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Arrêté Royal du 12 décembre 2016
publié le 30 janvier 2017

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 9 mars 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise; b) la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, modifiant la convention collective de travail du 9 mars 2015 concernant l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012210
pub.
30/01/2017
prom.
12/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 9 mars 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise; b) la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, modifiant la convention collective de travail du 9 mars 2015 concernant l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 9 mars 2015, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise;b) la convention collective de travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, modifiant la convention collective de travail du 9 mars 2015 concernant l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 9 mars 2015 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 29 avril 2015 sous le numéro 126758/CO/315.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Souscommission paritaire des compagnies aériennes.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, et conformément à l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, le régime de chômage avec complément d'entreprise est étendu aux travailleurs âgés de 60 ans et plus.

Art. 3.§ 1er. La condition d'âge susmentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.

Par dérogation à ce qui précède, les travailleurs peuvent atteindre l'âge de 60 ans après le 31 décembre 2016, mais à la fin de leur contrat de travail, si le délai de préavis, déterminé en application de la loi ou d'une convention collective de travail, prend fin après le 31 décembre 2016.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, il n'est pas tenu compte, afin de déterminer le délai de préavis, des prolongations de ce délai en application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 2. La condition de carrière est déterminée de la manière suivante : 1° 40 ans pour les travailleurs hommes;2° 31 ans pour les travailleurs femmes. La carrière professionnelle visée à l'alinéa précédent est portée, pour les travailleurs femmes, à 32 ans à partir du 1er janvier 2016 et à 33 ans à partir du 1er janvier 2017.

La condition de carrière susmentionnée doit être remplie au plus tard au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 4.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001 ainsi qu'à la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 concernant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, à la prépension, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire, visée à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17, de la rémunération à temps plein, le cas échéant, limitée à la rémunération nette de référence déterminée en exécution de la convention collective de travail n° 17.

Art. 5.Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention gardent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention gardent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Pour les modalités d'application concrètes du maintien de ce droit à une indemnité complémentaire comme stipulé dans le paragraphe précédent, sont d'application les mêmes modalités que celles figurant dans les articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail en date du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée déterminée de trois ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 21 septembre 2015 Modification de la convention collective de travail du 9 mars 2015 concernant l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131207/CO/315.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.L'article 3, § 1er de la convention collective de travail du 9 mars 2015 concernant l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (n° 126758/CO/315.02) est remplacé comme suit : "

Art. 3.§ 1er. La condition d'âge susmentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur 1er janvier 2015, qui est la date d'entrée en vigueur de la convention collective de travail du 9 mars 2015 qu'elle modifie et elle est conclue pour une même durée déterminée de trois ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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