publié le 19 janvier 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 25 septembre 2012 portant coordination de la convention collective de travail du 17 décembre 1971 instituant un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et fixant ses statuts
12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 25 septembre 2012 portant coordination de la convention collective de travail du 17 décembre 1971 instituant un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et fixant ses statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 25 septembre 2012 portant coordination de la convention collective de travail du 17 décembre 1971 instituant un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et fixant ses statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 14 décembre 2015 Modification de la convention collective de travail du 25 septembre 2012 portant coordination de la convention collective de travail du 17 décembre 1971 instituant un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132326/CO/324)
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application : 1) aux employeurs relevant de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;2) au personnel ouvrier, à savoir aux ouvriers, ouvrières et apprentis diamantaires, occupés par les employeurs visés au point 1), à l'exception des employés techniques.
Art. 2.L'article 20, premier alinéa des statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire", fixés par la convention collective de travail du 17 décembre 1971, conclue dans la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, instituant un fonds pour l'industrie diamantaire et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 janvier 1972, modifiée par des conventions collectives de travail ultérieures et coordonnée par la convention collective de travail du 25 septembre 2012 (111893/CO/324), est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 20.Pour le financement des avantages visés à l'article 6, les employeurs visés à l'article 4, 1° versent au fonds une cotisation qui est au moins égale à la cotisation fixée pour le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise. Les modalités de paiement sont fixées par le conseil d'administration du fonds.".
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant une période de préavis d'une année calendrier. La dénonciation de la convention doit être envoyée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie contractante.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS