Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 novembre 2019
publié le 05 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204682
pub.
05/12/2019
prom.
11/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 5 juillet 2019 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153293/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins barémisés et barémisables.

Art. 2.Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les employés ont droit à 51 ou à 36 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps, visé à l'article 4, § 1er, a), b), c) et § 2 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 3.Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de carrière En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les employés qui ont au moins 50 ans et une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à une diminution des prestations de travail d'1/5ème.

Art. 4.Emploi de fin de carrière 4/5èmes à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, l'âge est porté à 55 ans pour les employés qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, diminuent leurs prestations de 1/5ème et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 5.Emploi de fin de carrière mi-temps à partir de 57 ans - carrière longue ou métier lourd En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, l'âge est porté à 57 ans pour les employés qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, diminuent leurs prestations de travail à mi-temps et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 6.Seuil § 1er. En application de l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 précitée, le seuil pour l'exercice simultané du droit au crédit-temps temps plein, à une diminution de la carrière d'1/5ème ou à mi-temps est fixé à 5 p.c., comptés en têtes, des employés conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103. § 2. Les entreprises qui appliquent déjà un pourcentage plus élevé peuvent maintenir ce seuil. § 3. En dérogation des dispositions ci-dessus, les dispositions suivantes sont également d'application : - les entreprises reconnues comme entreprises en restructuration ou en difficultés dans le cadre des dérogations accordées à l'âge pour le régime de chômage avec complément d'entreprise peuvent conclure à leur niveau une convention collective de travail avec une dérogation au seuil fixé au niveau sectoriel; - les entreprises peuvent par une demande écrite commune par l'employeur et la délégation syndicale pour employés ou, à défaut d'une délégation syndicale pour les employés, par l'employeur et ses employés, demander à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques une dérogation au seuil sectoriel.

Pour autant que cette dérogation soit accordée unanimement par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques l'entreprise peut conclure à son niveau une convention collective de travail qui prévoit des limites dérogeant au seuil fixé au niveau sectoriel.

La demande de dérogation doit être transmise par écrit au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, qui transmettra une copie aux organisations représentées à la commission paritaire. § 4. Le refus de l'employeur de la demande d'élargissement des droits au crédit-temps doit être commenté par l'employeur auprès de la délégation syndicale pour les employés ou à défaut auprès des employés.

Art. 7.L'aspect organisationnel dans les entreprises Lors de l'exercice du droit au crédit-temps, les partenaires sociaux appellent à accorder une attention particulière à l'aspect organisationnel dans les entreprises.

Art. 8.Régime de chômage avec complément d'entreprise L'indemnité complémentaire dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une rémunération à temps plein après une diminution de carrière de 1/2 ou d'1/5ème.

Art. 9.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Par contre les articles 1er, 3, 6, 8, 9 et 10 sont d'une durée indéterminée. Ils peuvent être dénoncés par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Art. 10.Remplacement La présente convention collective de travail remplace la convention du 3 juillet 2017 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et enregistrée sous le numéro 140882/CO/209.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe à la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les employés ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et qui remplissent les conditions de lieu d'emploi prescrites, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : 1. crédit-soins;2. crédit-formation;3. entreprises en difficultés ou en restructuration. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

^