publié le 14 février 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation
12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Convention collective de travail du 9 juin 2005 Mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation (Convention enregistrée le 24 juin 2005 sous le numéro 75375/CO/129) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière (CP 221).
Elle est conclue en application de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant sur des dispositions diverses. CHAPITRE II. - Groupes à risques
Art. 2.Les parties signataires décident de proroger les conventions existantes pour les groupes à risque et pour la formation.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et en application de la convention collective de travail sectorielle précédente du 28 mai 2003 (article 6) et de l'accord interprofessionnel du 18 janvier 2005, il est prévu pour la période 2005-2006, de prolonger l'effort de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur des personnes appartenant aux groupes à risques.
Art. 3.Les personnes suivantes font parties des groupes à risques : 1. Le chômeur/l'employé à qualification réduite : le demandeur d'emploi/l'employé qui n'est titulaire ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire, ni d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur de type long ou court, ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.2. Le chômeur de longue durée : - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine; - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent sont engagement, a travaillé uniquement à temps partiel ou comme intérimaire pour échapper au chômage. 3. Le chômeur handicapé : Le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est enregistré au "Fonds national de reclassement social des handicapés".4. Le jeune à scolarité obligatoire partielle : le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice.5. La personne qui réintègre le marché de l'emploi : le demandeur d'emploi qui, au cours de la période de trois ans qui précède son engagement, n'a pas bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière, ni exercé une activité professionnelle et qui avant cette période de trois ans a interrompu son activité professionnelle ou qui n'a jamais commencé une telle activité.6. Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du minimum de moyens d'existence.7. Le chômeur âgé : à partir de 50 ans.8. L'employé licencié ou au chômage suite à une faillite ou un licenciement collectif : l'employé, demandeur d'emploi suite à une faillite ou un licenciement collectif, et qui en cas de chômage de longue durée, risque de perdre l'expérience professionnelle acquise.9. L'employé avec une qualification professionnelle inadaptée ou insuffisante qui doit suivre une formation pour sauvegarder sa sécurité d'emploi à long ou à court terme.10. Les jeunes engagés sous contrat de premier emploi.
Art. 4.L'application pratique de ces mesures via le règlement, relève de la responsabilité du comité de gestion du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Dispositions finales - Durée de validité
Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN