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Arrêté Royal du 11 novembre 2019
publié le 29 novembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, exécutant l'accord sectoriel 2019-2020, volet heures supplémentaires volontaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204969
pub.
29/11/2019
prom.
11/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, exécutant l'accord sectoriel 2019-2020, volet heures supplémentaires volontaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, exécutant l'accord sectoriel 2019-2020, volet heures supplémentaires volontaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 23 août 2019 Exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet heures supplémentaires volontaires (Convention enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro 153510/CO/315.01) Cette convention collective de travail est conclue pour mettre en oeuvre l'accord sectoriel 2019-2020.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.

Par "travailleur", on entend : le travailleur masculin et féminin.

Art. 2.Heures supplémentaires volontaires - modalités d'application § 1er. La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 25bis, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable et par la convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019 concernant les heures supplémentaires volontaires. § 2. Sous les conditions prévues à l'article 3, au niveau de l'entreprise, le nombre d'heures supplémentaires volontaires peut être porté de 120 heures à 200 heures par année calendrier.

Art. 3.Heures supplémentaires volontaires - conditions d'application § 1er. Les entreprises qui souhaitent utiliser la possibilité d'augmenter le nombre d'heures supplémentaires volontaires sont tenues de conclure une convention collective de travail au niveau de l'entreprise. § 2. La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte aux dispositions légales et notamment à l'article 25bis, § 2 de la loi sur le travail.

Art. 4.Durée Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2019.

Cette convention collective peut être dénoncée par chacune des parties moyennant la signification d'un préavis de six mois, notifié par un courrier recommandé à la poste adressé au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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