Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 novembre 2019
publié le 25 novembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à l'intervention dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205012
pub.
25/11/2019
prom.
11/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à l'intervention dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à l'intervention dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Intervention dans les frais de transport (Convention enregistrée le 18 septembre 2019 sous le numéro 153920/CO/222) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les prix du titre de transport utilisé pour le transport organisé par la S.N.C.B., sera calculée conformément aux dispositions prévues dans le tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019. CHAPITRE III. - Transports en commun publics autres que les chemins de fer

Art. 3.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train (article 3 de la convention collective de travail n° 19/9) pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix effectivement payé par l'employé(e); b) lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est fixée forfaitairement et s'élève à 71,8 p.c. du prix effectivement payé par l'employé(e) sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur, calculée sur la base du tableau des montants forfaitaires pour une distance de 7 km.

Ce tableau est repris à l'article 3. CHAPITRE IV. - Transports en commun publics combinés

Art. 4.Lorsque l'employé(e) combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun publics et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train (tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9).

Art. 5.Dans tous les cas, où l'employé(e) utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise l'employé(e), a été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3, a), 3, b) et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE V. - Indemnité vélo

Art. 6.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs se déplaçant en vélo est versée sous la forme d'une indemnité vélo. Ce montant s'élève à 0,12 EUR par kilomètre parcouru limité à 40 km (trajet simple) et est accordé conformément aux dispositions légales applicables. Elle est payée à partir du premier kilomètre et ne peut être combinée à d'autres interventions de l'employeur dans les frais de transport.

Par "non cumulable", on entend : qu'il ne peut y avoir qu'une seule indemnité par kilomètre parcouru, qui est déterminée par le moyen de transport utilisé. CHAPITRE VI. - Autres moyens de transport

Art. 7.Dans le cas où l'employé(e) utilise un moyen de transport autre que les transports en commun publics dont question aux chapitres II, III et IV, l'intervention de l'employeur pour les déplacements atteignant 5 km ou plus, calculés à partir du domicile de l'employé(e) sera égale aux montants repris à l'annexe de la convention collective de travail n° 19octies (article 11) pour le nombre de kilomètres correspondant, sans toutefois excéder les frais réels supportés par l'employé(e).

Cependant, pour les distances égales à 3 km et 4 km, ces distances étant calculées à partir du domicile de l'employé(e), l'intervention de l'employeur s'élèvera à respectivement 3/5èmes et 4/5èmes de l'intervention de l'employeur pour 5 km, comme fixé dans le tableau repris à l'annexe de la convention collective de travail n° 19octies (article 11).

Art. 8.Ces montants forfaitaires fixés le 1er février 2009 sont adaptés à l'évolution de l'indice santé lissé lors de chaque renouvellement de la convention collective de travail sectorielle et pour la première fois le 1er février 2011 (indice santé base 2004 - janvier 2009 : 111,45). CHAPITRE VII. - Epoque de remboursement

Art. 9.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les employé(e)s sera payée une fois par mois avec le salaire. CHAPITRE VIII. - Modalités de remboursement

Art. 10.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la S.N.C.B. et/ou par les autres sociétés de transport en commun public.

Art. 11.Les employé(e)s qui utilisent régulièrement un moyen de transport autre qu'un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail, présentent à leur employeur une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen de transport sur une distance égale ou supérieure à 5 km, en précisant le kilométrage effectivement parcouru.

Ils s'engagent à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.

L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er juillet 2019.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 juin 2017 (140609/CO/222 - arrêté royal du 31 janvier 2018 - Moniteur belge du 19 février 2018), qui cesse de produire ses effets le 30 juin 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

^