprises visées au paragraphe 1er, 2° a) qui produisent de l'énergie à partir de charbon ou de tourbe. Section 3. - Investissements

Sous-section 1re. - Principes d'intervention

Art. 7.§ 1er. Les interventions de BIO ont un impact positif de développement pour les pays d'intervention et contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable. BIO poursuit en particulier les objectifs suivants à travers ses interventions : 1° stimuler le développement de l'entrepreneuriat et les initiatives privées, tant au niveau formel qu'informel ;2° renforcer et institutionaliser les secteurs, en soutenant les entreprises capables de jouer un rôle dirigeant dans leur chaîne d'activité, qui sont disposées à respecter des normes élevées en matière de relations commerciales équitables, d'environnement, de droits sociaux et de droits de l'homme, qui appliquent des normes de qualité élevées et qui poursuivent une approche inclusive vis-à-vis de leurs parties prenantes, en ce compris la population locale et d'autres acteurs ;3° développer les infrastructures nécessaires à la population locale et à l'activité économique ;4° contribuer à la maîtrise du changement climatique et à l'adaptation aux conséquences du changement climatique, en favorisant, entre autres, l'efficacité énergétique et l'énergie renouvelable qui réduit les émissions de gaz à effet de serre ;5° donner une impulsion à l'utilisation des technologies numériques afin d'améliorer l'accès aux services de base. Les objectifs susmentionnés ont pour but ultime : 1° de soutenir l'activité économique locale et ainsi de créer des emplois durables, de renforcer les capacités financières de la population locale et de générer des recettes fiscales que les pouvoirs publics peuvent investir dans des domaines de politique publique ;2° d'améliorer la compétitivité des secteurs économiques locaux;3° de favoriser l'accès aux services de base, en ce compris les services financiers, l'énergie, l'enseignement et la santé pour la population locale. § 2. BIO mesure la pertinence de développement de ses interventions selon la méthodologie visée à l'article 31. § 3. BIO veille à ce que ses interventions soient conformes aux critères définis par le CAD, à savoir la pertinence, l'efficacité, l'efficience, l'impact et la durabilité.

Art. 8.§ 1er. BIO dispose d'une politique en matière de protection de l'environnement et des droits sociaux et de bonne gouvernance (standards Environmental, Social and Governance" - ESG), qu'elle applique dans toutes ses interventions afin d'en garantir le caractère durable.

Sur le plan social, BIO veille au caractère décent, productif et durable des emplois qui sont créés. BIO exige le respect de la législation locale et des droits sociaux fondamentaux, tels que définis dans les huit conventions de base de l'Organisation internationale du Travail.

En ce qui concerne l'égalité entre hommes et femmes, BIO mène une politique ambitieuse et systématique, telle que plus amplement développée dans la stratégie genre visée à l'article 33.

Sur le plan environnemental, chaque intervention est évaluée sous l'angle du respect de la protection ou de la sauvegarde de l'environnement. D'éventuels risques environnementaux susceptibles d'avoir un impact sur la durabilité de l'investissement sont également pris en compte . Si nécessaire, BIO convient de plans d'action visant à corriger d'éventuels manquements.

Pendant toute la durée de ses interventions, BIO promeut les principes de bonne gouvernance conformément aux standards nationaux et internationaux et exige des sociétés en portefeuille qu'elles respectent la législation comptable et fiscale en vigueur. § 2. BIO vise l'amélioration des prestations des entreprises cibles dans les domaines visés au paragraphe 1er sur la durée de ses interventions, avec l'objectif d'être conforme les standards internationaux en la matière.

Art. 9.§ 1er. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion, le conseil d'administration approuvera des directives fiscales qui sont applicables à l'enquête fiscale que BIO mène pour toutes les interventions et qui comprendront au minimum les règles suivantes : 1° les règles relatives à l'analyse des pratiques fiscales des entreprises dans lesquelles BIO envisage d'investir, ainsi qu'à l'évaluation visant à déterminer si ces entreprises respectent la réglementation fiscale des pays d'intervention et si leurs pratiques fiscales n'ont pas pour but ou effet des transferts de bénéfices abusifs ;2° les règles spécifiques auxquelles les investissements de BIO doivent se conformer lorsqu'ils sont effectués à travers de structures intermédiaires, en particulier lorsque celles-ci ne sont pas établies dans les pays d'intervention concernés ;3° les règles relatives au suivi des pratiques fiscales des sociétés en portefeuille pendant la durée de l'investissement et au rapportage que les sociétés en portefeuille doivent respecter en la matière ;4° les règles relatives aux données fiscales que BIO collecte dans le cadre de ses investissements, et à la manière dont ces données sont traitées et de quelle manière il est rapporté sur ceci. § 2. Les directives fiscales visées au paragraphe 1er prennent en compte : 1° les restrictions géographiques visées à l'article 16 ;2° les initiatives et principes en matière de comportement fiscal responsable et de transparence, développées par des organisations internationales, dont le cadre élaboré par l'OCDE pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)), les activités du Forum mondial sur la Transparence et l'Echange de Renseignements à des Fins Fiscales, coordonné par l'OCDE, et les initiatives de la Commission européenne en matière de juridictions non coopératives ;3° les principes développés par l'EDFI en matière de comportement fiscal responsable.

Art. 10.Les investissements de BIO ont lieu aux conditions du marché.

BIO n'a pas vocation à se substituer au marché, mais à le compléter.

Ses interventions ne peuvent pas mener à une perturbation du marché.

Art. 11.§ 1er. Les investissements de BIO offrent une perspective suffisante de rendement. Lors de l'évaluation d'une proposition d'investissement, BIO recherche un équilibre entre la pertinence de développement de l'intervention et le rendement financier. Les investissements doivent être raisonnablement capables de générer un rendement financier suffisant pour pouvoir garantir leur viabilité et leur durabilité. § 2. Pour les investissements financés par des apports en et hors capital, BIO vise un rendement permettant que les apports puissent toujours être classifiés comme une participation dans le secteur public, conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux. § 3. Pour les investissements financés par des subsides en capital, BIO vise le break-even, tel que visé à l'article 20.

Art. 12.§ 1er. BIO n'intervient que si au moins deux des conditions suivantes sont remplies: 1° les investisseurs privés font défaut ;2° les interventions des investisseurs privés sont insuffisantes pour rencontrer les besoins des entreprises cibles ;3° les investisseurs privés n'offrent que des financements dont les modalités ne sont pas adaptées aux besoins de l'entreprise cible ;4° de par les caractéristiques de son intervention, BIO joue un rôle spécifique, comme le rôle de catalysateur pour la mobilisation du financement complémentaire. Sans préjudice de l'exigence de l' alinéa 1er, le caractère additionnel des investissements de BIO est renforcée lorsque cet investissement dans le pays d'intervention favorise le respect de standards ESG internationaux, qui ne sont pas appliqués la plupart du temps par des acteurs exerçant des activités qui sont similaires ou associées à celles de l'entreprise cible concernée. § 2. BIO entend jouer un rôle catalytique et mobiliser des capitaux privés pour le financement des entreprises cibles. Elle fait cela en : 1° octroyant des financements aux entreprises cibles, et en ouvrant la voie aux investisseurs privés ;2° mettant sur pied des initiatives spécifiques dans le cadre desquelles des investisseurs privés participent à des projets d'investissement dans les entreprises cibles.BIO s'efforcera de développer de telles initiatives pendant la durée du présent contrat de gestion.

Art. 13.BIO respecte les principes du déliement de l'Aide publique au Développement du CAD. Sous-section 2. - Priorités stratégiques

Art. 14.§ 1er. BIO investit prioritairement dans les entreprises cibles des secteurs visés aux paragraphes 2 à 8. § 2. BIO soutient le secteur financier et contribue à l'inclusion financière : 1° de la population locale en améliorant l'accès aux services financiers de base ;2° des entreprises cibles, en soutenant l'offre de services financiers adaptés à leurs besoins et qui contribuent à leur développement. § 3. Dans le secteur agricole, BIO soutient les entreprises cibles dans chaque maillon de la filière agricole, du producteur au consommateur, elle veille dans ce cadre à la cohérence de ses interventions pour l'ensemble de la filière et contribue à la sécurité alimentaire dans les pays d'intervention. § 4. BIO finance des entreprises cibles dans les domaines de l'énergie et de l'efficacité énergétique qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie de la population locale et au développement de leurs économies. BIO privilégie dans ce cadre des entreprises qui produisent de l'énergie issue de sources renouvelables. § 5. BIO finance des entreprises cibles qui contribuent à la lutte contre le changement climatique, avec à chaque fois un objectif chiffrable de réduction des émissions de CO2 et/ou de substitution des sources d'énergies fossiles. BIO s'inscrit dans l'accord conclu lors de la COP21, la conférence des Nations unies sur le changement climatique organisée à Paris en décembre 2015, et soutient les pays d'intervention dans l'atteinte de leurs objectifs dans ce cadre. § 6. Dans le secteur de l'infrastructure, BIO finance des entreprises qui développent des projets directement pertinents pour le développement des MPME et des entreprises de l'économie sociale. § 7. Dans le secteur numérique, BIO finance des entreprises qui ont le numérique comme activité principale ou qui intègrent un élément numérique ou de numérisation dans leurs activités. § 8. BIO finance des entreprises qui fournissent des services de base à la population locale.

Art. 15.§ 1er. En vue d'une utilisation efficace de ses moyens, BIO concentre ses interventions sur maximum 52 pays d'intervention, selon une liste établie par le conseil d'administration. Cette liste, ainsi que toute adaptation de celle-ci, est communiquée à l'Etat belge. BIO favorise dans ce cadre une approche régionale impliquant autant que possible les pays partenaires. § 2. Dans toutes ses interventions, BIO accorde une attention particulière à la complémentarité et la synergie avec d'autres acteurs de développement, comme la DGD, les organisation de la société civile et ENABEL. § 3. BIO fournit des efforts particuliers pour identifier des opportunités d'investissement en Afrique et dans les pays partenaires.

Sous-section 3. - Restrictions géographiques

Art. 16.§ 1er. BIO n'investit pas dans ou à travers des entreprises établies dans les états visés à l'article 3quinquies de la loi BIO. § 2. BIO peut uniquement investir dans une entreprise qui n'est pas elle-même établie dans un état visé au paragraphe 1er, mais dont plus de vingt-cinq pour cent des actions sont détenues directement ou indirectement par des personnes établies dans les états visés au paragraphe 1er, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : 1° les états concernés sont « largely compliant » ou « compliant », conformément au rating attribué par le Forum mondial sur la Transparence et l'Echange de Renseignements à des Fins fiscales selon le standard en vigueur ;2° les états concernés se sont engagés à l'échange automatique d'information conformément au standard OCDE (Common Reporting Standard) ;3° après évaluation conformément aux directives fiscales visées à l'article 9, il a été conclu qu'il n'y a pas de risque de transfert de bénéfices ou que ce risque peut être maîtrisé par des mesures adéquates. La recevabilité de ces investissements est préalablement soumise pour approbation au comité d'investissement, qui attachera une attention particulière à leur impact de développement. § 3. Les restrictions visées au paragraphe 2, 1° et 2° ne sont pas applicables lorsque les actionnaires concernés sont des institutions multilatérales de financement de développement, ou des institutions de financement de développement qui sont membre ou membre associé de l'EDFI, ou ont conclu une convention stratégique avec l'EDFI. Sous-section 4. - Modalités d'investissement et critères d'octroi des financements

Art. 17.BIO réalise des investissements sur la base d'une analyse objective et méticuleuse des différents aspects de ceux-ci. BIO prend des mesures adéquates pour la maîtrise des risques associés à ses investissements, dont le risque de crédit, le risque pays et le risque de change.

Art. 18.BIO investit : 1° directement dans des entreprises cibles ;2° indirectement dans des entreprises cibles, notamment à travers des structures intermédiaires ou des entreprises qui développent des projets d'infrastructures en soutien des entreprises cibles.

Art. 19.§ 1er. BIO met en oeuvre son objet social en entreprenant les actions énumérées à l'article 3bis de la loi BIO, comme détaillé dans cet article. § 2. Quand BIO crée des entreprises étrangères telles que visées à l'article 3bis, 1° de la loi BIO, elle est en règle générale un actionnaire minoritaire et ne joue pas de rôle actif dans la gestion opérationnelle journalière.

BIO peut toutefois créer seule une société étrangère en vue de structurer une intervention dans une entreprise cible, lorsque cela se justifie pour des raisons qui ne sont pas de nature strictement fiscale. § 3. Si BIO, conformément à l'article 3bis, 5° de la loi BIO et au paragraphe 5 ci-dessous crée un fonds d'investissement, dont elle assure la gestion, elle peut, conformément à l'article 3bis, 2° de la loi BIO, organiser cette gestion à travers une société de gestion distincte de droit belge qu'elle constitue à cet effet, lorsque cela est souhaitable pour des raisons qui ne sont pas de nature strictement fiscale. § 4. Pour la participation dans le capital d'entreprises existantes, telle que visé à l'article 3bis, 3° de la loi BIO, BIO est un actionnaire minoritaire et ne joue pas de rôle actif dans la gestion opérationnelle journalière, sauf motivation contraire expresse dans la décision d'investissement initiale ou de follow-on. § 5. La participation de BIO dans un fonds, une société ou une holding visé à l'article 3bis, 5° de la loi BIO ne dépasse pas les vingt-cinq pour cent, sauf motivation contraire expresse dans la décision d'investissement initiale ou de follow-on. Dans tous les cas, BIO a toujours une participation minoritaire dans une telle structure, sous réserve de la possibilité pour BIO de créer la structure seule lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons pratiques ou réglementaires, dans l'objectif que d'autres investisseurs rejoignent la structure le plus rapidement possible, et en tout cas avant le début de toute activité d'investissement.

Pour chaque nouvelle initiative, telle que visée à l'article 3bis, 5° de la loi BIO, qui sera soumise pour approbation au conseil d'administration, BIO démontrera que l'addionnalité et la complémentarité vis-à-vis des initiatives privées ont été suffisamment examinées et que l'on a tenu compte des leçons tirées des initiatives antérieures. BIO s'assure aussi que la politique d'investissement prévue dans les documents contractuels est conforme à la mission et aux modalités d'intervention de BIO, telles que visées dans la loi BIO et le contrat de gestion. § 6. BIO peut gérer, conformément à l'article 3bis, 6° /1 de la loi BIO, les moyens de tiers en vue de la réalisation des investissements dans les pays d'intervention ou conseiller des tiers en matière d'investissements dans les pays d'intervention.

Pour chaque mission distincte, BIO et le tiers concerné concluent une convention, dans laquelle au moins ce qui suit est déterminé: 1° une description des services à fournir par BIO et les modalités selon lesquelles la mission est exécutée;2° la rémunération que BIO reçoit, qui doit être conforme au marché. BIO s'efforce de mobiliser et de gérer des moyens de l'Union européenne en soutien de sa mission. § 7. Conformément à l'article 3bis, 7° de la loi BIO, BIO peut octroyer des garanties : 1° en vue de faciliter la levée de fonds par des entreprises cibles sur le marché local, lorsque BIO ne peut pas octroyer directement un crédit ou seulement à des conditions inadaptées ;2° dans le cadre de sa gestion opérationnelle et financière. § 8. BIO pose les actes visés à l'article 3bis, 8° en vue de valoriser et protéger de façon optimale ses intérêts dans le cadre de ses interventions.

Lorsque cela est justifié eu égard à l'intérêt de BIO et de l'entreprise concernée, BIO est représentée dans les organes de gestion et de surveillance des sociétés en portefeuille. § 9. Les opérations visées à l'article 3bis, 10° de la loi BIO concernent les opérations usuelles et journalières que BIO effectue dans le cadre de la réalisation de son objet social. Section 4. - Modalités relatives aux investissements financés par des

subsides en capital

Art. 20.§ 1er. Les dispositions de la section 3 s'appliquent aux investissements financés par des subsides en capital, tels que visés à l'article 9, § 1er, 3° de la loi BIO, sous réserve des dispositions de cette section.

Les subsides en capital sont alloués pour financer des investissements d'une pertinence de développement significative et d'un potentiel élevé en termes de durabilité financière, mais qui sont considérés comme insuffisamment rentables ou trop risqués pour satisfaire, globalement, à l'objectif de rendement visé à l'article 9, § 2 de la loi BIO. § 2. BIO recherche le break-even comme objectif de rentabilité pour le portefeuille financé par des subsides en capital, sans tenir compte des coûts de gestion visés à l'article 55, § 2.

Art. 21.Les interventions de BIO qui sont financées avec des subsides en capital ont la forme de participations en capital ou de prêts.

Art. 22.§ 1er. Les interventions financées par des subsides en capital s'adressent prioritairement aux entreprises cibles et secteurs suivants : 1° les MPME, en ce compris les structures intermédiaires ciblant les MPME, dont les fonds de capital-risque ;2° les projets d'énergie renouvelable et systèmes d'électrification ;3° les entreprises développant des projets de numérisation et fonds d'investissement à forte composante numérique ;4° les institutions financières contribuant à l'inclusion financière de petites entreprises et de la population locale ;5° les entreprises du secteur agricole et les structures soutenant ces entreprises ;6° les entreprises de l'économie sociale. § 2 Dans ses interventions BIO recherche plus de complémentarités et de synergies avec les acteurs de la politique de développement

Art. 23.Les interventions qui sont financées par des subsides en capital sont soumises aux restrictions suivantes : 1° le montant d'investissement est de minimum 500 000 euros et maximum 3 000 000 euros ;2° maximum vingt pour cent du montant global des subsides en capital peut être utilisé dans un même pays.

Art. 24.Le comité d'investissement de BIO se prononce sur la recevabilité de chaque intervention que BIO envisage de financer avec des subsides en capital. Le comité d'investissement peut renvoyer la proposition vers le conseil d'administration, qui se prononce ensuite sur la recevabilité. Section 5. - Modalités d'octroi des subsides (article 3ter de la loi

BIO)

Art. 25.§ 1er. Un subside est toujours lié à un investissement ou un investissement potentiel, avec lequel le subside doit être complémentaire, c'est-à-dire que le subside doit avoir pour but de contribuer à la réalisation des objectifs que poursuit BIO à travers l'investissement (potentiel). § 2. Les subsides de BIO sont additionnels en ce sens que sans le financement de BIO l'intervention soit ne serait pas réalisée, soit ne serait pas exécutée sous la même forme ou selon les mêmes exigences ou normes de qualité. § 3. BIO sélectionne des interventions sur la base de leur impact attendu et des complémentarités et synergies avec les acteurs de la politique de développement. § 4. L'octroi de subsides a lieu conformément à la procédure et aux politiques approuvées par le conseil d'administration dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion. Section 6. - Modalités relatives aux programmes subsidiés directs

(article 3quater de la loi BIO)

Art. 26.Les dispositions de l'article 25 sont d'application aux interventions visées à l'article 3quater de la loi BIO. BIO exécute elle-même ces interventions, par le biais d'experts qu'elle désigne. Section 7. - Modalités de la collaboration entre l'Etat belge et BIO

dans le cadre des missions visées à l'article 3sexies de la loi BIO

Art. 27.§ 1er. Le ministre adresse une demande d'intervention à BIO, accompagnée des termes de référence de la mission qui doit être réalisée et des délais de réponse. § 2. Dans le délai convenu, BIO transmet au ministre une proposition de convention. En cas de refus, BIO transmet au ministre une décision de refus formellement motivée dans un délai de 120 jours. § 3. Si nécessaire, le ministre négocie la proposition avec BIO. Dans le délai convenu, il notifie à BIO soit son accord sur la proposition, soit sa décision de refus formellement motivée. § 4. Chaque mission approuvée fait l'objet d'une convention entre l'Etat belge et BIO. Cette convention détermine l'indemnité conforme au marché que BIO perçoit pour la mission, les termes de référence, le budget, les modalités de prolongation et de modification de la mission, ainsi que les modalités de rapportage. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion Section 1re. - Organisation

Art. 28.§ 1er. La capacité de gestion visée à l'article 2quinquies de la loi BIO est le fait pour BIO de disposer des stratégies, processus et procédures adéquats pour assurer une exécution de qualité de son objet social et des missions qui lui sont attribuées.

La capacité de gestion s'articule autour de quatre domaines : 1° la gestion stratégique ;2° la gestion opérationnelle et administrative et le contrôle interne ;3° la gestion de l'expertise ;4° la gestion du monitoring et de l'évaluation. § 2. La capacité de gestion stratégique est appréciée à travers : 1° le plan d'entreprise annuel ;2° la redevabilité sur les objectifs repris dans le plan d'entreprise à travers le rapport annuel concerné de la direction au conseil d'administration. § 3. La capacité de gestion opérationnelle, administrative et de contrôle interne est appréciée, à travers l'obtention d'une accréditation visée à l'article 2quinquies, § 5 de la loi BIO ou, si une telle accréditation n'existe pas, à travers une vérification par un organisme indépendant. § 4. BIO développera un système afin de s'assurer qu'elle dispose en tout temps de l'expertise qui est nécessaire pour mener à bien ses activités, et fera vérifier ce système par un organisme indépendant. § 5. La capacité de gestion du monitoring et de l'évaluation est appréciée, pour la durée du présent contrat de gestion, à travers la certification de la gestion des évaluations par le SES, telles que visées à l'article 32. § 6. Dans le cas où, pendant la durée du présent contrat de gestion, un commissaire du gouvernement constate que BIO pourrait ne plus satisfaire complètement aux critères en matière de capacité de gestion, il le notifie au conseil d'administration.

Si le conseil d'administration, après examen, parvient au même constat, il veillera à ce que le management de BIO lui soumette dans un délai de deux mois après la notification un plan de remédiation, assorti du délai de mise en oeuvre.

S'il s'avère que le plan de remédiation ne produit pas les résultats escomptés, le commissaire du gouvernement peut, après discussion au conseil d'administration, proposer au ministre de vérifier si BIO dispose encore de la capacité de gestion requise. Le ministre prend une décision formellement motivée dans les quatorze jours après la notification de l'avis de l'un ou des deux commissaires du gouvernement. § 7. Lors de la préparation d'un nouveau contrat de gestion, il est vérifié si BIO satisfait aux critères en matière de capacité de gestion.

Art. 29.Dans les limites de la loi BIO, de la législation et réglementation applicables, du présent contrat de gestion et des statuts, BIO est libre de développer toutes les activités qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social.

L'Etat belge s'engage à respecter l'autonomie de gestion de BIO et à ne pas s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, qui est la responsabilité du conseil d'administration. A ce titre, BIO décide des ressources humaines et financières qu'elle met en oeuvre en vue de la réalisation de son objet social et de l'atteinte des objectifs établis dans le présent contrat de gestion.

Art. 30.BIO s'engage à sensibiliser et former son personnel aux valeurs, missions et principes de la Coopération belge au Développement, tels que visés aux chapitres 2 et 3 de la loi développement. A cette fin, BIO prévoira suffisamment d'expertise interne en matière de développement humain durable en vue d'une optimalisation de la pertinence et l'efficacité de ses interventions.

Art. 31.§ 1er. BIO dispose d'une méthodologie basée sur des objectifs de développement pertinents, qu'elle développe, diffuse, entretient et adapte où nécessaire, afin de mesurer et monitorer la pertinence de développement de chaque investissement tant ex-ante, pendant l'intervention et ex-post, sur la base d'indicateurs de développement sélectionnés. Les indicateurs pertinents sont définis en concertation entre BIO et la DGD. § 2. BIO s'inscrit dans l'approche de la DGD relative à l'utilisation des cibles liées aux objectifs de développement durable, en tenant compte de la spécificité de BIO. Cela permet à l'Etat belge de suivre la contribution de BIO à l'Agenda 2030. § 3. BIO élabore chaque année un rapport reprenant les principales réalisations, les enseignements tirés et les recommandations, lequel est soumis au conseil d'administration, accompagné d'un aperçu du progrès du portefeuille dans l'atteinte des résultats au niveau outcome et output.

Art. 32.Chaque année, un échantillon des interventions de BIO, comprenant tant des interventions en cours que des interventions terminées, est sélectionné pour une évaluation détaillée de la pertinence de ces interventions pour le développement local.

Les interventions à évaluer sont sélectionnées selon un thème choisi.

Le nombre d'interventions à sélectionner est déterminé en fonction du type d'intervention (directe ou indirecte, taille), tout en veillant à ce que l'échantillon soit suffisamment représentatif en fonction du thème choisi.

L'évaluation est menée par un comité, composé de représentants de BIO, de la DGD et du SES. Le comité : 1° valide la composition de l'échantillon ;2° approuve les termes de référence de la mission des experts chargés des évaluations ;3° suit les travaux des experts et corrige ceux-ci où nécessaire;4° évalue les résultats de l'évaluation. Les résultats de l'évaluation sont soumis au conseil d'administration.

Art. 33.§ 1er. BIO respecte les lois et réglementations belges et européennes en matière de genre et d'intégration de l'égalité hommes-femmes (gendermainstreaming), et s'engage ainsi à contribuer à la réalisation des engagements internationaux de la Belgique en la matière avec, comme objectif, l'égalité des femmes et des hommes. § 2. Pour y parvenir, le conseil d'administration approuve une nouvelle stratégie genre, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion. Cette stratégie genre s'applique aux interventions de BIO et à son fonctionnement interne. § 3. La réalisation de la stratégie genre fera l'objet d'une planification à travers le plan d'entreprise dès 2020. Section 2. - Gestion

Art. 34.Le conseil d'administration approuve chaque année le plan d'entreprise pour l'année suivante au plus tard le 31 décembre.

Art. 35.BIO mène ses activités dans le respect des principes de bonne gouvernance en vigueur, tels que reflétés dans la charte de l'administrateur de BIO, jointe en annexe du présent contrat de gestion. La charte est signée par chaque membre du conseil d'administration de BIO.

Art. 36.§ 1er. Le conseil d'administration constitue le comité d'audit, qui compte au moins un membre spécialisé en audits internes et au moins un autre membre spécialisé en coopération au développement. Le conseil d'administration établit la charte du comité d'audit. § 2. Au sein de BIO, il y a un service d'audit interne, qui rapporte au conseil d'administration. Ce service indépendant fonctionne conformément aux dispositions de la charte d'audit interne, approuvée par le conseil d'administration.

Art. 37.BIO signe la Charte d'intégrité de la Coopération belge au Développement et met en oeuvre les mesures qui y sont convenues.

Art. 38.BIO développe et met en oeuvre un mécanisme de plaintes efficace et accessible, à travers lequel chaque intéressé peut déposer une plainte auprès d'un point de contact central en cas d'une violation présumée de dispositions en matière d'intégrité au sens large ou en matière sociale et environnementale. BIO garantit un traitement indépendant et impartial des plaintes.

Art. 39.BIO développe et met en oeuvre des procédures adéquates en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, conformément à la législation belge en la matière. BIO évalue ces procédures régulièrement et les révise si nécessaire.

Art. 40.BIO assure la transparence de ses activités dans le respect des standards de l'International Aid Transparency Initiative, selon des modalités définies en concertation avec la DGD. Section 3. - Objectifs opérationnels

Art. 41.L'obligation pour BIO d'atteindre les objectifs opérationnels est soumise aux conditions préalables suivantes : 1° l'octroi effectif des moyens comme prévu par le présent contrat de gestion ;2° l'absence de remise en question ou de modification substantielle, pendant la durée entière du présent contrat de gestion, des règles applicables qui régissent les interventions de BIO et qui sont déterminantes pour la stratégie d'investissement de BIO ;3° l'absence de circonstances imprévues qui pourront influencer les activités de BIO de manière significative.

Art. 42.§ 1er. Les interventions de BIO s'inscrivent dans le cadre général de la Coopération belge au Développement et de l'Agenda 2030 pour le développement durable et contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable. Sur la base de la méthodologie visée à l'article 31, BIO démontre dans le rapportage visé à l'article 60, § 1er, 1° que ses interventions y contribuent effectivement. § 2. Le volume des engagements nets au 31 décembre de chaque année s'élève au minimum à septante-cinq pour cent des moyens totaux d'investissement. § 3. Les engagements nets au 31 décembre de chaque année dans les secteurs prioritaires visés à l'article 14 représentent au moins septante-cinq pour cent des engagements nets de BIO. § 4. Le montant total des subsides octroyés dans les secteurs prioritaires visés à l'article 14 entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année représente au moins septante-cinq pour cent du montant total des subsides octroyés durant la même période. § 5. Le portefeuille à risque ne dépasse pas dix pour cent de l'encours du portefeuille de prêts. § 6. Le niveau de provisionnement du portefeuille global ne dépasse pas sept pour cent de l'encours du portefeuille.

Si un des objectifs n'est pas atteint, BIO soumettra un plan d'action au conseil d'administration dans les trois mois suivant la constatation de la non-conformité. CHAPITRE 4. - Coopération et communication Section 1re. - Généralités

Art. 43.§ 1er. L'Etat belge facilite le dialogue et veille à une cohésion et une synergie optimales entre les différents acteurs de la Coopération belge au Développement.

L'Etat belge confirme le rôle de BIO comme acteur clé de la Coopération belge au Développement dans le soutien du développement du secteur privé et reconnaît BIO comme acteur privilégié pour des investissements dans le secteur privé des pays d'intervention. § 2. L'Etat belge soutient BIO et entreprend toutes les démarches politiques nécessaires auprès des pays d'intervention pour que les activités de BIO puissent y être menées dans un cadre juridique et réglementaire adapté. § 3. L'Etat belge entreprend toutes les démarches politiques nécessaires auprès des pays d'intervention afin de résoudre les problèmes qui pourraient survenir en rapport avec les activités de BIO. § 4. L'Etat belge offre à tous les membres expatriés du personnel de BIO et à leur famille les mêmes garanties que celles dont bénéficie son personnel expatrié en matière d'évacuation et de rapatriement pour raisons de sécurité. Section 2. - Les postes

Art. 44.§ 1er. BIO applique la procédure visée dans cet article pour chaque intervention . § 2. Le Directeur général de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire communique la mission de BIO et la stratégie d'investissement approuvée par BIO aux postes, et coordonne les relations de BIO avec les postes.

La DGD veille à ce que les postes respectent le caractère confidentiel de l' information communiquée par BIO. Si une intervention concerne plusieurs pays d'intervention, la DGD désigne le poste à consulter. § 3. Dans le cadre de l'analyse des dossiers de financement, BIO consultera le poste au sujet de: 1° les circonstances locales;2° la cohérence de l'intervention avec la politique de développement locale et avec les interventions des autres acteurs de la politique de développement ;3° la réputation du partenaire local. La mission et la stratégie d'investissement de BIO ne sont pas mises en question par les postes.

Le poste est supposé transmettre son avis à BIO dans les 14 jours ouvrables après la réception de la question de BIO. Le poste a du reste la possibilité de ne pas rendre d'avis, s'il s'estime, pour une raison quelconque, dans l'impossibilité de le faire.

BIO tient compte des remarques formulées par le poste lors de l'analyse du dossier de financement.

BIO informe le poste des développements importants des dossiers de financement au sujet desquels le poste a été consulté, comme l'approbation par les organes de décision de BIO et la conclusion de conventions. § 5. BIO informe le poste de chaque visite dans le pays d'intervention dans le cadre d'une intervention possible.

Lors de ces visites une rencontre est organisée entre les représentants de BIO et le poste.

Art. 45.§ 1er. BIO informe le poste de chaque visite qu'elle envisage dans un pays d'intervention, aussi en dehors de la procédure de consultation. Les représentants de BIO visitent à chaque fois le poste. § 2. BIO informe systématiquement les postes de ses activités et de son portefeuille dans un pays concerné.

Les postes communiquent à BIO des informations pertinentes relatives à un pays d'intervention concerné à la demande de BIO ou de leur propre initiative.

Art. 46.Les postes contribuent à la publication des activités de BIO et oeuvrent à la visibilité de BIO dans les pays d'intervention. Section 3. - Coopération avec la DGD

Art. 47.§ 1er. BIO aligne sa stratégie et ses priorités d'investissement sur le cadre général de la Coopération belge au Développement, plus spécifiquement en ce qui concerne les initiatives ayant un rapport direct ou indirect avec le développement du secteur privé. § 2. A l'invitation de la DGD, BIO contribuera au cycle de programmation pour la coopération gouvernementale ainsi qu'aux réflexions stratégiques et/ou sur des dossiers bien précis. La contribution apportée par BIO s'effectuera selon des modalités convenues de commun accord. § 3. La DGD et BIO mènent une concertation périodique sur les dispositions du présent contrat de gestion. Cette concertation a en principe lieu sur une base trimestrielle, sur la base d'un ordre du jour préparé en alternance par la DGD et par BIO. Section 4. - Coopération avec Enabel et FINEXPO

Art. 48.§ 1er. Le Directeur général de la Coopération et Développement et de l'Aide humanitaire dirige un groupe de travail, composé d'experts de BIO, FINEXPO et Enabel, qui est chargé d'établir les opportunités d'une coopération possible entre les trois institutions afin de, entre autres, développer des synergies et des stratégies cohérentes, exploiter les complémentarités et éviter des doublons sur le plan du développement de l'entrepreneuriat dans -des pays d'intervention. Ce groupe de travail se réunit au moins deux fois par an. § 2. En concertation avec Enabel, BIO s'efforce d'identifier des opportunités d'interventions qui sont complémentaires avec les activités de Enabel. Section 5. - Communication

Art. 49.§ 1er. L'Etat belge communique, par l'intermédiaire de la DGD et de ses postes dans les pays d'intervention, sur le mandat de BIO, ses principaux axes d'intervention et modalités de fonctionnement, ainsi que sur les éléments clés du rapportage annuel que BIO transmet à la DGD. § 2. L'Etat belge soutient la stratégie et les interventions de BIO dans ses communications externes.

Art. 50.§ 1er. BIO souligne dans ses activités de communications qu'elle fait partie de la Coopération belge au Développement, et fait également connaître ceci aux bénéficiaires de ses interventions.

Cette obligation ne s'applique pas lorsque cette communication risque d'être nuisible au mandat ou à la sécurité du personnel de BIO ou de ses partenaires, ou à la sécurité de la communauté locale. § 2. Dans son identité numérique et autres publications, BIO mentionne clairement qu'elle appartient à la Coopération belge au Développement. § 3. BIO accorde son consentement à l'Etat belge à reproduire et utiliser tous ses documents d'information destinés au grand public, à l'exception des illustrations sur lesquelles repose éventuellement un droit d'auteur.

Art. 51.Sous réserve de la confidentialité de certaines données à caractère commercial, l'Etat belge et BIO répondent aux demandes réciproques d'information concernant leurs activités ou leur domaine d'expertise, notamment relatives au développement du secteur privé dans des pays d'intervention et la situation locale. Les modalités de l'échange d'information seront convenues au cas par cas entre l'Etat belge et BIO. CHAPITRE 5. - Dispositions financières Section 1re. - Dispositions générales

Art. 52.§ 1er. BIO gère les moyens qui lui sont alloués dans le respect des principes d'efficience, d'efficacité et d'économie. § 2. La rémunération des missions visées à l'article 3bis, 6° /1 de la loi BIO est définie dans la convention avec les mandants concernés.

Les moyens de l'Etat belge ne peuvent en aucun cas servir au financement des missions visées à l'article 3bis, 6° /1 de la loi BIO. § 3 La rémunération des missions visées à l'article 3sexies de la loi BIO est définie dans la convention avec l'Etat belge visée à l'article 27, § 4. § 4. BIO respecte les directives spécifiques qui sont imposées aux entités qui sont classifiées par l'Institut des Comptes nationaux sous l'autorité centrale. § 5. La méthode de détermination du solde de financement SEC de BIO est établie en concertation avec le Service public fédéral Stratégie et Appui. Section 2. - Apports en et hors capital

Art. 53.A la date de l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion, le capital social de BIO s'élève à 4 957 873 euros, représenté par 2 000 actions. BIO dispose en outre [nombre à compléter au moment de la signature du contrat de gestion] parts bénéficiaires, telles que visées à l'article 9, § 1er, 2° de la loi BIO, émises pour un montant total de [nombre à compléter au moment de la signature du contrat de gestion], dont un montant de [x] est affecté au financement climatique. Toutes les actions et parts bénéficiaires sont entièrement libérées et sont la propriété de l'Etat belge.

Les apports en et hors capital sont destinés à financer les investissements de BIO et sont soumis à l'objectif de rendement visé à l'article 9, § 2 de la loi BIO.

Art. 54.§ 1er. Pendant la durée du présent contrat de gestion, l'Etat belge réalisera des apports hors capital, tels que visés à l'article 9, § 1er, 2° de la loi BIO, en souscrivant des parts bénéficiaires, appelées certificats de développement, et ce pour un montant total de 60 millions d'euros.

En 2019, la souscription de parts bénéficiaires s'élèvera à 40 millions d'euros.

Durant la période 2021-2022, la souscription annuelle s'élèvera à chaque fois à 10 millions d'euros.

Cette répartition peut être revue de commun accord. § 2. Si l'Etat belge reçoit des moyens spécifiques pour le financement climatique et si ces moyens exigent une dépense de code SEC 8, l'Etat belge peut de manière additionnelle souscrire de nouvelles parts bénéficiaires.

Durant la période 2019-2020, l'Etat belge réalisera des apports supplémentaires hors capital, tels que visés à l'article 9, § 1er, 2° de la loi BIO en souscrivant des parts bénéficiaires pour un montant maximum de 50 millions d'euros.

Ces moyens doivent être affectés à des investissements dans des projets climatiques. § 3. Lorsque des moyens sont alloués pour être affectés à un objectif spécifique, l'Etat belge et BIO conviennent des modalités d'affectation des moyens concernés, ainsi que des obligations particulières de rapportage de BIO. § 4. L'Etat belge verse, après réception d'une déclaration de créance, les moyens visés au paragraphe 1er avant le 30 septembre de l'année concernée. Le paiement des moyens visés dans les paragraphes 2 et 3 a lieu à une date à convenir entre l'Etat belge et BIO et après réception d'une déclaration de créance. Section 3. - Subsides en capital

Art. 55.§ 1er. Pendant la durée du présent contrat de gestion, l'Etat belge octroiera à BIO des subsides en capital tels que visés à l'article 9, § 1er, 3° de la loi BIO pour un montant total de 50 millions d'euros, avec une limite annuelle de 12 millions d'euros pour des investissements visés à l'article 9, § 4 de la loi BIO. Le montant annuel des subsides en capital sera défini dans le budget général des dépenses. § 2. Les coûts de gestion des investissements visés à l'article 9, § 4 de la loi BIO peuvent être imputés sur les subsides en capital à concurrence de cinq pourcent des subsides en capital reçus pendant la durée du présent contrat de gestion. § 3. Les subsides en capital sont demandés deux fois par an par BIO afin d'obtenir les liquidités qui sont requises pour pouvoir procéder aux investissements et pour couvrir les coûts encourus et ceci après l'affectation de la précédente tranche à concurrence de septante-cinq pour cent BIO peut affecter ses liquidités, telles que fixées le 31 décembre de l'année précédente, à l'octroi de prêts relevant des investissements visés à l'article 9, § 4 de la loi BIO, pour autant que : 1° les liquidités soient toujours supérieures au minimum requis, fixé par le conseil d'administration ;2° les versements des prêts soient couverts par un subside en capital futur;3° un maximum de huit millions d'euros par an soit respecté. § 4. BIO prévoit une procédure de comptabilité interne spécifique pour l'imputation des transactions liées aux subsides en capital et ce conformément à l'avis de l'Institut des Comptes nationaux. Section 4. - Subsides

Art. 56.§ 1er. Pendant la durée du présent contrat de gestion, l'Etat belge octroiera à BIO, pour les activités visées aux articles 3ter et 3quater de la loi BIO, des subsides pour un montant total de 10 millions d'euros, avec une limite annuelle de 2 millions d'euros.

Le montant annuel de ces subsides sera défini dans le budget général des dépenses. § 2. Les frais de gestion pour les activités visées aux articles 3ter et 3quater de la loi BIO peuvent être imputés aux subsides à hauteur de douze pourcent des subsides reçus pendant la durée du présent contrat de gestion. § 3. Les moyens visés dans cet article seront versés à BIO en tranches de 1 million d'euros.

Une première tranche ne peut être demandée et versée en 2019 que si le solde non dépensé des moyens déjà reçus est inférieur à 250 000 euros.

Une nouvelle tranche ne peut être versée qu'après la réception d'une créance et d'une preuve qui démontre que la précédente tranche a été dépensée à concurrence de septante-cinq pour cent. Section 5. - Autres modalités financières

Art. 57.Les coûts opérationnels, hors provisions générales et réductions de valeur, ne peuvent pas excéder, sur base annuelle, la somme des éléments suivants : 1° 1,2 pour cent de l'actif net, hors subsides en capital, tel qu'arrêté à la fin de l'exercice précédent, augmenté du montant de l'apport hors capital prévu pour l'année concernée comme visé à l'article 54 ;2° les coûts de gestion qui sont imputés sur les subsides et les subsides en capital ;3° la somme des rémunérations que BIO reçoit pour les missions visées aux articles 3sexies et 3bis, 6° /1 de la loi BIO. CHAPITRE 6. - Rapportage Section 1re. - Etablissement annuel et approbation du budget

pluriannuel de BIO

Art. 58.§ 1er. Avant le 15 avril de chaque année précédant l'exercice à financer, BIO communique son budget pluriannuel à l'Etat belge.

Avant le 15 septembre de chaque année précédant l'exercice à financer, BIO transmet à l'Etat belge, si nécessaire, une révision du budget qui a été introduit conformément à l'alinéa 1er. § 2. Le budget pluriannuel comprend : 1° la répartition envisagée de la souscription des parts bénéficiaires, des subsides en capital et des subsides, ainsi que la motivation de cette répartition ;2° le solde de financement SEC prévu et son calcul. § 3. Le ministre valide le montant de l'apport hors capital, des subsides en capital et des subsides prévu par BIO dans le budget ainsi que le solde de financement SEC prévu et prévoit, sous réserve de l'approbation parlementaire et des décisions budgétaires du gouvernement, les crédits nécessaires dans le budget général des dépenses de la Coopération au Développement. § 4. BIO fournit également à l'Etat belge son budget suivant les instructions qui sont imposées par le Ministre du Budget. Section 2. - Rapportage au Ministre du Budget

Art. 59.BIO respecte les obligations de rapportage qui sont imposées par le Ministre du Budget. Section 3. - Rapportage à la DGD

Art. 60.Pour le 31 mai de chaque année, BIO communique à la DGD un rapport annuel, composé de: 1° un rapport d'activités de l'exercice précédent, dont la forme et le contenu sont définis en concertation entre BIO et la DGD ;2° un rapport financier, qui contiennent les informations et documents suivants : a) les comptes annuels de l'exercice précédent, approuvés par l'assemblée générale ;b) le rapport de justification visé à l'article 7, alinéa 2 de la loi BIO ;c) la réalisation par rapport au plan pluriannuel financier dans le plan d'entreprise.

Art. 61.Les informations suivantes sont communiquées par BIO à la DGD selon les modalités à convenir avec la DGD : 1° la situation du portefeuille de BIO au 30 juin ;2° un récapitulatif des interventions de BIO par pays partenaire. Section 4. - Rapport conformément à l'article 7, alinéa 1er de la loi

BIO

Art. 62.BIO transmet au ministre le rapport visé à l'article 7, alinéa 1er de la loi BIO avant le 30 juin de chaque année. Ce rapport comprend un relevé des activités et réalisations de BIO au cours de l'année précédente et des résultats financiers de cette année. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 63.§ 1er. Le contrat de gestion est évalué annuellement par le conseil d'administration et le ministre.

Les paramètres objectifs de cette évaluation concernent : 1° les éléments qui découlent d'une modification: a) de la législation et de la réglementation qui est applicable à BIO ;b) du développement du secteur dans lequel BIO est actif;2° l'analyse des objectifs/résultats atteints par BIO ;3° l'évaluation de la communication et des consultations entre l'Etat belge et BIO ;4° l'attribution de moyens supplémentaires à BIO ;5° un équilibre adéquat entre la politique du personnel et la rentabilité de BIO. § 2. A l'occasion de l'évaluation visée au paragraphe 1er, l'Etat belge et BIO peuvent convenir de modifications au contrat de gestion.

Ces modifications n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dès la date fixée par cet arrêté.

Art. 64.Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans.

Art. 65.§ 1er. En cas d'une exécution défaillante par une partie d'une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat de gestion, la partie qui s'estime lésée notifie à l'autre partie le non-respect du présent contrat de gestion. § 2. Les parties se concertent de bonne foi en vue de tenter de régler le différend à l'amiable.

Art. 66.Chaque partie s'abstiendra de divulguer à des tiers l'information qu'elle a reçue dans le cadre de l'exécution du présent contrat de gestion sans l'accord préalable écrit de l'autre partie, à moins qu'une telle divulgation ne soit nécessaire dans le cadre de l'exécution du présent contrat de gestion ou soit requise en vertu d'une législation ou réglementation applicable.

Art. 67.Les dispositions du chapitre 2 sont applicables aux interventions qui sont approuvées par les instances compétentes de BIO après l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion. Les interventions en cours restent soumises aux dispositions du premier contrat de gestion entre l'Etat belge et la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement SA du 1er avril 2014.

La création du premier fonds avec des investisseurs privés reste soumise aux dispositions spécifiques prévues à l'article 4.1, e, ii Projet « Fonds des Fonds » du pPremier contrat de gestion entre l'Etat belge et la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement SA du 1er avril 2014.

Les dispositions de l'article 43 sont applicables aux interventions qui sont approuvées après l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion.

Annexe 1re- Liste d'exclusion 1. Production ou activité requérant travail forcé ou travail d'enfants.2. Production ou commerce de tout produit illégal ou activité illégale au regard des législations du pays d'accueil ou des règlementations, conventions ou accords internationaux.3. Commerce d'animaux, de végétaux ou de tous produits naturels réglementés par la CITES.4. Activité de pêche utilisant un filet dérivant de plus de 2,5 km de long.5. Toute opération entraînant ou nécessitant la destruction d'un habitat critique, et tout projet forestier ne mettant pas en oeuvre un plan d'aménagement et de gestion durable.6. Production, utilisation ou commerce de matériaux dangereux tels que les fibres en amiante non liées ou les produits contenant des PCB.7. Production, utilisation ou commerce de produits pharmaceutiques, de pesticides/herbicides, de produits destructeurs de la couche d'ozone ou tout autre produit dangereux, soumis à une interdiction ou suppression progressive internationale.8. Commerce transfrontalier de déchets, à l'exception des déchets qui sont acceptés par la Convention de Bale et la règlementation qui la sous-tend.9. Production ou commerce : a) d'armes et/ou de munitions ; b). de tabac ; c). d'alcool fort destiné à la consommation humaine. 10. Maisons de jeux, casinos ou toute entreprise équivalente.11. Tout commerce lié à la pornographie ou la prostitution.12. Toute opération engendrant une modification importante irréversible ou un déplacement d'un élément important de patrimoine culturel 13.Production et distribution ou participation à des médias racistes, anti-démocratiques ou des médias prônant la discrimination d'une partie de la population. 14. Exploitation de mines de diamants et commercialisation des diamants dès lors que l'Etat d'accueil n'a pas adhéré au Processus de Kimberley. Annexe 2 - Charte de l'administrateur de BIO Principe 1. - Respecter les conditions préalables à l'acceptation du mandat 1° L'administrateur(trice) s'est informé(e) de manière approfondie avant d'accepter le mandat.2° Il/elle dispose des compétences et expériences utiles au bon exercice de son mandat d'administrateur.Il/elle connaît et respecte le cadre juridique, le(s) code(s) de gouvernance pertinent(s), les statuts de BIO et le contrat de gestion. Il/elle étudie le rapport annuel de manière approfondie. 3° Il/elle prend connaissance de la politique de développement belge et tâche que le conseil d'administration utilise cette politique comme pierre angulaire de la définition de sa stratégie.4° En tant que membre du conseil d'administration, l'administrateur(trice) doit se dévouer à ce que chaque vacance d'un mandat d'administrateur(trice) s'accompagne du profil de fonction approprié, en ligne avec les besoins (futurs) du conseil d'administration, tels qu'ils ont été identifiés lors de l'exercice d'évaluation du conseil d'administration.5° Un mandat d'administrateur(trice) requiert du temps et doit être effectué avec le professionnalisme nécessaire.Le (la) candidat(e) administrateur(trice) n'acceptera dès lors que les mandats pour lesquels il/elle pourra s'investir pleinement. 6° Avant d'accepter un éventuel renouvellement de son mandat, l'administrateur(trice) se pose la question s'il/elle offre encore une plus-value pour BIO, avec une attention particulière pour les résultats de l'exercice d'évaluation du conseil d'administration. Il/elle doit être conscient(e) que le renouvellement de son mandat n'est pas automatique.

Principe 2. - Se concentrer sur les tâches propres à l'administrateur(trice) 1° L'administrateur(trice) veille au fonctionnement efficace du conseil d'administration et de ses comités spécialisés.Si il/elle a le sentiment que les obligations juridiques ne sont pas respectées, alors il/elle a le devoir de réagir immédiatement, et d'assumer ainsi ses responsabilités civiles et pénales. 2° Il/elle vérifie que le conseil d'administration supervise effectivement la gestion journalière et contrôle la société.3° Il/elle s'assure que le conseil d'administration détermine les objectifs stratégiques (en conformité avec le contrat de gestion) et qu'ils sont traduits dans le plan d'entreprise.Il/elle prévoit les structures et les moyens nécessaires afin de réaliser les objectifs. 4° Dans le cas où l'administrateur(trice) participe à un comité spécialisé, alors : (i) il/elle s'engage à adopter les mêmes standards d'implication, d'intégrité et de professionnalisme que ceux énoncés dans cette charte pour son affiliation au conseil d'administration ; (ii) il/elle veille à ce que le comité se réunisse à intervalles réguliers et se concentre sur les sujets dévolus ; (iii) il/elle veille à ce que le comité spécialisé ne prenne pas de décisions sans l'approbation du conseil d'administration dans son ensemble ; il/elle s'engage à rapporter de manière adéquate au conseil d'administration, vu que ce dernier porte la responsabilité finale. 5° Outre les tâches propres à l'administrateur(trice), le(la) président(e) du conseil d'administration remplit les tâches propres à son rôle spécifique : (i) il/elle est responsable du bon fonctionnement du conseil d'administration.Il/elle prend les mesures nécessaires pour développer un climat de confiance au sein du conseil d'administration en assurant des discussions ouvertes, une expression constructive des divergences de vues et l'adhésion aux décisions prises par le conseil d'administration ; (ii) il/elle veille à ce qu'il y ait une collaboration efficace et constructive entre le conseil d'administration et le comité de direction. Il/elle établit une relation étroite avec le(la) directeur(trice) général(e), et lui apporte soutien et avis, mais respecte dans ce cadre les responsabilités exécutives du (de la) directeur(trice) général(e) ; (iii) il/elle veille à ce que les administrateurs reçoivent en temps utile des informations adéquates et précises avant les réunions et, si nécessaire, entre les réunions ; (iv) il/elle veille à ce que tous les administrateurs puissent contribuer aux discussions au sein du conseil d'administration et à ce que le conseil prend un temps suffisant pour réflexion et discussion avant de prendre une décision ; (v) il/elle veille à ce que les prises de parole soient équilibrées entre tous les membres du conseil d'administration ; (vi) il/elle veille à ce que les nouveaux(lles) administrateurs(trices) reçoivent et suivent effectivement une introduction adéquate leur permettant de contribuer rapidement aux discussions du conseil d'administration ; (vii) il/elle prend l'initiative de fixer des règles concernant la communication à l'égard du monde extérieur ; (viii) il/elle veille à ce que le rôle de chacun (administrateur(trice), membres du comité de direction...) soit établi clairement.

Principe 3. - Défendre les intérêts de BIO en ligne avec sa spécificité 1° L'administrateur(trice) garde en toute circonstance (de l'analyse à la décision et à l'action) son indépendance et ne se laisse pas être mis(e) sous pression.Il/elle défend toujours les intérêts de BIO. Si une décision devait être prise par le conseil d'administration, qui est de nature à nuire la société, l'administrateur(trice) exprime clairement ses objections et s'engage complètement pour convaincre les autres de son idée. 2° L'administrateur(trice) veille à ce que les conflits d'intérêts soient gérés d'une manière professionnelle au sein du conseil d'administration, selon la procédure décrite au principe 4, 2°. Principe 4. - Aspirer une position indépendante 1° Chaque administrateur aspire constamment à une position indépendante.L'administrateur ne se laisse pas influencer dans ses analyses et ses décisions par des intérêts personnels ni par d'éventuelles relations avec l'actionnaire ou des parties prenantes. 2° Un conflit d'intérêt se présente quand l'administrateur(trice) qui est revêtu(e) de plusieurs qualités, a des intérêts distincts dans une qualité qui sont (ou peuvent être) distincts et contradictoires avec l'autre qualité.3° Si l'administrateur(trice) a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale qui est contradictoire avec une décision ou un acte qui relève de la compétence du conseil d'administration, il/elle en informe les autres administrateurs avant que le conseil d'administration prenne une décision.Sa déclaration, ainsi que les motifs de justification concernant ledit intérêt contradictoire, doivent être repris dans le procès-verbal du conseil d'administration qui doit prendre la décision.

Principe 5. - Adopter de hauts standards d'intégrité 1° L'administrateur(trice) se comporte intègrement.A cet égard, il est important que l'administrateur(trice) se mette au défi non pas seulement d'agir selon la lettre de la loi, mais aussi d'attacher de l'importance à l'esprit de la loi. L'intégrité va au-delà des dispositions littérales de la loi et doit être interprétée en tant que telle par l'administrateur(trice). 2° Il/elle présente les qualités personnelles et professionnelles qui répondent aux standards les plus exigeants en matière d'honnêteté et de loyauté.3° Il/elle est transparent(e) sur les avantages qu'il/elle reçoit et qui pourraient être perçus comme une influence potentielle sur son intégrité ou sa capacité de jugement.4° Des concepts tels qu'éthique et intégrité sont difficilement appréhendables ou quantifiables.Toutefois, si l'administrateur(trice) se pose la question si un comportement certain pourrait être considéré comme non éthique, ceci déjà démontre que la vigilance est requise. 5° L'administrateur(trice) oeuvre à ce que BIO développe un cadre ou un code éthique, afin qu'il y ait un accord sur ce que pourrait être considéré comme des comportements non éthiques. Principe 6. - Se comporter convenablement lors la prise de décisions 1° L'administrateur de BIO assiste régulièrement aux réunions du conseil d'administration et, si il/elle en est membre, de celles des comités spécialisés.Il/elle participe activement aux réunions, aux débats et à la prise de décisions. Il/elle est ponctuel(le) et reste pendant toute la réunion. 2° L'administrateur(trice) vise le consensus.Si, dans des cas exceptionnels, un consensus ne peut être dégagé, l'administrateur(trice) fait noter sa position divergente au procès-verbal. Par contre, l'administrateur(trice) soutiendra vis-à-vis de l'extérieur que c'était une décision qui a été prise collégialement, quelle que soit son opinion personnelle. 3° En tant que collège, le conseil d'administration prend des décisions collégiales qui lient tous les administrateurs(trices). Chaque administrateur(trice) est bien individuellement et solidairement responsable des décisions prises.

Principe 7. - S'informer de et respecter l'information confidentielle 1° L'administrateur(trice) doit être bien et pleinement informé(e) en temps utile.En concertation avec le(la) président(e) du conseil d'administration, l'administrateur(trice) cherche l'information lui permettant de délibérer et de prendre des décisions en connaissance de cause. 2° Il/elle consacre suffisamment de temps à la lecture de l'information reçue.3° En toutes circonstances, l'administrateur(trice) gère l' information confidentielle avec discrétion.L'administrateur(trice) traite l'information concernant la société dont il/elle sait ou peut présumer qu'elle soit confidentielle, telle quelle et l'utilise seulement dans le cadre de l'exercice de son mandat. 4° Il/elle s'assure que toute information communiquée vers l'extérieur a fait l'objet d'une approbation préalable par le(la) président(e) du conseil d'administration.5° Il/elle n'abuse pas l'information qu'il/elle obtient par le biais de son mandat d'administrateur, peu importe qu'il/elle en retire ou non un avantage personnel, et peu importe que la société soit lésée ou non.6° Il/elle respecte le caractère confidentiel de l'information, même au-delà de la fin de son mandat d'administrateur(trice).7° Vu le caractère public de BIO, il est important de trouver un juste équilibre entre confidentialité et publicité d'administration active. L'administrateur(trice) a tout intérêt à ce que BIO prenne le temps au préalable de définir cet équilibre en fonction des caractéristiques propres de la société.

Principe 8. - Entretenir l'expertise 1° L'administrateur(trice) doit disposer à tout moment des compétences nécessaires et d'une connaissance suffisante du secteur et de la société.2° Il/elle maintient et développe son expertise, en tenant compte de l'environnement en constante mutation dans lequel BIO doit se prouver. Il/elle peut pour ce faire compter sur l'aide et l'appui de BIO. 3° Il/elle veille à ce que soient développés des plans de formation pour les administrateurs(trices) en fonction et pour ceux(celles) nouvellement nommé(e)s, basés sur les résultats de l'exercice d'évaluation réalisé par le conseil d'administration. Principe 9. - Entretenir des relations adéquates et constructives avec le comité de direction, l'actionnaire et d'autres parties prenantes 1° L'administrateur(trice) attache de l'importance à une bonne collaboration respectueuse entre le conseil d'administration (et en particulier le(la) président(e)), le comité de direction, l'actionnaire et d'autres parties prenantes.2° Il/elle veille à ce qu'il y ait des délégations de pouvoirs adéquates et il/elle connaît les délégations de pouvoirs du conseil d'administration à l'égard du comité de direction.3° En concertation avec le(la) président(e) du conseil d'administration, il/elle collabore avec le comité de direction, tout en veillant à ne pas s'immiscer dans des affaires opérationnelles.4° Le conseil d'administration décide de qui se charge de la communication avec l'actionnaire et des relations avec les parties prenantes.En conséquence, il est important qu'un rapport régulier sur de tels contacts soit fait au conseil d'administration. 5° L'administrateur(trice) doit être transparent(e) sur des contacts substantiels avec des parties prenantes : il/elle en informe le(la) président(e).6° Le(la) président(e) du conseil d'administration garantit qu'il existe une procédure pour encadrer ces contacts ainsi que le rapportage y relatif .Dans tous les cas, le(la) président(e) doit toujours être informé(e) lorsque des contacts sont pris avec l'actionnaire ou ses représentants. 7° Il/elle veille à ce que le conseil d'administration définisse une politique à l'égard de l'actionnaire et des autres parties prenantes afin que le comité de direction puisse tenir compte des attentes légitimes de l'actionnaire et d'autres parties prenantes.8° Le terme « partie prenante » peut recouvrir différentes réalités. Il est dès lors nécessaire que la société identifie avec précision ses principales parties prenantes. L'administrateur(trice) veille à ce que BIO identifie clairement ses parties prenantes et développe un bon dialogue avec eux.

Principe 10. - Promouvoir la culture de l'évaluation. 1° L'administrateur(trice) veille à ce qu'il soit effectué, sous la supervision du (de la) président(e), régulièrement et de façon structurée une évaluation du fonctionnement et de la composition du conseil d'administration.2° Il/elle veille à ce que cet exercice s'effectue objectivement, si nécessaire avec l'aide d'une partie externe.3° Il/elle participe de manière active à cet exercice d'évaluation.4° Il/elle encourage à discuter les résultats de l'évaluation au sein du conseil d'administration et à rédiger un plan d'action d'amélioration continue. Fait à Bruxelles le 11 décembre 2018, en deux exemplaires originaux, chaque partie déclarant explicitement avoir reçu l'exemplaire lui étant destiné.

Au nom de l'Etat belge, Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE CROO Au nom de BIO, La présidente faisant fonction du conseil d'administration, E. SCHELFHOUT Le directeur général, L. ZONNEVELD

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