publié le 25 novembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au salaire minimum garanti
11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au salaire minimum garanti (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au salaire minimum garanti.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 2 septembre 2019 Salaire minimum garanti (Convention enregistrée le 20 septembre 2019 sous le numéro 153970/CO/105)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.A partir du 1er mai 2019, il est assuré à tous les ouvriers majeurs et assimilés, fournissant des prestations normales, un salaire mensuel brut de 2 070,49 EUR, toutes primes de production comprises, sous la forme d'une contre-valeur horaire de 12,57 EUR brut (base 38 heures par semaine) pour les prestations prévues au règlement de travail de l'entreprise.
Art. 3.Les montants prévus dans la présente convention collective de travail sont liés à la moyenne quadrimensuelle de l'indice-santé du mois d'avril 2019 (106,65) et varient suivant les dispositions de la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 46021/CO/105).
Art. 4.La contre-valeur horaire ne peut provoquer un glissement général ni des barèmes d'entreprises, ni des salaires effectifs atteignant déjà ce montant.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention du 12 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au salaire minimum garanti, enregistrée sous le numéro 140030/CO/105.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE