publié le 17 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année
11 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 21 novembre 1997 Octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 9 mars 1998 sous le numéro 47313/CO/303.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, à l'exclusion du personnel d'accueil payé au pourboire.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.Il est octroyé une prime de fin d'année aux travailleurs ayant au moins cinq mois d'ancienneté dans l'entreprise.
L'octroi de la prime de fin d'année est valable tant pour les travailleurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée que pour ceux qui ont un contrat à durée déterminée.
Les travailleurs qui sont licenciés ou qui donnent eux-mêmes leur démission, ayant au moins 5 mois d'ancienneté dans l'entreprise, ont droit à la prime de fin d'année au prorata de leurs prestations de travail, sauf les exceptions mentionnées à l'alinéa suivant ci-après.
N'ont pas droit à une prime de fin d'année : - les travailleurs, ayant un contrat de travail à durée déterminée, qui résilient leur contrat avant terme, excepté en cas de motif grave dont la cause est imputable à l'employeur.
Ces travailleurs ont cependant droit à une prime de fin d'année lorsqu'ils ont, au moment de la rupture du contrat, 6 mois de service dans l'entreprise et qu'ils sont, en outre, encore en service au 15 juin. - les travailleurs licenciés pour motif grave.
Les travailleurs, ayant un contrat de travail à durée indéterminée, qui résilient eux-mêmes leur contrat, ont droit à la prime de fin d'année moyennant 6 mois de service dans l'entreprise.
Le montant de la prime de fin d'année payable en 1997 est fixé à 6,5 p.c. du salaire brut de l'exercice.
Le montant de la prime de fin d'année payable en 1998 et 1999 est fixé à 7 p.c. du salaire brut de l'exercice.
Le montant de la prime de fin d'année est fixé à 7,5 p.c. du salaire brut de l'exercice à partir de l'an 2000.
Par "salaire brut" on entend : - le salaire brut y compris les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par le travailleur, faisant l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois; - augmenté du pécule simple de vacances.
Le salaire brut comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis au retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
Par "exercice" on entend la période s'étendant sur 12 mois débutant le 1er décembre de l'année civile précédente au 30 novembre de l'année civile en cours.
Art. 3.Les travailleurs n'ayant pas fourni de prestations complètes pendant l'exercice ont droit à une prime de fin d'année au prorata de leurs prestations.
Art. 4.En cas d'embauche avant le 16ème jour du mois, ce mois est assimilé à un mois complet de prestations. Le mois au cours duquel le contrat de travail prend fin est assimilé à un mois complet de prestations, pour autant que la cessation du contrat ait lieu après le 15ème jour du mois.
Art. 5.La prime de fin d'année doit être payée entre le 15 et le 31 décembre au plus tard de chaque année ou lors de la cessation du contrat de travail.
Art. 6.Le régime légal des vacances annuelles en vigueur à la fin de l'exercice s'applique intégralement en ce qui concerne les journées assimilées.
Art. 7.La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 6 novembre 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie cinématographique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année aux travailleurs employés dans les salles de cinéma, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 mai 1980 (Moniteur belge du 26 août 1980).
La présente convention collective de travail remplace à partir de la prime payable en décembre 1997, les articles 16 à 20 inclus de la convention collective de travail du 29 janvier 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 décembre 1993 (Moniteur belge du 17 mars 1994). Elle produit ses effets à partir du 1er février 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 octobre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX