publié le 31 janvier 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, déterminant le montant de la partie fixe de la prime de fin d'année, en exécution de la convention collective de travail du 6 décembre 2013 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année
12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, déterminant le montant de la partie fixe de la prime de fin d'année, en exécution de la convention collective de travail du 6 décembre 2013 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, déterminant le montant de la partie fixe de la prime de fin d'année, en exécution de la convention collective de travail du 6 décembre 2013 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 3 décembre 2015 Détermination du montant de la partie fixe de la prime de fin d'année, en exécution de la convention collective de travail du 6 décembre 2013 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131286/CO/329.01)
Article 1er.En exécution de l'article 3, § 3 et de l'article 6, § 3 de la convention collective du travail du 6 décembre 2013, la mention suivante est ajoutée dans l'annexe de la convention collective du travail : « Montant indexé de la partie fixe 2015 (article 3, § 3 et article 6, § 3) : 129,11 EUR. »
Art. 2.La présente convention collective de travail prend effet à partir du 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS