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Arrêté Royal du 11 novembre 2019
publié le 06 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans après 20 ans de travail en équipes avec service de nuit pour la période 2019-2020 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204963
pub.
06/12/2019
prom.
11/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 59 ans après 20 ans de travail en équipes avec service de nuit pour la période 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 août 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 59 ans après 20 ans de travail en équipes avec service de nuit pour la période 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 8 août 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 59 ans après 20 ans de travail en équipes avec service de nuit pour la période 2019-2020 (Convention enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro 153498/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, en exécution des conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est étendu aux travailleurs de 59 ans et plus licenciés pour tout motif autre que le motif grave, s'ils satisfont à la condition d'une carrière professionnelle de 33 ans en tant que travailleur salarié, dont : - au moins 20 ans sous un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990; - au moins 10 ans de travail en équipes avec travail de nuit dans le secteur du fibrociment.

Art. 3.La condition d'âge de 59 ans doit être remplie au cours de la période entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et, en outre, au moment de la cessation du contrat de travail.

Art. 4.Le travailleur s'engage à informer l'employeur de toute modification utile à l'application correcte des prélèvements et retenues éventuels.

Le travailleur avertira notamment lorsque : - il y a une modification de sa charge de famille; - en tant que chômeur indemnisé, il reprend le travail auprès d'un nouvel employeur ou s'établit en tant qu'indépendant en profession principale; - il cesse ses activités en tant que travailleur salarié ou indépendant à titre principal et devient chômeur indemnisé.

Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge de l'employeur précédent, lorsque ces travailleurs reprennent le travail en tant que salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit à l'indemnité complémentaire accordée aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au précédent paragraphe, les travailleurs ne peuvent cumuler deux régimes complémentaires ou plus. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).

Art. 6.L'employeur s'engage à verser au travailleur les indemnités complémentaires de chômage jusque l'âge légal de la pension, peu importe que le travailleur reprenne ou non le travail.

Art. 7.Pour déterminer le salaire net de référence, l'ONSS est calculé sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. du salaire brut du travailleur.

Art. 8.Le salaire net de référence se calcule sur la base des prestations de travail à temps plein exercées par le travailleur avant le début d'éventuelles prestations à temps partiel dans le cadre du crédit-temps. CHAPITRE III. - Financement

Art. 9.Tous les RCC à partir de 59 ans seront financés conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail du 31 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi.

Le financement complet des coûts découlant de tout RCC, tant ceux instaurés dans le cadre de la promotion de l'emploi que les autres, est intégralement à charge des entreprises respectives. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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