publié le 20 décembre 2001
Arrêté royal relatif au marquage de certains billets libellés en francs belges qui sont destinés à être retirés de la circulation lors du passage à l'euro judiciaire
12 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif au marquage de certains billets libellés en francs belges qui sont destinés à être retirés de la circulation lors du passage à l'euro judiciaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer concernant le passage définitif à l'euro, notamment l'article 23;
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 9 octobre 2001.
Vu la communication à la Banque centrale européenne faite le 16 novembre 2001 en exécution du point 13 de l'avis du 26 juin 2001 (CON/2001/15) de la Banque centrale européenne sur le projet de loi concernant le passage définitif à l'euro;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les agents économiques désignés doivent pouvoir prendre le plus vite possible toutes les mesures pratiques pour pouvoir à partir du 1er janvier 2002 marquer les billets de 500, 1 000, 2 000 et 10 000 francs belges en vue de leur retrait de la circulation et qu'ils doivent dès lors être informés sans aucun délai de toutes les modalités techniques du marquage;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 10 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer concernant le passage définitif à l'euro;2° les établissements de crédit : les établissements de crédit tels que définis aux articles 1er et 2 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et agréés par la Commission bancaire et financière, conformément aux articles 13 et 65 de la même loi;3° les sociétés de gardiennage : les sociétés de gardiennage telles que définies à l'article 1er de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, et agréées pour des activités de surveillance et protection de transport de valeurs, conformément au Chapitre II de la même loi.
Art. 2.A partir du 1er janvier 2002, les agents économiques appartenant aux catégories mentionnées ci-après sont autorisés à marquer, selon les modalités prévues au présent arrêté, les billets de 500, 1 000, 2 000 et 10 000 francs belges destinés à être retirés de la circulation : 1° LA POSTE;2° les établissements de crédits, ainsi que les entreprises qui font appel à une société de gardiennage pour assurer le transport de billets vers la Banque Nationale de Belgique.
Art. 3.Le marquage des billets de 500, 1 000, 2 000 et 10 000 francs belges consiste en une perforation de ceux-ci, conformément aux spécifications techniques de taille et d'emplacement prévues au règlement technique, joint en annexe au présent arrêté.
Art. 4.Le marquage des billets n'est autorisé que pour les billets qui sont acheminés à la Banque Nationale de Belgique par les sociétés de gardiennage.
Art. 5.Les agents économiques visés à l'article 2 doivent prendre toutes les mesures voulues pour ne pas accepter ou remettre en circulation des billets marqués, conformément au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arreté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
Annexe Annexe à l'arrêté royal relatif au marquage de certains billets libellés en francs belges destinés à être retirés de la circulation lors du passage à l'euro judiciaire Règlement technique 1. Billets concernés : Quatre types de billets de banque peuvent être marqués à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2002 : - le billet de 10 000 BEF, type Albert en Paola; - le billet de 2 000 BEF, type Horta; - le billet de 1 000 BEF, type Permeke et; - le billet de 500 BEF, type Magritte, tous les autres types de billets sont exclus. 2. Aspects techniques du marquage : Le marquage des billets visés consistera en une perforation unique, effectuée dans la zone blanche du filigrane du billet de banque, comme indiqué dans les schémas et sur les photos ci-après. Caractéristique obligatoire de la perforation : - diamètre de la perforation : 5,5 mm + 0,5 mm.
Endroit de la perforation : La perforation doit se faire dans la zone telle que décrite sur les schémas. Cette zone est déterminée comme suit : - distance minimum par rapport au bord supérieur du billet : 05 mm; - distance maximum par rapport au bord supérieur du billet : 20 mm; - distance minimum par rapport au côté gauche du billet de 10 000 BEF : 65 mm; - distance maximum par rapport au côté gauche du billet de 10 000 BEF : 90 mm; - distance minimum par rapport au côté gauche du billet de 2 000 BEF : 55 mm; - distance maximum par rapport au côté gauche du billet de 2 000 BEF : 80 mm; - distance minimum par rapport au côté gauche du billet de 1 000 BEF : 47 mm; - distance maximum par rapport au côté gauche du billet de 1 000 BEF : 75 mm; - distance minimum par rapport au côté gauche du billet de 500 BEF : 51 mm; - distance maximum par rapport au côté gauche du billet de 500 BEF : 76 mm.
La perforation ne peut jamais endommager le portrait représenté ! Celui qui procède au marquage des billets de banque est tenu de détruire les chutes de billets, ainsi que de séparer des billets adhérant les uns aux autres (par exemple par des contours de perforation relevés ou enroulés). 3. Conséquences juridiques du marquage des billets : Conformément à l'article 23 de la loi du 10 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer concernant le passage définitif à l'euro fiduciaire, les billets de banque marqués ne seront plus payables qu'aux guichets de la Banque Nationale de Belgique. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS