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Arrêté Royal du 11 novembre 2013
publié le 11 décembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative aux efforts supplémentaires de formation en exécution de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013205615
pub.
11/12/2013
prom.
11/11/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative aux efforts supplémentaires de formation en exécution de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative aux efforts supplémentaires de formation en exécution de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil Convention collective de travail du 23 avril 2013 Efforts supplémentaires de formation en exécution de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 115002/CO/148)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil et, donc, à l'une de ses 3 sous-commissions paritaires : - Sous-commission paritaire de la couperie de poils (148.01); - Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure (148.03); - Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux (148.05).

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 5 décembre 2007), tel que modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008).

Art. 3.Pour les années 2013 et 2014, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter, annuellement, de 5 points de pourcentage, le taux de participation en matière de formation professionnelle pour l'ensemble du secteur (sous-secteurs inclus).

Les employeurs exécuteront cet engagement notamment par le biais d'un accroissement de la formation sur le terrain ainsi que d'une collaboration plus intense avec les réseaux d'enseignement concernés.

Art. 4.Une information sera directement fournie aux travailleurs, sur la base de la présentation du bilan social.

Art. 5.Chaque année, la commission paritaire établira un rapport dressant l'aperçu des efforts de formation réalisés au sein de la commission paritaire concernée, avec une attention spécifique pour le public cible, le taux de participation des travailleurs concernés et la nature des formations.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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