publié le 26 janvier 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au transfert de personnel dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au transfert de personnel dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au transfert de personnel dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 12 novembre 2015 Transfert de personnel dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131325/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance opérations en piste, l'assistance passagers, l'assistance bagages, l'assistance transport au sol et l'assistance fret et poste et l'assistance aux membres d'équipage.
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.
La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.Les définitions suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente convention collective de travail : - "gestionnaire de l'aéroport" : l'entité qui, conjointement ou non avec d'autres activités, tient de la législation ou de la réglementation nationale, la mission de gestion des infrastructures aéroportuaires, de coordination et de contrôle des activités des différentes entreprises présentes sur l'aéroport ou dans le système aéroportuaire en question; - "services d'assistance en escale" : les services fournis à un utilisateur sur un aéroport, tel qu'énoncé dans l'arrêté royal réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National du 6 novembre 2010; - "licence" : le permis d'exploitation délivré par le gestionnaire de l'aéroport en vue d'exercer une et/ou des activités sur et autour de l'aéroport concerné; - "contrat commercial" : dans le cadre de la présente convention collective de travail, un contrat commercial est défini comme un contrat entre l'entreprise qui fournit les services d'assistance en escale décrits à l'article 1er, § 2 de la présente convention collective de travail et une entreprise qui demande les services définis à l'article 1er, § 2. Dans le cadre de la présente convention collective de travail, il sera toujours fait usage du terme "contrat"; - "aliénateur" : l'entreprise qui, à la suite d'une perte de licence/contrat, ne peut plus exercer les activités correspondantes à partir d'un moment donné sur l'aéroport concerné; - "cessionnaire" : l'entreprise qui, à la suite de l'obtention d'une licence/d'un contrat, doit exercer les activités correspondantes à partir d'un moment donné sur l'aéroport concerné. CHAPITRE III. - Principes généraux et points de départ
Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application quand des entreprises se succèdent en cas de modification de contrat commercial et/ou de licence(s) de services d'assistance en escale sur un aéroport.
Art. 4.Au moment de la prise de connaissance, une concertation aura lieu au plus tard dans les 10 jours ouvrables entre les entreprises concernées et les organisations syndicales afin de régler les détails pratiques du transfert et/ou suivre la procédure définie dans la présente convention collective de travail.
Art. 5.§ 1er. Le transfert de personnel décrit dans la présente convention collective de travail s'effectue suivant la procédure décrite dans la présente convention collective de travail et de plein droit. § 2. Le cessionnaire et l'aliénateur échangent les informations et les dossiers nécessaires afin que le transfert s'effectue sans problèmes.
Les problèmes rencontrés par des travailleurs à la suite d'une mauvaise circulation de l'information seront intégralement rapportés aux employeurs concernés, lesquels peuvent en être tenus chacun pour responsable.
Art. 6.Etant donné que les travailleurs entrent de plein droit au service du cessionnaire, l'aliénateur ne licencie pas les travailleurs concernés.
Art. 7.Les employeurs concernés à la suite de la présente convention collective de travail ne sont pas déchargés par la présente convention collective de travail de leurs obligations et des informations qu'ils doivent fournir à leurs organes de concertation respectifs (conseil d'entreprise/CPPT et/ou délégation syndicale) tel que prévu par la loi.
Art. 8.§ 1er. Le cessionnaire reprend intégralement, pour les travailleurs qui relèvent du champ d'application de la présente convention collective de travail, les conditions individuelles de salaire et de travail ainsi que l'ancienneté en vigueur chez l'aliénateur, en ce compris le statut. § 2. Les travailleurs repris conservent l'ancienneté acquise et ne sont pas soumis à une période d'essai ni au salaire de départ chez le cessionnaire. § 3. Les travailleurs en crédit-temps ou autre congé thématique conservent leurs droits chez le cessionnaire sous réserve de l'acceptation par les organes compétents (ONEm,...). Le cessionnaire est tenu d'entreprendre les démarches administratives nécessaires. § 4. Lors du transfert, tous les compteurs sont remis à zéro, ce qui implique que : - les heures positives doivent être payées par l'aliénateur; - les heures négatives sont perdues pour l'aliénateur; - toutes les heures supplémentaires doivent être payées par l'aliénateur. § 5. Lors du transfert, l'assurance hospitalisation de l'aliénateur prend fin et débute chez le cessionnaire. Il ne peut pas y avoir de période d'attente ou de période de non-couverture pour le travailleur. § 6. Le cessionnaire qui ne respecte pas l'obligation de reprendre les travailleurs suivant les modalités prévues dans la présente convention collective de travail doit prendre à sa charge le licenciement et/ou l'indemnité de rupture des travailleurs concernés.
Art. 9.§ 1er. Si, en raison de certaines circonstances argumentées et extraordinaires, le maintien des travailleurs repris n'est pas possible à la suite du glissement d'un contrat ou de la perte d'une licence, les modalités de réaffectation des travailleurs repris sont négociées avec les organisations syndicales signataires. § 2. Lesdites négociations ont lieu avant le transfert du contrat et/ou de la licence.
Art. 10.Les entreprises concernées sont tenues d'informer la délégation syndicale du transfert ainsi que - en cas d'obligation légale - le conseil d'entreprise, moyennant le respect des dispositions spécifiques relatives à cet organe.
Art. 11.Lors de la détermination du contingent de travailleurs qui doivent être transférés de l'aliénateur au cessionnaire, il y a lieu de tenir compte des travailleurs selon la forme de leur contrat, en ordre de priorité : 1) les travailleurs sous contrat temporaire;2) les travailleurs sous contrat à durée déterminée;3) les travailleurs sous contrat à durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Perte de licence
Art. 12.Le cessionnaire reprend toutes les conventions collectives de travail d'entreprise et les conventions en vigueur pour les travailleurs concernés chez l'aliénateur, compte tenu de la nature de la licence.
Art. 13.En cas de perte de licence, il y a lieu de suivre la procédure décrite dans la présente convention collective de travail.
L'aliénateur n'est alors pas tenu de communiquer les informations dont mention à l'article 18, 10). CHAPITRE V. - Perte de contrat
Art. 14.En cas de perte d'un contrat, il y a lieu de suivre la procédure décrite dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Procédure
Art. 15.La procédure est lancée dès que l'aliénateur a une certitude concernant la perte du contrat/de la licence et doit être clôturée le jour où le cessionnaire débute ses activités.
Art. 16.§ 1er. Dans les trois jours ouvrables, l'aliénateur et le cessionnaire doivent chacun faire savoir à l'autre partie et aux organisations syndicales représentées dans le secteur : - s'ils mettent fin à la procédure par consentement mutuel, ou - combien de travailleurs en équivalents temps plein par catégorie barémique sont, d'après eux, liés au contrat/à la licence en question. § 2. Le bilan social dont question à l'article 22 est transféré en même temps selon les modalités spécifiées au même article 22 à moins que la procédure ne soit pas lancée. § 3. Si la procédure s'arrête de commun accord entre l'aliénateur et le cessionnaire, cela veut dire qu'il n'y a pas de transfert de personnel de l'aliénateur et que la perte du contrat et/ou de la licence est compensée dans l'entreprise-même. Dans ce cas, l'article 32 de la présente convention collective de travail reste intégralement d'application et les travailleurs concernés ont droit à toutes les indemnités (de licenciement) prévues par la loi.
Art. 17.Dans un premier tour, il est fait appel à des volontaires de l'aliénateur pour passer chez le cessionnaire aux conditions (minimales) stipulées dans la présente convention collective de travail. L'aliénateur et le cessionnaire informent à cette fin les délégations syndicales et assurent un appel et une information convenables aux travailleurs concernés chez l'aliénateur. Après 10 jours ouvrables, un état des lieux est établi par l'aliénateur et transmis aux organisations syndicales représentées dans le secteur ainsi qu'au cessionnaire.
Art. 18.Le cessionnaire est tenu de demander les informations suivantes à l'aliénateur pour chacun des travailleurs concernés : 1) nom;2) adresse;3) numéro de téléphone;4) type de contrat de travail (pourcentage d'emploi);5) statut;6) catégorie barémique + salaire;7) éléments salariaux supplémentaires;8) ancienneté et date d'entrée en service chez l'aliénateur;9) la liste des travailleurs protégés dans le cadre de la législation relative au conseil d'entreprise, au comité de prévention, protection et bien-être au travail et à la délégation syndicale;10) les conventions collectives de travail d'entreprise pertinentes si l'article 13 est d'application. L'aliénateur est tenu de communiquer ces informations au plus tard dans les 3 jours ouvrables ou la partie la plus diligente peut faire usage de l'article 20.
Art. 19.§ 1er. La liste des travailleurs concernés et à transférer éventuellement tel que stipulé à l'article 16, § 1er est remise en même temps aux délégations syndicales chez l'aliénateur comme chez le cessionnaire afin qu'elles puissent opérer un contrôle sur le contingent de travailleurs à transférer. § 2. En cas de discussion sur le nombre de travailleurs concernés liés au contrat/à la licence, le président de la (sous-)commission paritaire ou son suppléant se penchera sur le problème au plus tard 20 jours ouvrables après le début de la procédure, afin de trouver une solution et de prendre une décision. Il peut faire appel à cet effet aux informations fournies par les organisations syndicales, l'aliénateur, le cessionnaire, le gestionnaire de l'aéroport et d'autres experts éventuels en la matière. § 3. La procédure se déroule tel que décrit à l'article 17 s'il y a une décision quant aux nombres requis de travailleurs qui doivent être transférés de l'aliénateur au cessionnaire.
Art. 20.§ 1er. Le cessionnaire qui constate que les informations communiquées par l'aliénateur ne sont pas complètes ou ne sont pas correctes dispose d'un délai maximum de cinq jours ouvrables pour demander des informations complémentaires à l'aliénateur. § 2. L'aliénateur dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour répondre à la demande d'informations complémentaires. § 3. Si l'aliénateur ne communique pas les informations complètes et correctes dans le délai prescrit, le bureau de conciliation du sous-secteur se réunit dans les trois jours ouvrables, suivant les modalités prévues dans la convention collective de travail concernant le statut de la délégation syndicale.
Art. 21.§ 1er. Le "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" et les organisations syndicales représentées dans le secteur reçoivent à la même date les mêmes informations que celles qui ont été données à la délégation syndicale de l'aliénateur (voir article 18) sauf qu'ils obtiennent alors ces informations d'une manière qui ne portera pas atteinte à la vie privée des travailleurs. Les données seront communiquées de manière anonyme. A cet effet, les noms des membres du personnel concerné sont omis, ainsi que la date effective de début de leur contrat de travail (on ne mentionnera, en ce qui concerne ce dernier point, que le nombre d'années effectives de service). § 2. Le transfert des informations dont question à l'article 21, § 1er peut également être destiné éventuellement à une autre organisation/instance que le "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" si un accord intervient à ce sujet entre les partenaires sociaux concernés. § 3. La gestion de la liste de recrutement dont question à l'article 26 peut éventuellement être attribuée aussi à une autre organisation/instance que le "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" si un accord intervient à ce sujet entre les partenaires sociaux concernés.
Art. 22.Les organisations syndicales représentées dans le secteur reçoivent, pour la totalité de l'aliénateur, un récapitulatif de l'effectif en personnel sous la forme du bilan social, lequel permet de se faire une idée claire de l'effectif en personnel.
Art. 23.§ 1er. Si, après le premier tour décrit à l'article 17, il s'avère qu'il y a trop peu de travailleurs intéressés à répondre à l'offre du cessionnaire, l'aliénateur dresse une liste, tel que stipulé à l'article 18, de tous les travailleurs qui entrent en ligne de compte par barème et, à l'intérieur des barèmes, par ancienneté chez l'aliénateur. § 2. Les postes non pourvus, compte tenu des quotas établis qui ont été décidés par barème, sont complétés sur la base de l'ancienneté, et ce sont les travailleurs ayant le moins d'ancienneté qui occupent les postes restants, compte tenu des priorités établies à l'article 11. § 3. Les travailleurs qui figurent sur la liste de transfert selon l'article 23, § 2 font partie de plein droit du personnel du cessionnaire à la date où le cessionnaire débute le contrat commercial. CHAPITRE VII. - Travailleurs protégés dans le cadre d'un mandat syndical effectif ou suppléant
Art. 24.Le travailleur protégé est également transféré automatiquement et de plein droit, sauf dans le cas où l'aliénateur lui offre un poste de travail et qu'il l'accepte.
Art. 25.§ 1er. Si un conseil d'entreprise et/ou un CPPT et/ou une DS ont été créés chez le cessionnaire, le travailleur protégé conserve, au sein du conseil d'entreprise et/ou du CPPT et/ou de la DS, le mandat qu'il exerçait chez l'aliénateur ainsi que la protection qui y est liée et ce jusqu'aux élections sociales suivantes. § 2. S'il n'y a pas de conseil d'entreprise ou de CPPT chez le cessionnaire, le travailleur protégé reçoit chez le cessionnaire une protection identique à celle dont il jouissait chez l'aliénateur. § 3. S'il n'y a pas de délégation syndicale chez le cessionnaire, le travailleur protégé reçoit une protection égale à celle dont il jouissait chez l'aliénateur. § 4. Les mandats supplémentaires chez le cessionnaire subsistent jusqu'aux élections sociales suivantes; il n'y aura pas de remplacement d'un mandat supplémentaire si ce mandat devait disparaître chez le cessionnaire du fait des circonstances. § 5. Les mandats qui partent de chez l'aliénateur ne seront pas remplacés sauf si le nombre restant de mandats tombe sous le minimum prévu par la convention collective de travail concernant le statut de la délégation syndicale dans le secteur. CHAPITRE VIII. - Liste de recrutement
Art. 26.§ 1er. Les travailleurs licenciés à la suite de la perte d'un contrat sont inscrits, à l'issue de leur période de préavis, pour autant qu'ils le désirent, sur une liste (gérée par le "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports") sous réserve des cas stipulés à l'article 26, § 5. § 2. Les travailleurs concernés doivent en signifier formellement le désir auprès de l'entreprise lorsqu'ils reçoivent leur préavis. § 3. L'entreprise est tenue de communiquer les données du travailleur concerné au fonds social conformément à l'article 18, points 1) à 8). § 4. Le fonds social s'organise de manière à ce que les formalités requises soient remplies et que les informations nécessaires soient réglées. § 5. Les travailleurs qui renoncent au droit de transfert - aux termes de l'article 23, § 3 - sont exclus de la liste de recrutement et des avantages y afférents tel que stipulé aux articles 27, 28, 29, 30, 31 et 32 de la présente convention collective de travail.
Art. 27.§ 1er. En cas d'embauche, les entreprises du secteur défini à l'article 1er de la présente convention collective de travail puisent de préférence des travailleurs dans cette liste. § 2. Il peut également y avoir des contacts avec les services de placement afin d'échanger des informations à propos de la liste de recrutement ainsi que de la disponibilité et des compétences des travailleurs concernés repris sur la liste. § 3. Les partenaires sociaux et/ou le fonds social peuvent proposer une/des formation(s) aux travailleurs concernés repris sur la liste afin d'accroître leurs compétences au sein du secteur. Les accords nécessaires à cet effet peuvent également être passés avec les services de placement et/ou les pouvoirs publics concernés.
Art. 28.Le travailleur inscrit sur cette liste recevra temporairement un complément du "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports", à partir du moment où et aussi longtemps qu'il est chômeur indemnisé dans les termes déterminés à l'article 30.
Art. 29.Le travailleur est tenu de rester disponible pour le marché du travail conformément à la réglementation concernée, à moins qu'un accord différent ait été conclu conformément à l'article 27 et à la législation en vigueur.
Art. 30.Le complément journalier est fixé à 5 EUR bruts par jour (semaine de cinq jours) et est lié au système d'indexation suivi dans le secteur. L'aliénateur assure le paiement et le suivi du complément.
Art. 31.Le complément journalier est limité dans le temps et dépend du nombre d'années de service ainsi que du statut de l'intéressé en tant que chômeur complet indemnisé : - 10 ans ou moins d'ancienneté dans l'entreprise : complément pendant 12 mois dans les 12 mois suivant le dernier jour de travail dans l'entreprise; - 10 à 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise : complément pendant 18 mois dans les 18 mois suivant le dernier jour de travail dans l'entreprise; - plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise : complément pendant 24 mois dans les 24 mois suivant le dernier jour de travail dans l'entreprise. CHAPITRE IX. - Licenciement pour motifs économiques
Art. 32.Si, dans un délai de 12 mois suivant le transfert d'un contrat/d'une licence chez le cessionnaire, des travailleurs sont licenciés pour motif économique, ils ont le droit de réclamer une place sur la liste de recrutement conformément aux articles 26, § 3 et § 4, 27, 28, 29, 30 et 31 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE X. - Evaluation
Art. 33.L'application de la présente convention collective de travail sera évaluée par les parties immédiatement après la première fois où la convention collective de travail aura été appliquée. L'application de la présente convention collective de travail sera par conséquent évaluée pour la deuxième fois en janvier 2017. CHAPITRE XI. - Condition suspensive
Art. 34.Les parties acceptent de suspendre l'application de la présente convention collective de travail pendant une période de 3 mois, conformément à l'addendum au protocole d'accord du 29 octobre 2015. CHAPITRE XII. - Durée et résiliation
Art. 35.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2015 pour une durée indéterminée.
Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 12 mois. Le préavis doit être signifié par lettre recommandée adressée à la contrepartie et au président du sous-secteur de l'assistance dans les aéroports Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS