publié le 23 décembre 1997
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 9 octobre 1981 portant exécution des articles 20, 27, 28 et 38 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social
12 DECEMBRE 1997. Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 9 octobre 1981 portant exécution des articles 20, 27, 28 et 38 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, notamment l'article 8, modifié par la loi de redressement du 10 février 1981, l'arrêté royal n° 415 du 16 juillet 1986, la loi du 30 décembre 1988, la loi du 26 juin 1992 et l'arrêté royal du 23 avril 1997;
Vu la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, notamment les articles 20, 27 et 28;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 37 modifié par l'arrêté royal du 19 mars 1990;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 décembre 1997;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, donné le 15 septembre 1997;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de Secours et de Prévoyance des Marins, donné le 28 novembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que dans le cadre de la restructuration et la rationalisation du régime légal de capitalisation, les réserves mathématiques des différents organismes d'assurance doivent être transférées à l'Office national des Pensions qui devient le seul organisme d'octroi et de paiement des rentes dans le cadre de la loi du 28 mai 1971; que les organismes ont déjà fait le nécessaire pour permettre le paiement de toutes les rentes par l'O.N.P. pour l'année 1998; que pour ce faire la base légale doit être fixée d'urgence afin de permettre le paiement des rentes par l'O.N.P. à partir du 1er janvier 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 9 octobre 1981 portant exécution des articles 20, 27, 28 et 38 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 2.L'Office national des Pensions est chargé du paiement des rentes visées à l'article 8, § 1er, 1° de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, modifié par l'article 27 de la loi de redressement du 10 février 1981 précitée;
L'Office national des Pensions établit le montant des réserves mathématiques afférentes aux rentes visées à l'alinéa 1er que la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite et la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins doivent transférer audit Office. Il notifie à chacun de ces organismes d'assurances le montant des réserves mathématiques dont il est redevable.
Le transfert visé à l'alinéa précédent doit avoir lieu au plus tard le troisième mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le Ministre qui a les pensions dans ses attributions peut déterminer les modalités d'application du transfert visé au deuxième alinéa. »
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 9 octobre 1981 précité est remplacé par la disposition suivante : «
Article 3.L'Office national des Pensions établit le montant des réserves mathématiques que les organismes d'assurances doivent transférer audit Office en vertu de l'article 8 de la loi du 28 mai 1971 précitée, modifié par l'article 27 de la loi de redressement du 10 février 1981. Il notifie à chacun des organismes d'assurances le montant des réserves mathématiques. » .
Art. 3.L'article 5 de l'arrêté royal du 9 octobre 1981 précité est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 5.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Affaires Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN