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Arrêté Royal du 12 décembre 2016
publié le 19 janvier 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, prolongeant la convention collective de travail du 1er octobre 2013, modifiée par la convention collective de travail du 28 janvier 2014, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205288
pub.
19/01/2017
prom.
12/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, prolongeant la convention collective de travail du 1er octobre 2013, modifiée par la convention collective de travail du 28 janvier 2014, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, prolongeant la convention collective de travail du 1er octobre 2013, modifiée par la convention collective de travail du 28 janvier 2014, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 22 janvier 2016 Prolongation de la convention collective de travail du 1er octobre 2013, modifiée par la convention collective de travail du 28 janvier 2014, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132341/CO/304)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire du spectacle qui remplissent une des conditions suivantes : - être une personne morale ayant son siège social en Région flamande; - être une personne morale ayant son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite à l'Office national de sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandophone.

En outre, l'employeur doit, dans l'année au cours de laquelle l'avantage est octroyé, être agréé et subventionné sur la base d'un des décrets et/ou réglementations suivants : - le décret sur les arts; - les organisations inscrites nominativement dans le programme H du domaine CJSM du Budget de l'autorité flamande; - le décret sur le cirque; - le décret sur la politique de la jeunesse et droits de l'enfant.

Les subventions tant structurelles qu'axées sur les projets relèvent de ce champ.

Art. 2.La convention collective de travail du 1er octobre 2013 (n° 117353/CO/304), modifiée par la convention collective de travail du 28 janvier 2014 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (n° 120649/CO/304) conclue à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2015, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2016.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et arrive à échéance le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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