publié le 11 décembre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Intersectoraal Sociaal Fonds" (1)
11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Intersectoraal Sociaal Fonds" (ISF) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Intersectoraal Sociaal Fonds" (ISF).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 19 février 2013 Dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Intersectoraal Sociaal Fonds" (ISF) (Convention enregistrée le 26 mars 2013 sous le numéro 114273/CO/319.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01).
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Intersectoraal Sociaal Fonds" (ISF), créé par la convention collective de travail du 23 septembre 2002 (numéro d'enregistrement 64566/CO/319.01 - arrêté royal du 5 août 2006 - Moniteur belge du 5 septembre 2006), conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, est dissous avec effet au 1er janvier 2013 et mis en liquidation.
Art. 3.Sont désignés en qualité de liquidateurs : - Mme Veerle Degrande; - M. Mark Selleslach.
Le mandat des liquidateurs n'est pas rémunéré.
Art. 4.L'actif et le passif, ainsi que les droits et obligations éventuels du fonds visé à l'article 2 sont transférés au fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen", institué par la convention collective de travail du 20 juillet 1989 (numéro d'enregistrement 23951/CO/319 - arrêté royal du 9 avril 1990 - Moniteur belge du 12 mai 1990), conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.
Art. 5.Avant de procéder à l'éventuel transfert effectif du patrimoine, les liquidateurs doivent avoir obtenu l'approbation du réviseur du fonds quant à la régularité de la proposition de transfert par rapport aux principes repris à l'article 4.
A défaut de patrimoine, d'actif et de passif, les liquidateurs dressent un rapport.
Art. 6.Les liquidateurs transmettent un rapport en la matière aux ministres des Affaires sociales et de l'Emploi.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur après l'exécution des articles 5 et 6 et au plus tard le 1er juillet 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK