publié le 26 août 2008
Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction
12 AOUT 2008. - Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (CP 124)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, notamment l'article 19, 3e alinéa, 2°;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction du 17 janvier 2008;
Vu l'avis 44.558/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier qui détermine les temps de disponibilité qui peuvent être exclus de la durée du travail;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction aux ouvriers qui sont : 1° chargés en tant que chauffeur du transport des matériaux et matériel vers les chantiers de l'entreprise;2° occupés en tant que chauffeur ou préposé à des activités de transport dans les entreprises du commerce de matériaux de construction;3° occupés en tant que chauffeur ou préposé à des travaux de transport dans les entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt à l'emploi. Par préposé, on entend le personnel non roulant occupé à des travaux de chargement et de déchargement de camions.
Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, les temps de chargement, déchargement et les périodes d'attente dues à des interdictions de circulation ne sont pas considérés comme du temps de travail.
Pour les ouvriers occupés en tant que chauffeur, visés à l'article 1er, 1° et 2°, ces temps de disponibilité prévisibles sont limités à deux heures par jour, avec un maximum de dix heures par semaine. Pour les ouvriers occupés en tant que chauffeur, visés à l'article 1er, 3°, ces temps de disponibilité prévisibles sont limités à une heure par jour, avec un maximum de cinq heures par semaine.
Art. 3.Pour la détermination de la durée du travail du personnel non roulant préposé aux activités de chargement et de déchargement, le temps de disponibilité prévisible pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur bien que, en raison de l'absence de véhicules et/ou de marchandises dont il devrait s'occuper, il ne pourra effectuer sa prestation ni aucune autre activité accessoire, n'est pas considéré comme temps de travail.
Pour ces ouvriers, ces temps de disponibilité prévisibles sont limités à deux heures par jour, avec un maximum de dix heures par semaine.
Art. 4.L'employeur qui occupe un travailleur mobile, lui demande par écrit de lui remettre un document reprenant les temps de travail qu'il preste, en tant que travailleur mobile, chez un autre employeur. Le travailleur mobile lui transmet ces informations également par écrit.
Pour l'application du présent article on entend par travailleur mobile le travailleur effectuant des activités de transport.
Art. 5.L'arrêté royal du 5 mars 2006 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971; Arrêté royal du 5 mars 2006, Moniteur belge du 29 mars 2006.