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Arrêté Royal du 11 septembre 2003
publié le 09 décembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à l'application du travail intérimaire dans le secteur de la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012671
pub.
09/12/2003
prom.
11/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/11/2003012671/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à l'application du travail intérimaire dans le secteur de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à l'application du travail intérimaire dans le secteur de la construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire Convention collective de travail du 10 décembre 2001 Application du travail intérimaire dans le secteur de la construction (Convention enregistrée le 29 janvier 2002 sous le numéro 60752/CO/322)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux entreprises de travail intérimaire, visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987), autorisés à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124);b) aux travailleurs intérimaires, visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire.

Art. 2.L'entreprise de travail intérimaire visée à l'article 1er, a) doit s'inscrire au "Fonds de sécurité d'existence du secteur de la construction" pour ce qui concerne le paiement des cotisations à ce fonds, conformément à l'article 12, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer.

En outre, cette entreprise de travail intérimaire doit faire chaque trimestre une déclaration au "Fonds de sécurité d'existence du secteur de la construction" pour les timbres d'intempéries et les timbres de fidélité ainsi que pour les cotisations à ce fonds de sécurité d'existence et au fonds de formation professionnelle.

Art. 3.L'entreprise de travail intérimaire visée à l'article 1, a) doit établir chaque année un rapport d'activités destiné à la Commission paritaire de la construction.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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