publié le 31 décembre 1997
Arrêté royal portant exécution de l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 instaurant un "Service Info-Pensions", en application de l'article 15, 5° de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
12 DECEMBRE 1997. Arrêté royal portant exécution de l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 instaurant un "Service Info-Pensions", en application de l'article 15, 5° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 instaurant un "Service Info-Pensions", en application de l'article 15, 5° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 4, alinéa 3;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 novembre 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 novembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'en raison de l'entrée en vigueur le 1er juillet 1997 de la réforme du régime de pensions des travailleurs salariés et du régime de pensions des travailleurs indépendants, qui a apporté d'importantes modifications au calcul des pensions, il s'impose que le "Service Info-Pensions" puisse être rendu opérationnel dans les plus brefs délais, afin de permettre aux travailleurs salariés et aux travailleurs indépendants de choisir la date de leur retraite, sur la base d'une information complète et correcte sur leurs droits à la pension;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre : 1° par "l'arrêté royal" : l'arrêté royal du 25 avril 1997 instaurant un "Service Info-Pensions", en application de l'article 15, 5° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;2° par "le Service Info-Pensions" : le Service Info-Pensions institué par l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 précité;3° par "la demande" : la demande visée à l'article 3, alinéa 1er du même arrêté royal;4° par "l'administration des pensions" : une des administrations de pensions visées à l'article 1er, alinéa 1er du même arrêté royal.
Art. 2.La demande doit être introduite au moyen du formulaire prévu à cet effet. Ce formulaire est disponible tant dans les administrations communales que dans les services des administrations des pensions.
Toutefois, la demande n'est pas recevable : - si elle est introduite moins de deux ans après qu'une estimation a été demandée et que la nouvelle demande ne comporte aucun élément nouveau qui aurait pour effet, abstraction faite de l'incidence de la liaison de la pension à l'indice des prix à la consommation, de modifier l'estimation antérieure; - si une demande tendant à obtenir le bénéfice de la pension dans les mêmes conditions que celles prises en compte pour la demande d'estimation est déjà parvenue à l'administration des pensions.
Art. 3.La demande doit être soit envoyée à l'adresse ou à la boîte postale du Service Info-Pensions renseignée sur le formulaire de demande, soit remise personnellement à l'un des services des administrations des pensions dont la liste est annexée au formulaire de demande.
Art. 4.Pour la partie de la carrière pour laquelle les données relatives aux services et aux revenus à prendre en considération ne sont pas disponibles au moment où il est procédé à l'estimation des droits à pension, il est tenu compte d'hypothèses qui sont précisées dans la réponse.
Art. 5.Le Service Info-Pensions fournit l'estimation dans les trente jours calendrier à compter de la date de réception de la demande.
Toutefois, lorsque les renseignements contenus dans la demande ne sont pas suffisants pour effectuer l'estimation demandée, le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où le Service Info-Pensions a obtenu les renseignements manquants.
Art. 6.L'estimation fournie mentionne le montant annuel brut de la pension visée dans la demande. Lorsque les données disponibles font apparaître que l'intéressé est, au moment où il est procédé à l'estimation, déjà bénéficiaire d'une ou plusieurs autres pensions, celles-ci sont prises en compte pour l'estimation.
Lorsque la demande porte sur plusieurs pensions, l'estimation fournie est établie en tenant compte des règles de cumul entre ces divers avantages.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Pensions, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre des Pensions, M. COLLA Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN