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Arrêté Royal du 12 décembre 2005
publié le 14 février 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la durée du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012616
pub.
14/02/2006
prom.
12/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la durée du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la durée du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 26 mars 2003 Durée du travail (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66571/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2.La durée hebdomadaire du travail est fixée à 37 heures 20 par semaine.

Art. 3.Au niveau de l'entreprise, la réduction du temps de travail peut être réalisée par l'octroi de jours de compensation. Ce régime doit faire l'objet d'une négociation et d'une convention écrite au niveau de l'entreprise dans le conseil d'entreprise, ou à défaut avec la délégation syndicale ou à défaut avec le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissements des lieux de travail, ou à défaut avec le(s) représentant(s) de l'(des) organisation(s) des travailleurs. La convention ainsi conclue sera portée à la connaissance de la commission paritaire restreinte. Les modalités d'exécution de la réduction du temps de travail sont fixées par la commission paritaire.

La commission paritaire restreinte est également compétente pour tous les litiges qui découlent ou pourraient découler de l'application de cet article.

Art. 4.Si la réduction du temps de travail est réalisée par l'octroi de jours de compensation, le paiement des jours de compensation auxquels les travailleurs ont acquis le droit est à charge de l'employeur qui les occupe. Le calcul du salaire des jours de compensation s'effectue selon les dispositions prévues par la législation sur les jours fériés payés. Le droit aux jours de compensation est acquis au prorata des jours effectivement prestés et/ou assimilés.

Sont assimilés à des prestations effectives : - les journées de vacances annuelles auxquelles le travailleur a droit et les jours fériés, payés entièrement et/ou en partie; - petits chômages, formation syndicale, congé éducation payé, les jours de repos compensatoire mêmes, congé pour raisons familiales urgentes et le rappel obligatoire sous les armes; - les heures supplémentaires récupérées; - le jour de carence en cas d'incapacité de travail; - les jours ayant donné lieu à paiement d'un salaire hebdomadaire garanti ou mensuel garanti en cas de maladie, maladie professionnelle, accident ou accident de travail et les 30 premiers jours du congé de maternité; - les jours donnant droit à l'indemnité de congé de paternité.

Art. 5.Si les jours de compensation coïncident avec une période de suspension du contrat de travail, le paiement de ces jours s'effectue par l'employeur pour les jours de compensation déjà acquis.

Art. 6.En cas de rupture du contrat de travail par une des parties et d'appel sous les armes ou de service civil, l'ouvrier a droit à la partie des jours de compensation dont il n'a pas encore bénéficié, et ce selon le mode de calcul prévu à l'article 4, compte tenu des jours de compensation dont l'ouvrier a déjà bénéficié. L'employeur délivre un certificat (selon le modèle ci-joint) attestant le paiement des jours de compensation, qu'ils aient été pris ou non.

Art. 7.Les jours de compensation ne peuvent être reportés d'une année à l'autre. CHAPITRE III. - Dérogations à la répartition hebdomadaire de la durée du travail

Art. 8.La durée du travail hebdomadaire reste répartie sur les 5 premiers jours de la semaine.

Art. 9.La Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois peut, par entreprise, y accorder des dérogations.

Art. 10.Les demandes de dérogation à l'article 8 ci-dessus doivent être adressées, par lettre recommandée, au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Elles doivent contenir l'accord des ouvriers intéressés ainsi que la dérogation proposée à la durée hebdomadaire du travail. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 mars 1993, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 septembre 1994 paru au Moniteur belge du 9 novembre 1994.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la durée du travail Certificat (à remettre à la fin du contrat) Le soussigné (nom de l'employeur ou de l'entreprise) ................ déclare que (nom du travailleur) .................... né(e) le ................ sorti(e) le ............... 1. a pris ... (nombre) jours de compensation en application de la convention collective de travail du 26 mars 2003 relative à la réduction de la durée du travail à la date du ......... 2. n'a pas pris ... (nombre) jours de compensation, mais que ceux-ci lui ont été payés.

Fait à .................., le ....................

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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