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Arrêté Royal du 11 novembre 2019
publié le 27 novembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 27 avril 2005 relative au régime sectoriel de sécurité d'existence (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019015225
pub.
27/11/2019
prom.
11/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 27 avril 2005 relative au régime sectoriel de sécurité d'existence (74724/CO/105) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 27 avril 2005 relative au régime sectoriel de sécurité d'existence (74724/CO/105).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 2 septembre 2019 Modification de la convention collective de travail du 27 avril 2005 relative au régime sectoriel de sécurité d'existence (74724/CO/105) (Convention enregistrée le 20 septembre 2019 sous le numéro 153972/CO/105)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Modification de la section A (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire) § 1er. Le tableau de l'article 4 de la convention collective de travail concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence du 27 avril 2005 est modifié à partir du 1er mai 2009 comme suit :

Duur/ Durée

Dagdienst/ Travail de jour

Ploegendienst/ Travail en équipes

Tot de 18de dag/ Jusqu'au 18ème jour

8,44 EUR

10,07 EUR

Vanaf de 19de dag tot de 36ste dag/ Du 19ème au 36ème jour

11,47 EUR

14,10 EUR

Vanaf de 37ste dag tot de 54ste dag/ Du 37ème au 54ème jour

14,67 EUR

18,17 EUR

Vanaf de 55ste dag/ A partir du 55ème jour

17,72 EUR

22,21 EUR


§ 2. Dans la section A de la convention collective de travail concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence du 27 avril 2005, l'article 4bis est adapté comme suit : "

Art. 4bis.La comptabilisation du nombre de jours de chômage temporaire prévue à l'article 4 de cette convention collective de travail se poursuivra début 2019 et début 2020. Si l'ouvrier individuel ne connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de 9 mois, le compteur sera remis à zéro.". § 3. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage en cas d'intempéries, fermeture pour vacances annuelles et force majeure mentionné à l'article 5 de la section A de la convention collective de travail concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence du 27 avril 2005 est à partir du 1er mai 2019 fixé à 6,17 EUR pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une indemnité complète de chômage pendant maximum 4 semaines par cas.

Art. 3.Modification des sections D, E et F Les montants des indemnités prévues aux articles 17 et 18 de la convention collective de travail du 27 avril 2005 en matière de sécurité d'existence, sont indexés au 1er mai 2019 et au 1er mai 2020.

Les indemnités exprimées en un pourcentage du salaire seront augmentées automatiquement suite à l'indexation et l'adaptation des salaires.

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 3 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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