publié le 14 novembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la conversion en euro des montants, mentionnés dans les conventions collectives de travail, applicables aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers
11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la conversion en euro des montants, mentionnés dans les conventions collectives de travail, applicables aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la conversion en euro des montants, mentionnés dans les conventions collectives de travail, applicables aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 12 décembre 2001 Conversion en euro des montants, mentionnés dans les conventions collectives de travail, applicables aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60650/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport, délivrée par l'autorité compétente, est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport, délivrée par l'autorité compétente, est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;5° Pour l'application de la présente conventions collectives de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de manutention de choses pour compte de tiers", on entend : les employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1 effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé; 2 et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières appartenant à la catégorie du personnel roulant et/ou non roulant. CHAPITRE II. - Conventions collectives de travail en vigueur
Art. 2.Dans les conventions collectives de travail mentionnées ci-après se trouvent les montants qui sont payables en BEF jusqu'au 31 décembre 2001 : - l'indemnité complémentaire de 50 BEF pour le personnel non-roulant, comme prévue à l'article 4 de la convention collective de travail du 9 décembre 1988 (arrêté royal du 14 août 1989, Moniteur belge du 22 septembre 1989); - l'indemnité de remplacement d'un montant de 200 BEF par mois pour les vêtements de travail, comme prévue à l'article 5 de la convention collective de travail du 12 juin 1975 (arrêté royal du 1er décembre 1975, Moniteur belge du 6 janvier 1976), conclue pour une durée indéterminée et en vigueur depuis le 1er mai 1975; - le montant brut de 7 500 BEF de la prime de fin d'année comme prévu à l'article 7 de la convention collective de travail du 28 septembre 1999 (numéro d'enregistrement 53849/CO/140) conclue pour une durée indéterminée et en vigueur depuis le 1er janvier 1999; - le montant de 3 000 BEF de la prime de départ comme prévu à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 septembre 1999 (numéro d'enregistrement 53847/CO/140.04.09), conclue pour une durée indéterminée et en vigueur depuis le 1er janvier 1999; - le montant de 150 000 BEF de l'indemnité en cas d'accident mortel du travail, comme prévu à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 septembre 1999 (numéro d'enregistrement 53845/CO/140.04.09) conclue pour une durée indéterminée et en vigueur depuis le 1er janvier 1999; - l'intervention dans les frais de formation ADR, comme prévue à la convention collective de travail du 20 décembre 2000 (numéro d'enregistrement 56421/CO/140.04.09) dont les montants sont déterminés par le fonds social à : Pour la consultation du tableau, voir image - l'intervention dans les frais de la sélection médicale, comme prévue à la convention collective de travail du 20 décembre 2000 (numéro d'enregistrement 56421/CO/140.04.09), dont les montants sont déterminés par le fonds social à : Pour la consultation du tableau, voir image - l'intervention pour la formation pour le permis de conduire C/CE pour les nouveaux travailleurs, comme prévue à la convention collective de travail du 20 décembre 2000 (numéro d'enregistrement 59496/CO/140), dont les montants sont déterminés par le fonds social à : Pour la consultation du tableau, voir image - l'intervention "assurance bagage", comme prévue à l'article 7 des statuts du fonds social par convention collective de travail du 28 septembre 1999 (numéro d'enregistrement 53850/CO/140.04.08.09) : 60 000 BEF; - la convention collective de travail relative à la prime syndicale du 12 juin 2001 (numéro d'enregistrement 59017/CO/140). Pour l'année 2001 : 3953,31 BEF. CHAPITRE III. - Conversion en euro
Art. 3.Les montants seront exprimés en euro dès le 1er janvier 2002 (jusqu'au 31 décembre 2003) selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE