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Arrêté Royal du 12 août 2008
publié le 09 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant l'octroi de congé d'ancienneté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013179
pub.
09/10/2008
prom.
12/08/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant l'octroi de congé d'ancienneté (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant l'octroi de congé d'ancienneté.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 21 novembre 2007 Octroi de congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 10 mars 2008 sous le numéro 87331/CO/327.03) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone à l'exclusion des employeurs et des travailleurs des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins, ouvriers, employés tant valides que moins valides.

Art. 2.Chaque travailleur a droit à un jour de congé supplémentaire par 15 années d'ancienneté acquises dans le secteur des entreprises de travail adapté. Le jour de congé supplémentaire prenant effet au 1er janvier de l'année suivant l'accomplissement des 15 ans d'ancienneté.

Art. 3.Là où des jours de congés supérieurs sont déjà octroyés, les partenaires sociaux, au niveau de l'entreprise, prendront les dispositions nécessaires pour évaluer la concordance du présent accord avec les jours de congés appliqués en entreprise.

Si les partenaires sociaux conviennent de maintenir les jours de congés déjà en usage considérés comme au moins équivalents au présent accord, ceux-ci s'appliqueront en lieu et place des dispositions de la présente convention collective de travail et feront l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise.

Des conventions collectives de travail d'entreprise fixant d'autres modalités plus avantageuses que celles prévues dans la présente convention collective de travail peuvent être conclues.

Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2007.

Elle annule et remplace les dispositions de l'accord sectoriel 2005-2006 des entreprises de travail adapté wallonnes relatives à l'octroi de congé d'ancienneté.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée (cachet de la poste faisant foi) au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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