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Arrêté Royal du 12 décembre 2005
publié le 14 février 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012592
pub.
14/02/2006
prom.
12/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 30 juin 2005 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro 75730/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exception des employeurs et des employés tombant sous le champ d'application de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque Cette convention exécute les dispositions du protocole d'accord sectoriel, signé au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire le 26 mai 200 5.

Art. 2.Un complément mensuel aux allocations de l'ONEm est octroyé par le "Fonds social des entreprises d'alimentation à succursales multiples" en cas d'utilisation du droit au crédit-temps à mi-temps dans les conditions et selon les modalités, définies à l'article 16 de la convention collective de travail du 2 juin 2005 relative au crédit-temps.

Le "Fonds social des entreprises d'alimentation à succursales multiples" octroie également une allocation d'adaptation de 123,95 EUR par mois aux employés du secteur pendant les 24 premiers mois d'incapacité définitive. Les modalités d'application de cette allocation sont fixées par le conseil d'administration du fonds social.

Art. 3.Le "Fonds social des entreprises d'alimentation à succursales multiples" accorde des interventions financières dans le coût des initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991).

En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au fonds social avant le 31 mars 2005 une cotisation de 0,30 p.c., calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre 2004.

Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier 2006 une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale pour le premier trimestre. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due.

En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au fonds social avant le 31 mars 2006 une cotisation de 0,30 p.c. calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre de l'année 2005.

Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier 2006 une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale pour le troisième trimestre 2005. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due.

Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail du 14 juillet 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises d'alimentation à succursales multiples" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 décembre 1976, sont d'application.

Art. 4.Le cas échéant, le conseil d'administration du "Fonds social des entreprises d'alimentation à succursales multiples" peut prendre les décisions nécessaires pour modifier le montant des allocations pour l'emploi et la formation des groupes à risque. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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