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Arrêté Royal du 11 novembre 2013
publié le 11 décembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013205480
pub.
11/12/2013
prom.
11/11/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 29 avril 2013 Introduction de nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 115005/CO/144)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire de l'agriculture et aux ouvriers et ouvrières qu'ils emploient.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et en application de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, modifiée par la convention collective de travail n° 42bis du 10 novembre 1987.

Art. 3.Dans l'application de l'article 7, a) de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, les partenaires sociaux de la Commission paritaire de l'agriculture conviennent que des négociations peuvent être menées au niveau des entreprises en ce qui concerne l'application des possibilités prévues dans la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises toutefois en tenant compte des trois critères suivants devant être remplis cumulativement : - l'introduction de nouveaux régimes de travail au niveau des entreprises peut uniquement être réalisée par le biais de la procédure de conclusion d'une convention collective de travail; - la présente convention collective de travail conclue au niveau des entreprises doit être soumise à l'approbation de la Commission paritaire de l'agriculture; - la convention collective de travail conclue au niveau des entreprises ne peut entrer en vigueur qu'après approbation de la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 29 avril 2013. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être résiliée par chacune des parties par envoi recommandé au président de la commission paritaire moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois.

Art. 5.Les parties signataires demandent la force obligatoire de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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