publié le 28 août 2008
Arrêté royal modifiant les articles 4 et 22 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations et y insérant un article 4bis
12 AOUT 2008. - Arrêté royal modifiant les articles 4 et 22 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations et y insérant un article 4bis (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer contenant des dispositions sociales, notamment l'article 132, modifié par l'arrêté royal n° 443 du 14 août 1986 et les lois des 29 décembre 1990, 30 mars 1994 et 13 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, notamment les articles 4 et 22;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 8 novembre 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 2008;
Vu l'avis 44.823/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 4 de l arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, sont apportées les modifications suivantes : A) § 6, 1er tiret, est remplacé par la disposition suivante : « - les journées de chômage complet indemnisé, les journées de travail à temps partiel avec maintien des droits prévu à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, les journées d'interruption de la carrière professionnelle en vertu des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 pour autant que le travailleur ait bénéficié des allocations d'interruption et les périodes pendant lesquelles le travailleur a interrompu son travail salarié, sans avoir bénéficié des allocations de chômage ou des allocations dans le cadre de l'interruption de carrière, pour élever un enfant qui n'a pas atteint l'âge de six ans. Ces assimilations peuvent au total être prises en compte pour un maximum de trois ans; »;
B) § 6, troisième tiret, est remplacé par la disposition suivante : « - les journées de chômage indemnisé et les journées de travail à temps partiel avec maintien des droits prévu à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, avec un maximum au total de dix ans. »;
C) § 7, 1er tiret, est remplacé par la disposition suivante : « - les journées de chômage complet indemnisé et les journées de travail à temps partiel avec maintien des droits comme prévu à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, avec un maximum au total de cinq ans. ».
Art. 2.Dans le même arrêté il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : « Pour l'application de l'article 4, le travailleur qui avait la qualité de travailleur à temps partiel involontaire dans le sens de l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, est assimilé avec un travailleur à temps partiel avec maintien des droits. »
Art. 3.L'article 22 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Article 22.Par dérogation à l'article 2, § 1er, et à l'article 3, les travailleurs visés aux chapitres 2 et 3 ne sont pas assujettis aux articles 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, 51, 56, 58, 72 et 79 à 88 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.
Par dérogation à l'article 2, § 1er et à l'article 3, les travailleurs visés au chapitre 7, ne sont pas assujettis aux articles 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, 72 et 79 à 88 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité .
Par dérogation à l'alinéa précédent, le travailleur visé au chapitre 7 ci-dessus, n'est en outre pas soumis aux articles 51, 56 et 58 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 si celui-ci : - soit, à la fin de la période couverte par l'indemnité de rupture, lorsque le contrat de travail est rompu par l'employeur en application de l' article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, a atteint l'âge de 58 ans ou peut justifier de 38 ans de passé professionnel en tant que salarié conformément à l'article 3, § 1er; - soit, à la fin de la période de préavis mentionnée dans la notification du congé tel que visé à l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, sans tenir compte de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2, 38bis et 62, a atteint l'âge de 58 ans ou peut justifier de 38 ans de passé professionnel comme salarié conformément à l'article 3, § 1er.
Le travailleur qui bénéficie d'une dispense en application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 3, et qui s'inscrit volontairement dans une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe, reste, pour des évènements qui se produisent durant la période d'inscription dans la cellule pour l'emploi, assujetti à l'application des articles 51, 56 et 58 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.
Le travailleur qui bénéficie d'une dispense en application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 3 et qui, sur une base volontaire, prétend à un outplacement organisé par l'employeur, reste, pour des évènements qui se produisent durant la période de l'outplacement, assujetti à l'application des articles 51, 56 et 58 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.
La condition prévue à l'article 18, § 10, alinéa 1er, ne s'applique pas au travailleur qui : - soit à la fin de la période couverte par l'indemnité de rupture, lorsque le contrat de travail est rompu par l'employeur en application de l' article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, a atteint l'âge de 58 ans ou peut justifier de 38 ans de passé professionnel comme salarié conformément à l'article 3, § 1er; - soit, à la fin de la période de préavis mentionnée dans la notification du congé tel que visé à l'article 37 de la loi précitée du 3 juillet 1978, sans tenir compte de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2, 38bis et 62, a atteint l'âge de 58 ans ou peut justifier de 38 ans de passé professionnel comme salarié conformément à l'article 3, § 1er. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008, à l'exception des alinéas 4 et 5 de l'article 22 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, telle que modifié par l'article 3 du présent arrêté, qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 5.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET