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Arrêté Royal du 11 novembre 2019
publié le 29 novembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205008
pub.
29/11/2019
prom.
11/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 8 juillet 2019 Exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet frais de transport (Convention enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro 153509/CO/315.01) Cette convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2019-2020.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins.

La présente convention collective de travail s'appliquera sous réserve des autres dispositions au niveau de l'entreprise à la date de signature de la convention collective actuelle sauf quant à l'article 4, déplacement à vélo, qui s'applique à tous les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.

L'intervention de l'employeur s'appliquera pour chaque jour de travail effectif.

Art. 2.Intervention de l'employeur en cas de transport en commun public Lorsque le travailleur se rend à son travail par un moyen de transport en commun public, il/elle a droit à une indemnisation conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019.

Art. 3.Intervention de l'employeur en cas de transport privé Lorsque le travailleur se rend à son travail par son propre moyen de transport, il/elle a droit à une indemnisation de 60 p.c. des montants repris dans le tableau en annexe à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19/9 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019.

Art. 4.Intervention de l'employeur en cas de déplacement à vélo § 1er. La présente convention collective de travail modifie, à partir du 1er janvier 2020, l'article 2, § 1er de la convention collective de travail concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2015-2016, indemnité vélo, du 15 octobre 2015 (numéro d'enregistrement 130301/CO/315.01), ainsi que l'article 2 de la convention collective de travail concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2017-2018, volet indemnité vélo, du 19 mai 2017 (numéro d'enregistrement 139605/CO/315.01). § 2. Lorsque le travailleur utilise la bicyclette, l'intervention de l'employeur sera portée à 0,24 EUR par kilomètre parcouru à bicyclette à partir du 1er janvier 2020.

Art. 5.Durée Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant la signification d'un préavis de 3 mois, notifié par un courrier recommandé adressé au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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