publié le 16 octobre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'encadrement sectoriel du temps annuel
11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'encadrement sectoriel du temps annuel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'encadrement sectoriel du temps de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non ferreux Convention collective de travail du 28 mai 2003 Encadrement sectoriel du temps annuel (Convention enregistrée le 28 juillet 2003 sous le numéro 67013/CO/105)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. § 2. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Les entreprises occupant habituellement moins de 50 travailleurs et n'ayant pas de délégation syndicale pour les ouvriers, et qui souhaitent introduire un régime de travail basé sur le temps annuel tel que visé à l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), peuvent entamer la procédure visant l'adaptation du règlement de travail au plus tôt le 30e jour après la communication de cette adaptation au cours d'une réunion de la Commission paritaire des métaux non ferreux.
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004. § 2. Elle remplace les dispositions du chapitre 7, de la convention collective de travail du 6 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux relative au protocole d'accord sectoriel 2003-2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE