publié le 16 octobre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la formation permanente
11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la formation permanente (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la formation permanente.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non ferreux Convention collective de travail du 28 mai 2003 Formation permanente (Convention enregistrée le 28 juillet 2003 sous le numéro 67012/CO/105) Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la commission paritaire des métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.§ 1er. Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des ouvriers et, par voie de conséquence, des entreprises. § 2. Le secteur confirme qu'il contribue à cet objectif global interprofessionnel via un plan sur six ans, déjà entamé dans l'accord sectoriel 1999-2000. § 3. Ainsi, il est demandé aux entreprises du secteur qu'elles examinent et déterminent de façon volontariste comment elles peuvent contribuer à leur tour à cet objectif.
Art. 3.§ 1er. Les entreprises élaborent chaque année un plan de formation d'entreprise, avant respectivement le 30 juin 2003 et le 31 janvier 2004. § 2. Dans les plans de formation d'entreprise, il est tenu compte des efforts déjà faits par les entreprises en matière de formation, les "formations sur le tas" sont valorisées et une attention maximale est accordée à toutes les catégories d'ouvriers.
Art. 4.§ 1er. A ce propos, le conseil d'entreprise est également consulté, en application des missions prévues par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national de travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, publié au Moniteur belge du 25 novembre 1972. § 2. A défaut de conseil d'entreprise, c'est la délégation syndicale qui est consultée. § 3. Pour les entreprises sans délégation syndicale, le plan de formation d'entreprise est soumis à la commission paritaire.
Art. 5.L'entreprise qui n'a pas établi de plan de formation ou qui n'a pas consulté le conseil d'entreprise ou, à son défaut, la délégation syndicale ou, à son défaut, la commission paritaire, ne peut pas bénéficier de l'aide financière des initiatives en matière d'emploi et de formation des groupes à risque telle que fixée dans la convention collective de travail du 28 mai 2003 relative à l'emploi et la formation des groupes à risque.
Art. 6.La formation permanente est un engagement réciproque, tant de la part de l'employeur que de la part du travailleur.
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004. § 2. Elle remplace l'article 20 de la convention collective de travail du 6 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux relative au protocole d'accord sectoriel 2003-2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE