publié le 14 février 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux absences
12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux absences (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux absences.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 5 novembre 2002 Absences (Convention enregistrée le 9 janvier 2003 sous le numéro 65025/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Petits chômages
Art. 2.Les travailleurs ont le droit de s'absenter, avec maintien de leur rémunération normale à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou de missions civiles, tels qu'ils sont énumérés en annexe.
Art. 3.Pour l'application, l'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé.
De même, le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grandmère du conjoint sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur.
De même le cohabitant est assimilé au travailleur marié, à condition de soumettre à son employeur un document officiel attestant son état de cohabitation.
Art. 4.La rémunération des jours de petit chômage se calcule conformément à la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974). CHAPITRE III. - Jours fériés
Art. 5.Pour les travailleurs dont la durée hebdomadaire de travail, fixée à l'article 2 de la convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la durée du travail, se répartit sur des jours de travail à horaire fixe, la valeur en temps d'un jour férié correspond à la valeur en temps d'un jour de travail ou d'un jour de roulement, ou d'un jour comprenant un demi-jour de travail et un demi-jour de roulement.
Pour les travailleurs ayant accepté le système d'horaire flottant, la valeur en temps d'un jour férié correspond à la moyenne de 7 heures 12 minutes.
Art. 6.La veille ou le samedi précédant le jour de Noël, du Nouvel An, de Pâques et de Pentecôte, les magasins pratiquant l'ouverture tardive fermeront à 19 heures. CHAPITRE IV. - Vacances annuelles Section 1re. - Vacances supplémentaires
Art. 7.Les travailleurs dont l'ancienneté dans l'entreprise est de dix ans au moins et qui ont droit à vingt-quatre jours de vacances légales, bénéficient de vacances supplémentaires dont la durée est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 8.Les employés dont l'ancienneté dans l'entreprise est de dix ans au moins, mais qui ont droit à moins de vingt-quatre jours de vacances légales, bénéficient de l'octroi de jours de vacances supplémentaires dont le nombre est fixé conformément au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 9.Les ouvriers dont l'ancienneté dans l'entreprise est de dix ans au moins, mais qui ont droit à moins de vingt-quatre jours de vacances légales, bénéficient de l'octroi de jours de vacances supplémentaires dont le nombre est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 10.Les jours de vacances légales et ceux convenus au niveau du secteur et des entreprises sont calculés en jours ouvrables.
L'ensemble des jours de vacances incorpore la durée totale du roulement, tel qu'il est défini aux articles 22 à 24, qu'il se présente par jours entiers et/ou par demi-jours, que les vacances soient prises successivement ou pas.
Pour les travailleurs dont la durée hebdomadaire de travail se répartit sur des jours à horaire fixe, la valeur en temps d'un jour de vacances correspond à la valeur en temps d'un jour de travail, ou d'un jour de roulement, ou d'un jour comprenant un demi-jour de travail et un demi-jour de roulement.
Pour les travailleurs ayant accepté le système d'horaire flottant, la valeur en temps d'un jour de vacances correspond à la moyenne de 7 heures 12 minutes.
Exemple : Un travailleur bénéficie de 4 semaines de vacances légales, plus 6 jours de congé supplémentaires de secteur et/ou d'entreprise, soit au total 30 jours. Le régime de travail hebdomadaire est de 36 heures réparties en quatre jours et demi. La durée des vacances annuelles est de cinq semaines calendrier.
Art. 11.L'ancienneté doit être acquise au 31 décembre de l'année de l'exercice de vacances.
Art. 12.Le paiement des jours de vacances supplémentaires est directement à charge des entreprises. Le fractionnement par demi-journée de vacances est permis si des modalités spécifiques existent dans l'entreprise.
Art. 13.Les dates des jours de vacances supplémentaires à prendre collectivement ou individuellement sont déterminées par entreprise.
Art. 14.Le régime de vacances décrit dans les articles 7 à 13 s'applique aux travailleurs occupés à temps partiel dans les mêmes conditions que celles prévues pour les travailleurs occupés à temps plein. Section 2. - Complément de pécule de vacances
A. Bénéficiaires
Art. 15.Les travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et qui bénéficient d'un pécule de vacances légal ont droit à un complément de pécule de vacances qui est versé au mois de juin.
B. Montant du complément de pécule de vacances 1) Exercice légal des vacances complet Art.16. Pour les travailleurs occupés à temps plein, sous contrat de travail à durée indéterminée, le complément de pécule de vacances est de 347,05 EUR minimum. Ce montant est majoré selon la formule suivante : ((R x 40)/100) - 421,42 EUR R = la rémunération mensuelle contractuelle brute du mois de mai plafonnée à 1.487,36 EUR. 421,42 EUR = total du complément de pécule de vacances minimum et de 74,37 EUR (soit le montant initial du complément de prime de Noël).
Art. 17.Pour les travailleurs occupés à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée, le complément de pécule de vacances est calculé au prorata de la moyenne des prestations hebdomadaires de travail des mois de mars, avril et mai selon la formule suivante : Montant défini à l'article 16 x (Moyenne des heures des prestations hebdomadaires de travail des mois de mars, avril et mai/36)
Art. 18.Pour les travailleurs occupés sous contrat de travail à durée déterminée, le complément de pécule de vacances est calculé au prorata du nombre de mois de prestations de travail entre le 1er juillet de l'année de l'exercice de vacances et le 30 juin de l'année de vacances, selon la formule suivante : Montant défini à l'article 16 x (Nombre de mois de prestations de travail/12) 2) Exercice légal de vacances incomplet Art.19. Lorsque l'exercice légal de vacances est incomplet, les montants de base du complément de pécule de vacances fixés aux articles 16 à 18 sont réduits au prorata du nombre de mois ou de jours de prestations de travail ou assimilés à du travail effectif, selon la formule suivante : Montant de base du complément de pécule de vacances x (Nombre de mois à prendre en considération pour le pécule de vacances légal/12) CHAPITRE V. - Congé parental
Art. 20.Les travailleurs peuvent, à leur demande, bénéficier d'un congé sans solde de deux ans maximum à l'occasion de la naissance d'un enfant dont ils souhaitent assurer personnellement la première éducation.
La reprise du travail ne se fait pas nécessairement au même endroit ni dans la même fonction. La réintégration se fait avec l'ancienneté acquise dans la catégorie de l'intéressé au moment du départ en congé parental.
Les travailleurs ne peuvent exercer d'occupation lucrative pendant la durée du congé.
L'adoption et la reconnaissance sont assimilés à la naissance. CHAPITRE VI. - Congé pour raisons impérieuses
Art. 21.Lorsque le travailleur prend un ou plusieurs congés sans solde pour des raisons impérieuses, en vertu de la convention collective de travail n° 45 conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1989 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 mars 1990 (Moniteur belge du 21 mars 1990), il n'en sera payé qu'un jour par an. CHAPITRE VII. - Roulement
Art. 22.Le jour ou les jours ouvrables qui, en tout ou en partie, ne doivent pas être prestés en raison de la répartition de la durée hebdomadaire du travail, telle quelle est fixée à l'article 2 de la convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la durée du travail, constituent le "roulement".
Art. 23.L'ensemble du roulement n'est pas systématiquement octroyé en une fois, c'est-à-dire par accolement du ou des jours qui, en tout ou en partie le composent.
Sans préjudice à l'article 24 les modalités d'octroi sont fixées au niveau de l'entreprise en accord avec le conseil d'entreprise ou avec la délégation syndicale.
Art. 24.Sans préjudice à des situations plus favorables au niveau de l'entreprise, le personnel de magasin a droit à huit samedis de roulement par an, sauf celui qui est spécifiquement engagé pour des prestations comprenant le samedi. Ces samedis peuvent être pris à raison d'un par mois mais en dehors des mois de juillet, août et décembre et des quinze jours des vacances scolaires de Pâques.
Les travailleurs à temps plein bénéficient de cette mesure par transfert aux samedis d'un jour entier de roulement.
Les travailleurs à temps partiel concernés bénéficient de cette mesure par report de leurs prestations habituelles du samedi sur les cinq premiers jours de la semaine ou sur l'un d'eux. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 25.Les conventions collectives de travail du 13 décembre 1989, 26 juin 1991, 24 juin 1999 et du 24 octobre 1990 sont abrogées.
Art. 26.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des grands magasins.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe Les motifs d'absence dont question à l'article 2 et la durée d'absence s'y rapportant sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN