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Arrêté Royal du 11 septembre 2003
publié le 14 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, concernant le crédit-temps et autres systèmes de diminution de la carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012642
pub.
14/11/2003
prom.
11/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/11/2003012642/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, concernant le crédit-temps et autres systèmes de diminution de la carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, concernant le crédit-temps et autres systèmes de diminution de la carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 10 mai 2001 Crédit-temps et autres systèmes de diminution de la carrière (Convention enregistrée le 28 juin 2001 sous le numéro 57652/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet La présente convention est conclue en exécution de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps et de l'accord sectoriel du 21 mars 200 1.CHAPITRE II. - Champ d'application La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier.

CHAPITRE III. - Modalités 3.1. Crédit-temps En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps sur l'ensemble de la carrière est allongé de 1 an : au niveau du secteur, la durée maximale de ce droit est portée à 2 ans sur l'ensemble de la carrière, sans préjudice de la possibilité pour les entreprises d'accroître cette durée au-delà de 2 ans. 3.2. Diminution de carrière d'1/5 3.2.1. Convention collective de travail n° 77 Les articles 6, § 2 et 9, § 2, disposent que "dans les cas où les travailleurs occupés à temps plein sont occupés à un travail par équipes ou par cycles, la commission paritaire déterminera par convention collective de travail les règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. ». 3.2.2. En application de ces dispositions, les parties signataires conviennent de déléguer les modalités d'organisation de ce droit au niveau des entreprises : une convention collective conclue au niveau de l'entreprise pourra fixer, en exécution des articles 6 et 9, des modalités d'application spécifiques à son contexte propre. CHAPITRE IV. - Durée d'application La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 200 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de six mois, notifié par pli recommandé adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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